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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2008 A/790/2007

5 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,793 mots·~19 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/790/2007 ATAS/1441/2008 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 5 décembre 2008

En la cause

Madame G__________, domiciliée à GENEVE, représentée par la CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/790/2007 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame G__________, née en 1975, a déposé le 1 er août 2003 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession ou à l'octroi d'une rente. 2. Dans un rapport du 12 novembre 2003, le Dr L__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que l'assurée souffrait de douleurs au niveau du tendon d'Achille et des péroniers gauches après multiples interventions chirurgicales (à quatre reprises) au niveau du tendon d'Achille et de la cheville gauche. Le médecin a précisé qu'il n'avait vu qu'une seule fois la patiente, soit le 10 septembre 2003, celle-ci étant auparavant suivie par le Dr M__________, ayant cessé d'exercer. 3. Egalement interrogé, le Dr N__________, médecin généraliste traitant, ne s'est pas manifesté. 4. L'assurée a indiqué qu'elle n'avait pu ni terminer son apprentissage de décoratrice ni travailler en raison de ses problèmes de pieds depuis 1996. 5. Dans un rapport du 27 décembre 2004, le Dr O__________ de la Clinique Balgrist à Zurich a retenu les diagnostics de tendinite chronique d'Achille gauche depuis 1995 et d'instabilité chronique de la cheville droite depuis environ 2000. Il a estimé la capacité de travail de l'assurée à 0% du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004, suite à un traitement chirurgical, et à 40% au maximum depuis janvier 2005 comme décoratrice. Elle pourrait en revanche exercer une activité de travail de bureau, ou conseil en décoration, sans charges pour les pieds et en évitant le travail sur échelle ou en position debout, progressivement jusqu'à huit heures par jour. 6. L'assurée a été examinée par le Dr P__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique du Service médical régional AI (ci-après SMR) le 23 décembre 2005. Un rapport a été établi le 14 mars 2006. Il a posé les diagnostics de ténosynovite chronique des péroniers latéraux des deux côtés résistant à des multiples interventions chirurgicales et traitements conservateurs, tendinite chronique des tendons d'Achille des deux côtés, cervicodorsolombalgies chroniques, protrusion discale L4-L5 et L5-S1. Il a signalé à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail une minime scoliose lombaire idiopathique. En raison des problèmes vertébraux et des tendinites chroniques des deux pieds, l'assurée doit avoir un emploi sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel elle puisse alterner la position debout avec la position assise à sa guise. Elle ne doit pas porter

A/790/2007 - 3/10 d'objets lourds d'un poids supérieur à 15 kg, doit éviter de travailler penchée en avant ou en porte-à-faux et de marcher en terrains irréguliers. Des courts déplacements à plat sont possibles. Elle souffre de douleurs depuis l'âge de six ans. Lorsqu'elle a commencé son apprentissage de tapissière-décoratrice, elle avait déjà subi deux interventions au niveau de la cheville gauche, qui n'ont donné qu'une amélioration partielle et passagère. Elle a cependant pu accomplir son apprentissage jusqu'en 1996. Un arrêt de travail à 100% a été établi par le Dr N__________ dès le 1 er septembre 2003. Le Dr P__________ a considéré que l'assurée présentait une capacité de travail exigible de 0% dans l'activité habituelle, mais de 100% dans une activité adaptée, depuis 1993. 7. Par courrier du 11 avril 2006, l'assurée a informé l'OCAI que son état de santé s'était modifié depuis l'examen du 23 décembre 2005. Elle explique en effet qu'elle a depuis subi une intervention chirurgicale sur les deux pieds (retouche complète de la structure osseuse avec l'implantation de vis et plaques en titane), et qu'elle se déplace à présent encore partiellement en chaise roulante. Une nouvelle opération est prévue pour enlever les vis et les plaques dans six mois environ. L'assurée précise également qu'elle doit suivre de fréquentes séances de physiothérapie pour réapprendre à marcher et doit subir un grand nombre de piqûres pour des névralgies dorsales chroniques. 8. Le 4 mai 2006, la Division de réadaptation professionnelle de l'AI prend acte de ces nouveaux éléments et estime que des mesures professionnelles ne sont dès lors pas envisageables en l'état. 9. Sans nouvelle, l'assurée a, le 17 mai 2006, sommé l'OCAI de prendre une décision à son égard. 10. Dans un rapport du 24 mai 2006, le Dr O__________ a indiqué que l'état était resté stationnaire depuis novembre 2003 et confirmé qu'une nouvelle intervention avait eu lieu le 13 février 2006, soit une ostéotomie de correction du calcanéum et du premier métatarsien bilatéral. Il a estimé que l'assurée pouvait travailler dans une activité adaptée (position assise, petite distance à la marche, pas d'échelles) à 50% de suite, avec éventuellement une progression jusqu'à 100%. Il a en revanche fixé à 100% l'incapacité de travailler comme décoratrice. Il a enfin relevé que l'assurée ne présentait pas de trouble psychique. 11. Le 14 juillet 2006, l'assurée a informé l'OCAI qu'elle serait opérée le 11 août 2006. 12. Dans une note du 26 septembre 2006, le SMR a déploré le fait qu'il ne disposait pas d'un rapport médical confirmant la date de l'opération du 11 août 2006, donnant la nature de l'opération et ce qu'il en était de la maladie de Südeck.

