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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2016 A/796/2016

15 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,431 mots·~22 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/796/2016 ATAS/734/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2016 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o résidence B______, à VERSOIX, représentée par son curateur, Maître Claudio REALINI

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/796/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1925, réside dans un établissement médico-social (EMS). En novembre 2014, elle a formé une demande de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse par l’intermédiaire de son curateur, lequel a été désigné à ce titre par ordonnance du 14 octobre 2013 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. 2. Par décision du 31 juillet 2015, le service des prestations complémentaires (SPC) a refusé ses prestations au motif que la recourante s’était dessaisie d’un montant de CHF 993'439.- à partir de l'année 2004. 3. Par courrier du 3 septembre 2015, la recourante, représentée par son curateur, a formé opposition à cette décision. Le curateur a relevé n’avoir été désigné dans sa fonction qu’en octobre 2013 et qu’il n’avait pas connaissance d’éventuelles diminutions de fortune depuis 2004 jusqu’au jour de sa nomination. Quant à sa pupille, elle était incapable de lui fournir des informations à ce sujet, de sorte qu’il devait attendre de recevoir les renseignements qu’il avait sollicités auprès de sa banque. 4. Par courrier du 15 janvier 2016, le curateur a complété l’opposition formée au nom de sa pupille. Il a fait valoir que celle-ci souffrait de troubles cognitifs en aggravation et d’une démence de type Alzheimer. Toutefois, son médecin traitant, le docteur C______, était décédé le ______ 2014, de sorte qu’il était impossible d’accéder au dossier médical intégral. Par ailleurs, le curateur a démontré par pièces que la recourante avait perdu CHF 211'409.- pendant l’année 2008, suite à des mauvais placements. 5. À l’appui de ses dires, le curateur a également produit la lettre de transfert du 8 novembre 2013 du département de médecine interne de réhabilitation et de gériatrie de l’Hôpital D______. A titre de motif d’hospitalisation y sont mentionnés des troubles cognitifs en aggravation, le diagnostic principal étant des troubles du comportement dans le cadre d’une démence de type Alzheimer. L'intéressée avait été hospitalisée le 10 juillet 2013 en raison de diarrhées vraisemblablement dues à un abus de laxatifs. Selon sa fille, la recourante était plus confuse depuis deux à trois semaines. 6. Par décision du 4 février 2016, le SPC a rejeté l’opposition, tout en acceptant de déduire la perte en bourse des biens dessaisis retenus, ce qui ne permettait néanmoins pas d'ouvrir le droit aux prestations complémentaires. Dans cette décision, il a également procédé au calcul pour 2016. 7. Par acte du 9 mars 2016, le curateur a recouru contre cette décision au nom de sa pupille, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, après avoir écarté de son calcul le montant retenu à titre de dessaisissement de biens, sous suite de dépens. Il a fait valoir que la recourante était âgée de 90 ans, veuve depuis avril 1996, et qu'elle vivait seule à Genève depuis lors. À l’époque, elle avait vécu dans un grand appartement de huit pièces et demi.

