Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.04.2011 A/790/2007

5 avril 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,094 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/790/2007 ATAS/354/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 5 avril 2011 1ère Chambre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève demandeur en interprétation contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 15 février 2011, ATAS/173/2011 dans la cause A/790/2007 opposant Madame G___________, c/o CAP Protection juridique, avenue du Bouchet 2, 1211 Genève 28, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourante à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/790/2007 - 2/5 -

A/790/2007 - 3/5 - Attendu en fait que par décision du 26 janvier 2007, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a rejeté la demande de rente et de reclassement professionnel déposée par Madame G___________ le 1 er août 2003 ; Que l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ; Que dans le cadre de la procédure, l'OAI a finalement admis que l'assurée présentait une capacité de travail nulle, quelle que soit l'activité envisagée, du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004, et à compter du 11 août 2006 ; que seul le droit de l'assurée à la rente pour la période antérieure au 16 novembre 2003 et pour celle allant du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006 restait dès lors litigieux ; Que par arrêt du 15 février 2011, la Cour de céans, jugeant que l'incapacité de travail était entière également durant ces deux périodes, a admis le recours et annulé la décision du 26 janvier 2007, Que par courrier du 15 mars 2011, l'OAI a prié la Cour de céans de notifier aux parties un nouvel arrêt, au motif que le dispositif du 15 février 2011, ne fixant ni le début du droit à la rente, ni la quotité de celle-ci pour les périodes faisant encore l'objet du litige, lui semblait incomplet ; Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a estimé quant à elle que les considérants étaient clairs et ne nécessitaient pas un nouvel arrêt ; Considérant en droit que selon l’article 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ; Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations, que seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité); que les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif ; Qu'il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs; qu'il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations; que la question est surtout importante pour les décisions ou jugements finaux et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents; que c’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA) ;

A/790/2007 - 4/5 - Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222); que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222), que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision; qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine) ; Qu'en l'occurrence, dans le dispositif de son arrêt du 15 février 2011, la Cour de céans a admis le recours et annulé la décision du 26 janvier 2007 ; Qu'il ressort clairement des considérants que l'incapacité de travail reconnue est de 100 %, que partant, la rente à laquelle a droit l'assurée est une rente entière selon l'art. 28 al. 1 LAI ; Que s'agissant toutefois des périodes durant lesquelles l'assurée peut prétendre à l'octroi d'une rente, la Cour de céans s'est bornée à prendre acte de ce que l'OAI admettait que l'incapacité de travail était entière du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et depuis le 11 août 2006, et a elle-même jugé que tel était le cas également durant la période antérieure au 16 novembre 2003 et du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006 ; qu'il convient ainsi de préciser que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1 er août 2002 conformément à l'art. 48 al. 2 LAI ;

A/790/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation 1. La déclare recevable. 2. Complète le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 15 février 2011 comme suit: "L'admet et annule la décision du 26 janvier 2007. Dit que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er août 2002." 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/790/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.04.2011 A/790/2007 — Swissrulings