Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/792/2018 ATAS/986/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2018 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/792/2018 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B_____ le ______ 1941, domiciliée dans le canton de Genève, a épousé en 1959 Monsieur A______, né le _____ 1932. 2. Le 28 avril 1991, M. A______, au bénéfice d’une rente d’invalidité pour lui et son épouse, a requis de l’office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides (devenu par la suite l’office cantonal des personnes âgées [ci-après : OCPA], puis le service des prestations complémentaires [ci-après : le SPC ou l’intimé]) des prestations complémentaires, sans faire mention, au titre de la fortune et des revenus du couple, d’un bien immobilier qu’il avait acquis par acte des 14 septembre 1962 et 21 mars 1963 à Bonne sur Menoge (Haute-Savoie / France). 3. M. A______ a perçu des prestations complémentaires fédérales et cantonales (ci-après : PCF et PCC), dès avril 1991. 4. Au décès de M. A______, survenu le 16 juin 2000, l’assurée est devenue, en vertu de la loi française, usufruitière dudit bien immobilier à hauteur d’un quart. 5. Le 25 juillet 2000, elle a requis de l’OCPA des prestations complémentaires, en répondant « néant » à la question de savoir si elle était propriétaire d’un bien immobilier. 6. L’OCPA lui a alloué des PCF et des PCC depuis août 2000. 7. Le SPC lui a alloué de telles prestations également durant les années 2009 à 2017, en vertu de décisions des 13 décembre 2008, 11 décembre 2009, 20 décembre 2010, 20 décembre 2011, 18 décembre 2012, 13 décembre 2013, 15 décembre 2014, 11 décembre 2015 et 14 décembre 2016. 8. Par courrier du 8 décembre 2016 – dans le délai imparti par le département de rattachement dudit service aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour régulariser leur situation sans s’exposer à une dénonciation pénale –, l’assurée a adressé une dénonciation spontanée au SPC, pour lui signaler qu’en 1962 feu son mari avait acheté un bout de terrain, en nature de pré et forêt, au Crêt-sous-Lachat, à Bonne dans les Voirons, pour FF 6'000.- et y avait fait construire un « cabanon-chalet » sans confort. La valeur dudit bien immobilier était estimée à CHF 25'000.-. 9. Le 2 février 2017, le SPC lui a demandé de produire l’estimation officielle de la valeur vénale dudit bien immobilier et une évaluation de sa valeur locative. 10. À la mi-février 2017, l’assurée a fait parvenir au SPC les avis d’impôt 2016 relatifs à la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public ainsi qu’aux taxes foncières concernant ledit bien immobilier, puis un courrier du 20 février 2017 d’un notaire français établi à Gaillard (Haute-Savoie / France), aux termes duquel, au décès de son époux, elle avait acquis un quart d’usufruit sur le bien immobilier
A/792/2018 - 3/8 considéré. Ce dernier était estimé à EUR 20'000.-, et son droit d’usufruit, vu son âge, à EUR 1'500.- (20'000.- / 4 = 6'000.- x 30 %). 11. Par décision du 7 avril 2017, l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), qui avait ouvert à l’encontre de l’assurée une procédure en rappel d’impôt et en soustraction fiscale au sujet dudit bien immobilier non déclaré pour les années 2006 à 2015, a indiqué à l’assurée que les sommes d’impôts générées par les EUR 1'500.- que représentait son droit d’usufruit non déclaré étaient relativement faibles, si bien elle renonçait, à titre exceptionnel, à rectifier ses impositions pour les années 2006 à 2015. 12. Par décision du 12 avril 2017 (envoyée à l’assurée le 19 avril 2017), le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires de l’assurée rétroactivement au 1er juin 2010 en tenant compte de CHF 0.- de fortune (compte tenu des deniers de nécessité à ce titre), mais, au titre de la valeur du droit d’usufruit de l’assurée sur ledit bien immobilier, de CHF 2'279.10 pour la période du 1er juin au 31 décembre 2010, CHF 2'270.75 pour l’année 2011, CHF 2'017.85 pour l’année 2012, CHF 1'844.30 pour l’année 2013, CHF 1'841.40 pour l’année 2014, CHF 1'803.60 pour l’année 2015, CHF 1'625.25 pour l’année 2016, et CHF 1'610.85 dès janvier 2017. Il en résultait une diminution des prestations complémentaires dues pour ces périodes, donc des montants versés en trop, à savoir CHF 1'330.- pour la période de juin à décembre 2010, CHF 2'280.- pour l’année 2011, CHF 2'028.- pour l’année 2012, CHF 1'848.- pour l’année 2013, CHF 1'836.- pour l’année 2014, CHF 1'812.- pour l’année 2015, CHF 1'632.- pour l’année 2016 et CHF 540.- pour la période de janvier à avril 2017, donc au total CHF 13'306.