A/796/2016 - 3/11 - Il a par ailleurs relevé que le total de la fortune nette de la recourante avait été fin 2015 de CHF 107'218.- et non pas de CHF 136'914.- comme retenus par l’intimé dans son calcul afférent à l'année 2016. Renseignements pris auprès des enfants de la recourante qui vivaient aux États-Unis, la recourante retirait, chaque début de mois, un montant de CHF 10'000.- afin de payer ses factures courantes. Par ailleurs, le fils de sa femme de ménage venait régulièrement la voir pour faire le ménage et la conduire de temps à autre. Ce fils possédait également une clé de l’appartement de la recourante. Lorsque celle-ci a été hospitalisée, les enfants avaient constaté qu’il avait quasiment vidé le logement. Il lui avait par ailleurs régulièrement rendu visite à la gériatrie pour lui réclamer de l’argent, raison pour laquelle les infirmières lui avaient interdit les visites. Ainsi, la diminution de la fortune de la recourante était non seulement due à son train de vie, mais également aux agissements de certaines personnes mal intentionnées. Cependant, en raison de la maladie d’Alzheimer, la recourante n’était pas en mesure d’apporter un quelconque élément afin d’éclairer les autorités sur ses finances passées. En outre, à cause de son état de santé tant physique que psychique, il était invraisemblable qu’elle eût sciemment renoncé à certains éléments de la fortune. Certes, elle avait eu un train de vie relativement aisé, mais cela ne pouvait être considéré comme un dessaisissement, selon la jurisprudence en la matière. À cela s’ajoutait que certaines personnes avaient profité de sa situation, en lui soutirant non seulement de nombreux objets, mais très vraisemblablement aussi de l’argent. Elle n’avait ainsi pas volontairement renoncé à des ressources. 8. Dans sa réponse du 6 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. La prise en compte d’un bien dessaisi s’expliquait par les diminutions de la fortune conséquentes survenues dans le patrimoine de la recourante (CHF 240'798.- durant les années 2004-2005, CHF 276'083.- durant les années 2007-2008 et CHF 289'383.- durant les années 2009-2011). L’intimé a maintenu le montant de CHF 136'914.10 à titre d’épargne pour l’année 2015, dès lors que ce montant correspondait à l’addition des soldes des relevés de compte versés au dossier, tout en proposant de mettre à jour l’épargne dès le 1er janvier 2016 selon les nouveaux relevés bancaires au 31 décembre 2015. 9. Par écriture du 3 mai 2016, le curateur a sollicité l’audition de l’ancien colocataire de sa pupille, afin qu’il confirme ou infirme que l’état de santé de sa protégée ne permettait pas de se rendre compte de ce qu’elle se dessaisissait de ses biens, et qu’elle était influençable, ce qui avait amené des personnes à profiter d’elle. 10. Entendu le 2 juin 2016 en tant que témoin, M. E______ a déclaré ce qui suit: "J’ai vécu dans l’appartement de Mme A______ de septembre 2012 à environ octobre/novembre 2013. Mme A______ m’a logé pendant mon stage dans la pharmacie juste à côté de son domicile. C’est le propriétaire de la pharmacie qui la connaissait, car elle était cliente, et qui savait qu’elle cherchait une jeune personne pour la loger

A/796/2016 - 4/11 chez elle. Ses enfants trouvaient aussi que c’était une bonne idée, au vu de son âge. Elle m’a logé gratuitement. J’ignore totalement le montant du loyer de l’appartement de Mme A______. Physiquement elle se portait relativement bien par rapport à son âge. Quant à son état mental, je n’ai rien remarqué au début. Toutefois, rapidement, je me suis rendu compte qu’elle avait des problèmes de mémoire qui allaient en s’aggravant. A cela s’ajoutaient aussi des états de confusion, voire des hallucinations. Ses capacités cognitives étaient diminuées. Je ne sais pas si elle s’occupait elle-même des tâches administratives. La seule chose que je sais c’est qu’elle allait tous les mois à la Poste chercher l’argent nécessaire pour vivre. Elle avait un homme qui lui faisait le ménage une fois par semaine pendant quelques heures. Je ne sais pas toutefois pas pendant combien d’heures exactement. Il faisait aussi quelques réparations et courses. Généralement, il venait le samedi pour le ménage. Mme A______ le payait pour son travail. Mais je n’avais pas l’impression qu’elle lui donnait plus d’argent que le salaire pour son travail. A part l’homme de ménage, peu de personnes venaient à la maison de Mme A______. Elle ne faisait presque jamais des voyages, voire jamais. Elle n’avait pas de voiture. Je n’avais pas l’impression qu’elle menait une vie extravagante. Elle sortait à peine du quartier et se rendait alors au kiosque pour acheter un journal. En échange du logement, je ne rendais pas de service particulier à Mme A______, si ce n’est que je m’asseyais pour discuter avec elle. Je lui avais également fait un semainier, mais même avec ce semainier elle était incapable de prendre les médicaments prescrits. Mme A______ prenait des médicaments pour la tension, un anxiolytique, Lexotanil, et le Tebocan, une préparation à base de gingko pour les troubles de la mémoire. En plus du Lexotanil elle prenait aussi un médicament appelé Anxiolyte. Je la soupçonne d’avoir abusé du Lexotanil et que c’est ce médicament qui est en partie responsable de ses états de confusion. Il est possible aussi qu’elle ait tout simplement oublié qu’elle avait déjà pris le médicament. En fait, elle était incapable de prendre les médicaments dans les doses prescrites. Les deux à trois derniers mois que j’ai vécus avec elle, son état cognitif et psychique s’était dégradé. Une fois, elle ne m’a pas reconnu et a demandé quand F______ rentrait à la maison. Elle présentait également une confusion

