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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.07.2014 A/798/2013

4 juillet 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,486 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/798/2013 ATAS/846/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 4 juillet 2014 3 ème Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée c/o Mme B _______, aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimé

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A/798/2013 ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 4 février 2013, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : OAI), a nié le droit à toute prestation à Madame A_______ (ci-après : l’assurée) ; Que par écriture du 6 mars 2013, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant préalablement à ce que soit mise sur pied une expertise bidisciplinaire, neurologique et psychiatrique, et, quant au fond, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Qu’en substance, la recourante a expliqué souffrir d’une concentration de plomb excessive qui pourrait être à l’origine de ses troubles neurologiques et expliquer tout ou partie des tremblements dont elle souffre ; que ceux-ci sont importants au point de la priver totalement de l’utilisation de son membre supérieur droit et de l’empêcher d’exercer la moindre activité lucrative ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 avril 2013, a conclu au rejet du recours ; Que le 16 janvier 2014, le Dr C _______, psychiatre traitant de la recourante, a été entendue par la chambre de céans ; Que par écriture du 6 février 2014, la recourante a sollicité un délai supplémentaire pour déposer ses conclusions après enquêtes ; Que par écriture du 7 février 2014, l’intimé a quant à lui persisté dans ses conclusions ; Qu’une nouvelle audience d’enquêtes s’est tenue en date du 13 mars 2014, au cours de laquelle a été entendu le Dr D _______, spécialiste FMH en neurologie ; Que le même jour, l’assurée a été entendue en comparution personnelle ; Que par écriture du 10 avril 2014, l’intimé a indiqué se rallier à la proposition de son service médical régional de mettre sur pied une expertise neurologique avec évaluation des limitations fonctionnelles et a suggéré de s’adresser à la Clinique romande de réadaptation de Sion (CRR) ; Que la recourante a quant à elle suggéré trois médecins à qui confier l’expertise, au nombre desquels le Prof. E _______, spécialiste FMH en neurologie ; Que celui-ci a indiqué être disponible pour effectuer une expertise en collaboration avec le Dr F _______, du service de neurologie des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ;

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A/798/2013 Que les parties ont communiqué à la chambre de céans les questions qu’elles souhaitaient voir poser à l’expert ; Que l’intimé a souligné que l’assurée devrait être vue tant par le Prof. E _______ que par le Dr F _______ et a suggéré de coupler l’expertise neurologique avec une évaluation des capacités fonctionnelles de la recourante par la CRR.

CONSIDERANT EN DROIT

Que la chambre de céans est compétente pour connaître du litige en vertu de l’art. 134 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ - RS E 2 05) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de déterminer l’incidence des atteintes à la santé de la recourante sur sa capacité de travail et de gain ; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise. ***

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A/798/2013 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise neurologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame A_______, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Commet à ces fins le Prof E _______ et la Dresse F _______ ; 3. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s), neurologiques ou non. 5. S'agissant des troubles neurologiques : a. Pouvez-vous confirmer l’existence des tremblements dont souffre l’assurée ? b. Veuillez qualifier la nature et l’intensité des tremblements observés et indiquer qu’elle en est l’origine ? c. L’intensification éventuelle des tremblements est-elle maîtrisable par l’assurée ? Est-elle le fruit d’une exagération de sa part ? ou le signe que les tremblements seraient feints ? d. Les tremblements dont souffre l’expertisée sont-ils de nature psychologique ou somatique ? e. Est-il exact que, de manière générale, les tremblements, qu’ils soient de nature essentielle ou non, ont tendance à augmenter lorsque les membres concernés sollicités ? f. Les tremblements dont souffre l’assurée sont-ils invalidants ? g. Quelles sont les limitations dans l’utilisation des membres supérieurs observées chez l’assurée ? h. Quelles sont les limitations dans l’utilisation des membres inférieurs observées chez l’assurée ?

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A/798/2013 i. Le Dr D _______ décrit la main droite de l’assurée comme « figée et froide ». Veuillez décrire l’état général du membre supérieur droit de l’assurée. j. L’état du membre supérieur droit de l’assurée est-il compatible avec un usage ordinaire de son bras ? Si non, quelles sont les limitations observées ? k. L’assurée souffre-t-elle d’un problème à l’épaule ? Si oui, lequel ? Dans quelle mesure est-il invalidant ? l. La capacité de travail de l’assurée est-elle affectée par les problèmes de santé dont elle souffre ? Quel degré d’incapacité de travail retenez-vous pour l’assurée et depuis quand ? m. L’activité de serveuse anciennement déployée par l’assurée est-elle compatible avec son état de santé ? n. Quelles caractéristiques devrait présenter une activité professionnelle pour être compatible avec une éventuelle capacité résiduelle de travail de l’assurée ? Une telle activité existe-t-elle ? o. Quels rendement et capacité de travail pourrait-on attendre de l’assurée dans une activité adaptée ? p. L’assurée est-elle suivie de manière adéquate sur le plan médical ? q. Un traitement autre que celui qui lui est prodigué serait-il de nature à améliorer la capacité de travail ? r. Une expertise psychiatrique complémentaire vous semble-t-elle nécessaire pour cerner les limitations de l’assurée dans sa capacité de travail ? s. Une expertise orthopédique vous semble-t-elle nécessaire pour mesurer l’impact des limitations actives et passives de l’épaule droite et des membres inférieurs de l’assurée ? 6. Formuler un pronostic global. 7. Toute remarque utile et proposition. 4. Ordonne en outre une évaluation des capacités fonctionnelles de la recourante par la Clinique de réadaptation de Sion, laquelle se déterminera après examen de l’assuré et du rapport d’expertise neurologique. 5. Charge les experts de la CRR de répondre aux questions suivantes : 1. Constatations objectives.

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A/798/2013 2. Diagnostic(s), neurologiques ou non. 3. Quelles sont les limitations dans l’utilisation des membres supérieurs observées chez l’assurée ? 4. Quelles sont les limitations dans l’utilisation des membres inférieurs observées chez l’assurée ? 5. L’état du membre supérieur droit de l’assurée est-il compatible avec un usage ordinaire de son bras ? Si non, quelles sont les limitations observées ? 6. L’assurée souffre-t-elle d’un problème à l’épaule ? Si oui, lequel ? Dans quelle mesure est-il invalidant ? 7. La capacité de travail de l’assurée est-elle affectée par les problèmes de santé dont elle souffre ? Quel degré d’incapacité de travail retenez-vous pour l’assurée et depuis quand ? 8. L’activité de serveuse anciennement déployée par l’assurée est-elle compatible avec son état de santé ? 9. Quelles caractéristiques devrait présenter une activité professionnelle pour être compatible avec une éventuelle capacité résiduelle de travail de l’assurée ? Une telle activité existe-t-elle ? 10. Quels rendement et capacité de travail pourrait-on attendre de l’assurée dans une activité adaptée ? 6. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. 7. Réserve le fond.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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