-. Obligation était faite à l’assurée de restituer ce montant dans les 30 jours dès l’entrée en force de cette décision (sans préjudice de la possibilité de solliciter des modalités de paiement). 13. Le 24 avril 2017, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée du SPC. Il devait y avoir une erreur, eu égard à la faible valeur de son droit d’usufruit et au fait qu’aucune rectification d’imposition n’avait été opérée par l’AFC. 14. Par décision du 13 décembre 2017, le SPC a reconnu à l’assurée le droit à des prestations complémentaires mensuelles de CHF 1'418.- (CHF 887.- de PCF et CHF 531.- de PCC) dès janvier 2018, montant sur lequel était retenu CHF 112.30 pour le remboursement de sa dette selon les instructions de paiement reçues. 15. Par décision sur opposition du 7 février 2018, réexpédiée le 14 février 2018 avec l’indication des moyens de droit, le SPC a rejeté l’opposition précitée de l’assurée et confirmé la décision du 12 avril 2017. Il avait calculé la valeur de son droit d’usufruit sur le bien immobilier considéré en convertissant EUR 1'500.- en francs suisses selon les taux de référence fixés par les directives de l’office fédéral des assurances sociales, montants qui avaient augmenté ses revenus depuis le 1er juin 2010.
A/792/2018 - 4/8 - 16. Le 16 février 2018, l’assurée a indiqué au SPC qu’elle ne comprenait pas pourquoi il lui avait diminué ses prestations complémentaires de CHF 135.- par mois dès mai 2017 alors que la valeur locative dudit bien immobilier était de CHF 89.- par mois (d’après la valeur locative retenue par l’AFC dans l’avis de taxation immobilier pour 2016), et qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. 17. Par acte du 6 mars 2018, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition précitée du SPC. La valeur locative du bien immobilier considéré était de CHF 89.-, et non de CHF 1'600.-. L’assurée était dans l’impossibilité de payer la somme de CHF 13'306.- réclamée par le SPC. 18. Par écriture du 29 mars 2018, le SPC a communiqué son dossier à la CJCAS et conclu au rejet du recours, en se référant aux motifs figurant dans la décision attaquée. Il a ajouté que les conditions d’une « mise en irrécouvrable » de la créance étant remplies, il ne réclamerait pas le remboursement de la somme réclamée de CHF 13'306.-, sauf retour à meilleure fortune. 19. La CJCAS a communiqué cette écriture à l’assurée, avec l’indication de la possibilité de présenter des observations et de produire des pièces, possibilité dont l’assurée n’a pas fait usage. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). La chambre de céans est donc compétente pour statuer sur le recours, dès lors que celui-ci est dirigé contre une décision sur opposition rendue en application des lois précitées. b. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC). Il respecte les conditions, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. a LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir, étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). c. Le recours est donc recevable. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/792/2018 - 5/8 - 2. a. À l’instar de la décision initiale qu’elle confirme, la décision sur opposition attaquée présente plusieurs facettes. Premièrement, elle statue nouvellement sur le droit de la recourante aux prestations considérées. Deuxièmement, elle révoque les décisions antérieurement rendues allouant de telles prestations à la recourante, dans la mesure où les nouvelles décisions rendues se distancient de celles précédemment notifiées et entrées en force. Troisièmement, elle fait obligation à la recourante de restituer le trop-perçu. La recourante ne conteste que le montant de la valeur de son droit d’usufruit retenue par l’intimé. Ce grief se rapporte à la première des trois facettes précitées. 3. Les prestations complémentaires à l’AVS/AI sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC ; cf. art. 4 LPCC pour les PCC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. Font partie des revenus déterminants notamment un pourcentage de la fortune nette (art. 11 al. 1 let. c et al. 2 LPC) dans la mesure où elle dépasse un certain montant, et le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC). Une fortune n’empêche pas de bénéficier des prestations complémentaires, mais elle est utilisée progressivement pour compléter les revenus. Si la fortune est supérieure au montant de la franchise (ou « deniers de nécessité »), la prestation complémentaire est réduite, et si elle est inférieure à ce montant, elle n’est pas prise en compte (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 42 ad art. 11). C’est cette dernière hypothèse qui est réalisée pour la recourante. Le produit de la fortune immobilière comprend les loyers, les fermages, le droit d’habitation, la valeur locative ainsi que l’usufruit (ch. 3433.