A/796/2016 - 5/11 spatio-temporelle, confondant le matin avec le soir, s’imaginant qu’elle se trouvait chez les beaux-parents et que son mari était toujours vivant. Je me rappelle qu’elle m’a dit une fois qu’il y avait des institutions humanitaires qui venaient lui demander de l’aide et qu’elles venaient à la maison. Lorsque Mme A______ est partie en EMS, la personne qui faisait le ménage s’est servie dans son appartement de certains objets, en disant que ça pourrait lui être utile. L’appartement comprenait trois chambres à coucher, un salon, une salle à manger, une cuisine et une salle de bain. A la fin, j’ai dû appeler SOS Médecins et le médecin répondant l’a tout de suite hospitalisée. Par ailleurs, ses enfants estimaient que son état n’était pas adéquat pour rester seule à la maison, avis que je partage à 100 %. Au début, je voulais payer un loyer, mais elle a refusé d’accepter de l’argent, malgré mon insistance. C’était une personne généreuse. Il est vrai que je dormais généralement encore, lorsque l’homme de ménage venait le samedi matin, de sorte que je n’ai pas vu Mme A______ le payer. Toutefois, elle a dû me le dire. J’avais aussi des contacts avec sa famille, à savoir son fils et sa fille, car son état était inquiétant. Cependant, il y avait toujours des moments de lucidité. Par ailleurs, Mme A______ était totalement opposée à prendre à son service une aide de ménage. Elle avait aussi refusé au départ son hospitalisation. Concernant l’aide qu’elle donnait aux institutions humanitaires, je l’ai vue une fois au salon discuter avec une personne et elle m’a dit par la suite qu’elle aidait celle-ci. Le prénom de l’homme de ménage est Luis. Il était d’apparence plutôt hispanique." 11. Par écriture du 29 août 2016, la recourante, par la voix de son curateur, a persisté dans ses conclusions, tout en précisant qu'elle n'était pas en mesure de verser d'autres pièces à la procédure, à l'appui de ses dires. Cependant, comme cela était confirmé par le témoin, il était établi qu'elle ne disposait pas de la capacité de discernement, de sorte qu'elle était empêchée de gérer ses affaires convenablement. De surcroît, des personnes mal intentionnées avaient gravité autour d'elle en vue d'obtenir de l'argent sans contre-prestation correspondante. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre

A/796/2016 - 6/11 des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux en l’espèce le droit aux prestations complémentaires de la recourante pour les années 2014 et 2015, singulièrement s’il y a lieu de prendre en compte, dans la fortune, des biens dessaisis. Il est vrai que la décision sur opposition a inclus également l'année 2016. Toutefois, dans la mesure où le recourant ne pouvait pas former opposition en 2015 contre le refus des prestations en 2016, la décision querellée ne peut être considéré comme statuant sur une opposition de la recourante contre ce dernier refus. Partant, l'année 2016 ne fait pas partie de l'objet du litige et il appartiendra cas échéant à l'intimé de rendre une décision sur opposition concernant le droit aux prestations en cette année. 4. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 5. a. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

A/796/2016 - 7/11 - Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). b. Le dessaisissement suppose que l’assuré ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Selon l’art. 16 du code civil (CC; RS 210), toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Une personne n'est privée de

