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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2008 A/794/2008

24 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·704 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/794/2008 ATAS/763/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 juin 2008

En la cause

Madame P__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HENZELIN Marc recourante

contre

ASSURA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, Service contentieux, sise rue C.-F. Ramuz 70, 1009 PULLY-LAUSANNE

intimée

A/794/2008 - 2/4 - Attendu en fait que Madame P__________, de nationalité française, au bénéfice d'une autorisation d'établissement type C, a résidé à Genève du 31 mars 2005 au 31 décembre 2007; Que le 1 er décembre 2006 et ce, sur ordre du Service de l'assurance-maladie (SAM), elle a été affiliée d'office pour l'assurance obligatoire des soins, risque accident inclus, par ASSURA (ci-après la caisse-maladie), dès le 1 er septembre 2006 ; Que le 5 novembre 2007, la caisse-maladie a dirigé des réquisitions de poursuite contre l'intéressée pour la somme totale de 5'096 fr., plus frais et intérêts de 5% dès le 12 septembre 2007, représentant les primes d'assurance dues de septembre 2006 à décembre 2007; Que le 6 novembre 2007, l'intéressée a formé opposition au commandement de payer; Que par décision du 20 décembre 2007, confirmée sur opposition le 1 er février 2008, la caisse-maladie a prononcé la mainlevée de l'opposition; Que l'intéressée, représentée par Maître Marc HENZELIN, a interjeté recours le 10 mars 2008; Que dans sa réponse du 16 mai 2008, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours; Que le 30 mai 2008, le SAM a prié la caisse-maladie d'annuler l'affiliation d'office avec effet au 1 er septembre 2006; Que par courrier du 10 juin 2008, la caisse-maladie a ainsi confirmé à l'intéressée qu'elle annulait l'affiliation, renonçait aux frais de rappel et de sommation, mais laissait à sa charge 140 fr. correspondant aux frais de poursuite, pour solde de tout compte; Qu'invitée à se déterminer, l'intéressée a, le 18 juin 2008, demandé au Tribunal de céans de donner à l'affaire la suite qui convenait ; Que par télécopie du 19 juin 2008, elle a confirmé qu'elle s'engageait à payer les 140 fr. correspondant aux frais de poursuite;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

A/794/2008 - 3/4 - Qu'il convient de prendre acte que la caisse-maladie a annulé l'affiliation et renoncé aux frais de rappel et de sommation; Que l'intéressée s'est engagée à payer les frais de poursuite; Que le recours devient dès lors sans objet ;

A/794/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte que la caisse-maladie a annulé l'affiliation et renoncé aux frais de rappel et de sommation; 3. Prend acte que la recourante s'est engagée à payer les frais de poursuite. 4. Dit que le recours est devenu sans objet. 5. Raye la cause du rôle. 6. Compense les dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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