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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2026 A/794/2026

4 mai 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·412 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/794/2026 ATAS/384/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/794/2026 - 2/2 - Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé) du 5 février 2026 ; Vu le recours interjeté par A______ (ci-après : l’assurée) et posté le 4 mars 2026 ; Vu la réponse de l’intimé du 24 mars 2026 ; Vu le courrier du 1er mai 2026 par lequel l’assurée a déclaré retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05). ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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