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : DPC] ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 36 ss ad art. 11). 4. En l’espèce, la valeur du droit d’usufruit de la recourante sur le bien immobilier considéré, sis en France, a été dûment établie par une estimation fiable du notaire de la recourante. Elle est de EUR 1'500.- par année. L’intimé a converti ce montant en francs suisses à juste titre selon les taux de référence fixés par les directives de l’office fédéral des assurances sociales, soit aux taux respectifs de 1.5194 pour 2009, 1.51383 pour 2010, 1.34524 pour 2011, 1.22953 pour 2012, 1.2276 pour 2013, 1.2024 pour 2014, 1.0835 pour 2015 et 1.0739 pour 2016, les revenus à prendre en compte étant ceux obtenus au cours de l’année civile précédente (art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]). Il a ensuite reporté les montants issus de cette conversion dans les plans de calcul des prestations complémentaires pour chacune des années considérées, avec l’effet
A/792/2018 - 6/8 que les revenus de la recourante s’en sont trouvés augmentés à due concurrence et son droit aux prestations complémentaires diminué. La recourante ne prétend pas ni a fortiori ne démontre et il n’apparaît nullement que le re-calcul de son droit aux prestations complémentaires serait affecté d’une erreur, dès l’instant que le montant de la valeur de l’usufruit à prendre en compte était bien celui que l’intimé a retenu. C’est donc bien un montant total de CHF 13'306.- que la recourante a perçu en trop pour la période du 1er juin 2010 au 30 avril 2017. 5. Par ailleurs, dès lors que la non-prise en compte initiale de la valeur de cet usufruit a tenu au fait que la recourante n’avait pas annoncé ce dernier à l’intimé avant décembre 2016, en violation de son obligation de renseigner, il n’est pas contestable que l’intimé était en droit de procéder à la révision ou même la reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l’avaient été en exécution de décisions passées en force de choses décidée. En effet, selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L’art. 43A al. 1 et 2 LPCC a la même teneur. 6. a. C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11 ; cf. art. 24 LPCC pour les PCC). b. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes, et ce même lorsque la décision en question est par la suite annulée et remplacée par une nouvelle décision (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 55 ad art. 25 ; Michel VALTERIO, op. cit., 2015, n. 129 ad art. 21).
A/792/2018 - 7/8 - Le délai d’un an prévu par cette disposition est celui dans lequel l’assureur doit accomplir l’acte conservatoire propre à sauvegarder le délai de péremption de sa prétention en restitution de prestations versées à tort ou en trop, à savoir rendre à ce propos une décision en bonne et due forme. En rendant la décision initiale le 12 avril 2017, après avoir appris en décembre 2016 l’existence dudit bien immobilier jusque-là passé sous silence par la recourante, l’intimé a agi en temps utile. L’intimé était par ailleurs en droit de réclamer le remboursement des prétentions indûment versées durant les sept années précédentes, soit durant le délai de prescription de l’action pénale de l’infraction prévue par l’art. 31 al. 1 LPC, consistant en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses ou incomplètes (ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 5 et 6). 7. C’est donc à bon droit que l’intimé a fait obligation à la recourante de restituer le montant de CHF 13'306.- qu’il lui avait versé en trop pour la période du 1er juin 2010 au 30 avril 2017. 8. Il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre de la présente procédure, si les conditions d’une remise de l’obligation de restituer sont remplies, à savoir si, cumulativement, la recourante était de bonne foi et si l’obligation de restituer l’exposerait à une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). C’est une fois seulement qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées ces deux conditions, sur requête de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). Il est loisible à la recourante de solliciter une telle remise de la part de l’intimé (cf. art. 2 ss OPGA). En l’espèce, l’intimé lui a indiqué qu’il considérait sa créance comme irrécouvrable et donc qu’il ne lui en réclamerait pas le remboursement, sauf retour à meilleure fortune. 9. Le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité de procédure à la recourante (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *
A/792/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le