A/796/2016 - 8/11 discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération de la pensée semblable, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 juillet 2009 consid. 5.1.1). La faiblesse d'esprit décrirait un développement insuffisant de l'intelligence et de la force de jugement, dont résulteraient un manque de compréhension important - en particulier par rapport à de nouvelles tâches et des situations de vie inhabituelles ainsi qu'une propension élevée à être influencé (Franz WERRO/ Irène SCHMIDLIN in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 39 ad art. 16). La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, en particulier quand il s'agit d'une personne décédée, car la situation rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 231 consid. 2b). Lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit, en particulier due à l'âge, ou de maladie mentale, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence de discernement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2). 6. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

A/796/2016 - 9/11 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La partie qui voulait déduire des droits d'un fait qui n'a pas pu être prouvé, en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1) 8. En l'espèce, l'intimé a retenu trois diminutions de la fortune conséquentes, à savoir durant les années 2004-2005 de CHF 240'798.-, les années 2007-2008 de CHF 276'083.- et les années 2009-2011 de CHF 289'383.-. Ces diminutions ne sont pas contestées. La recourante n'est pas en mesure de prouver que ces diminutions de fortune sont dues à son train de vie élevé, étant aujourd'hui incapable de discernement et ne disposant apparemment d'aucune pièce concernant ses dépenses durant la période litigieuse, à savoir entre 2004 et 2011. Quant à son médecin traitant à cette époque, il est décédé. Toutefois, selon son curateur, elle n'avait pas la capacité de discernement, de sorte qu'un dessaisissement ne peut être retenu. Il est vrai que la recourante a été mise sous curatelle en octobre 2013. Par ailleurs, selon le témoin qui a habité avec elle dès septembre 2012 pendant plus d'une année, elle avait des problèmes de mémoires qui s'aggravaient avec le temps. Puis, elle a présenté des états de confusion, voire des hallucinations, probablement dus à un abus de médicaments. Ses capacités cognitives étaient altérées. Cependant, il n'y a aucune information sur son état mental entre 2004 et 2011, soit la période durant laquelle sa fortune a diminué de façon importante. Rien ne permet d'affirmer qu'elle n'avait déjà plus sa capacité de discernement à cette époque, alors qu'elle continuait à habiter seule et gérait apparemment sans aide extérieure les tâches administratives, étant précisé que ses filles habitent aux Etats-Unis d'Amérique. Il est également à supposer que ses filles ne l'auraient pas laissée habiter seule, si elles s'étaient rendues compte déjà en 2011 au plus tard que leur mère n'avait plus la capacité de discernement. De même, son médecin traitant aurait vraisemblablement pris des mesures pour l'instauration d'une curatelle, s'il avait constaté que sa patiente n'avait plus les capacités cognitives nécessaires. En présence d'un état mental qui s'est aggravé progressivement, il ne peut ainsi pas être retenu qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, la recourante n'avait pas

A/796/2016 - 10/11 la capacité de discernement entre 2004 et 2011. Ce fait ne pouvant être prouvé, il appartient à la recourante de supporter le fardeau de l'absence de preuve, s'agissant d'un fait qu'elle a allégué, d'une part, et de la présomption légale de la capacité de discernement, d'autre part. Cela étant, il y a lieu de se fonder sur les diminutions de fortune et de constater que des dessaisissements ont eu lieu entre 2004 et 2011, en l'absence de contreprestations ou d'un train de vie élevé établis. 9. Quant au calcul de l'intimé, il n'est pas contesté, si ce n'est la prise en compte de biens dessaisis et du montant de la fortune effective. La recourante se prévaut à cet égard de ce que sa fortune effective fin 2015 n'était que de CHF 107'218.- et non pas de CHF 136'914.-. Cependant, selon l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de fortune le 1er janvier pour l'année pour laquelle la prestation est servie. Partant, le montant de la fortune fin 2015 sera déterminant seulement pour le calcul des prestations en 2016, année qui ne fait pas l'objet du litige. En tout état de cause, même en tenant compte de cette réduction de la fortune, les ressources financières de la recourante resteraient toujours trop importantes pour bénéficier des prestations complémentaires, en raison des biens dessaisis retenus. 10. Le recours sera par conséquent rejeté. 11. La procédure est gratuite.

A/796/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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