Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/795/2015 ATAS/588/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2015 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à Pougny, FRANCE Madame Jacqueline C______ A______, domiciliée à Gaillard, FRANCE demandeurs
contre CPEG - CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE, sise Bd de Saint-Georges 38 à Genève CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67 à Genève défenderesses
A/795/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 7 janvier 2015, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ (ci-après : la demanderesse), née C______ le ______ 1963, et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né ______ 1955, mariés en date du 17 septembre 1999. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 février 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 9 mars 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 septembre 1999 et le 17 février 2015. 5. a. S’agissant des prestations acquises durant le mariage du demandeur, les éléments recueillis ont permis d’établir ce qui suit : - M. A______ a été affilié du 1er août 1988 au 31 août 2003 auprès de la Fondation en faveur du personnel des D______ (selon sa lettre du 22 mai 2015). La prestation de sortie au moment de son mariage s’élevait à CHF 86'064.75 sans intérêts, et la prestation de libre passage accumulée au moment où il a quitté les D______ s’élevait à CHF 140’317.70, dont la totalité lui a été versée en espèces, du fait qu’il était indépendant. - Selon son relevé de compte individuel, il a été indépendant de 2004 à 2012, ensuite de quoi, il a été employé par l’entreprise E______ SA, auprès de laquelle il n’était pas affilié pour la LPP, selon les indications transmises par Allianz en date du 16 juin 2015. - À compter du 1er février 2010, il a travaillé auprès de F______-GE F______ SA, puis, depuis le 1er novembre 2010, de G______ Sàrl. La prestation de sortie qu’il avait accumulée le 17 février 2015 s’élevait à CHF 9'072.70. La caisse inter-professionnelle de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP), auprès de laquelle ces entreprises étaient affiliées, a indiqué le 23 juin 2015 n’avoir reçu aucune prestation de libre passage pour son assuré depuis son affiliation auprès d’elle. b. S’agissant des prestations acquises durant le mariage de la demanderesse, les éléments recueillis ont permis d’établir ce qui suit : - Selon les indications transmises par la demanderesse en date du 3 avril 2015, elle a été affiliée auprès de la caisse de prévoyance de l’État de Genève (ciaprès CPEG et anciennement CIA) depuis son entrée en fonction à son poste
A/795/2015 3/6 actuel, soit depuis le 1er août 2003. Elle précisait ne pas connaître le nom de son institution de prévoyance lorsqu’elle travaillait au H______ de 1997 à 2000, mais avoir retiré sa prestation de libre passage lorsqu’elle est devenue indépendante en 2001. - Selon un courrier transmis le 28 avril 2015 à la chambre de céans par la CPEG, elle a été affiliée auprès d’elle depuis le 1er août 2003,. La caisse de prévoyance précisait que son assurée avait effectué un retrait pour l’encouragement à la propriété du logement pour un montant de CHF 83'295.- en date du 29 juillet 2013. Sa prestation de sortie au 28 février 2015 s’élevait quant à elle à 24'374.10. Dans une lettre du 8 juillet 2015, la CPEG a indiqué ne pas être en mesure de calculer le montant exact de la prestation de sortie de son assurée au 17 février 2015, du fait qu’elle (la caisse) fonctionnait sous le système de primauté des prestations et que par conséquent, seule la prime mensuelle, s’élevant à CHF 1'424.40, lui était connue. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 juillet 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 juillet 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
A/795/2015 4/6 moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. Lorsqu’un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122 et 123 CC, et à l’art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 LFLP (cf. ATF 128 V 230). En revanche, une prestation de libre passage versée en espèces à une personne devenue indépendante est réputée ne plus exister. Elle n’est pas prise en compte. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 septembre 1999, d’autre part le 17 février 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 9'072.70, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 23'756.85 [CHF 24'374.10 au 28.2.2015 – (CHF 1'424.40 de prime mensuelle * 17/30)], auxquels s’ajoutent CHF 83'295.- concernant le retrait anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement effectué en date du 29 juillet 2013, faisant un total de CHF 107'051.85. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 4'536.35 (CHF 9'072.70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 53'525.90 (CHF 107'051.85 : 2), de sorte que c’est Madame qui doit à Monsieur le montant de CHF 48'989.55. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
A/795/2015 5/6 8. En l’espèce, la demanderesse disposait, au 28 février 2015, d’une prestation de sortie de CHF 24'374.10. Il y a lieu d’ordonner à la CPEG de verser à la CIEPP ce montant, augmenté des cotisations d’épargne employeur-employé accumulées depuis lors et des intérêts dus, étant précisé que le solde restant constituera une créance du demandeur à l’encontre de la demanderesse. 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Dit que la créance de Monsieur A______ à l’encontre de Madame C______ A______ au titre du partage de leurs avoirs de prévoyance respectifs accumulés durant leur mariage est de CHF 48'989.55, non compris les intérêts dus depuis le 17 février 2015. 2. Invite la caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de Madame C______ A______, assurée n° 1______, la somme de CHF 24'374.10, augmenté des cotisations d’épargne employeur-employé accumulées depuis lors et des intérêts dus depuis le 17 février 2015 jusqu'au moment du transfert, à la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle en faveur de Monsieur A______, assuré n° 2______. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que le solde restant constituera une créance de Monsieur A______ à l’encontre de Madame C______ A______. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le