A/790/2007 - 4/10 - 13. Le 30 novembre 2006, l'OCAI a transmis à l'assurée un projet de décision, aux termes duquel sa demande de rente et de reclassement professionnel était rejetée. Il a procédé à la comparaison des gains, compte tenu d'une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée, sur la base d'un revenu sans invalidité de 58'269 fr. et d'un revenu avec invalidité de 48'585 fr., ce qui donne un degré d'invalidité de 16,6%, insuffisant pour justifier l'octroi et d'une rente et de mesures de réadaptation professionnelle. 14. Représentée par la CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique SA, l'assurée a contesté ce projet le 15 janvier 2007. Elle rappelle en effet que ses médecins traitants l'estiment totalement incapable de travailler, quelle que soit l'activité professionnelle envisagée, en raison de ses affections au niveau des pieds et du dos (névralgies chroniques) qui l'empêchent de travailler en position debout, respectivement assise. 15. Par décision du 26 janvier 2007, l'OCAI a confirmé son refus, étant précisé que sur demande écrite et motivée, il étudierait la possibilité de mettre en œuvre une aide au placement, conformément à l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité - LAI. 16. L'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 28 février 2007 contre ladite décision. Elle conteste et le taux de capacité de gain et le taux d'invalidité retenus par l'OCAI, ne s'estimant pas capable de travailler quels que soient le pourcentage et l'activité envisagée. Elle ne comprend pas en particulier sur quoi s'est fondé l'OCAI pour calculer les revenus avec et sans invalidité. Elle conclut, préalablement, à l'audition des Drs O__________, Q__________ et R__________ et à ce que soit ordonnée une expertise médicale actualisée, et principalement, à ce que son droit à des prestations d'invalidité soit reconnu. 17. Dans sa réponse du 2 mai 2007, l'OCAI a rappelé que l'assurée n'avait pas retravaillé suite à l'interruption de sa formation, mais ne s'était adressée à l'AI et à l'assurance-chômage que sept ans plus tard, au moment de la séparation d'avec son époux. Aussi s'est-il demandé si, au moment de l'interruption de son activité professionnelle en 1996, le lien de causalité entre l'atteinte à la santé et le fait qu'elle n'ait repris aucune activité professionnelle, existait. Quoi qu'il en soit, selon l'OCAI, si l'on admet que l'assurée n'a pu achever sa formation professionnelle en raison de son atteinte à la santé, des mesures professionnelles pourraient entrer en ligne de compte, sous l'angle de l'art. 16 LAI, mais si l'on compare le revenu d'une personne exerçant une activité simple dans le secteur de la décoration d'intérieur au revenu résultant d'une activité simple et répétitive tous secteurs confondus, il n'y a pas de diminution de la capacité de gain suffisante au regard de la LAI. Si l'on estime au contraire que l'assurée n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 1996 par choix personnel, le salaire sans invalidité de référence ne serait alors pas nécessairement celui d'une décoratrice et les conditions mises à l'octroi d'un

A/790/2007 - 5/10 reclassement professionnel ne seraient pas réalisées non plus. L'OCAI a dès lors conclu au rejet du recours. 18. Le 4 juin 2007, l'assurée a produit des rapports actualisés établis par les Drs R__________, Q__________ et O__________. 19. Dans sa réplique du 26 juin 2007, l'assurée a expliqué que durant la période d'apprentissage, ses absences avaient été fort nombreuses, de sorte qu'elle avait dû renoncer à achever sa formation. De plus le métier de décoratrice n'était dans tous les cas à l'époque pas adapté à sa situation médicale. Par ailleurs, si elle n'avait pas déposé de demande de prestations plus tôt, c'était en raison de sa méconnaissance des droits et parce que son mari subvenait alors à son entretien. Divers rapports médicaux récents ont par ailleurs été joints à la réplique. Considérant qu'elle n'est en mesure d'entreprendre ni une activité lucrative ni une formation professionnelle en l'état, elle demande à ce que son droit à une rente entière d'invalidité soit reconnu avec effet au 1 er novembre 2002, la question d'éventuelles mesures de réadaptation devant faire l'objet d'une nouvelle décision de l'OCAI à prendre lorsque sa situation médicale lui permettra de l'envisager. 20. Invitée à se déterminer, la Dresse S__________ du SMR a retenu, dans une note du 2 août 2007, une capacité de travail nulle dans toute activité du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 (en novembre 2003 ostéotomie du calcanéum, résection d'exostose et plastie d'augmentation du tendon d'Achille se compliquant par une maladie de Südeck et opération de transfert du péronier long et bref de la cheville gauche en septembre 2004) et depuis le 11 août 2006. La Dresse S__________ relève que le cas n'est pas stabilisé, que c'est seulement fin 2007 que les médecins traitant devront être réinterrogés. Si les douleurs aux pieds et les lombalgies devaient persister en entraînant une capacité de travail nulle ou partielle, une expertise pluridisciplinaire (neurologique, orthopédique et psychiatrique) serait susceptible de préciser la nature des douleurs aux pieds, leur traitement détaillé et le pronostic. 21. Par courrier du 13 août 2007, l'OCAI a dès lors proposé que la cause lui soit renvoyée afin de déterminer les prestations auxquelles pourrait prétendre l'assurée. 22. Par courrier du 11 octobre 2007, l'assurée prend acte de ce que les périodes allant du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et du 11 août 2006 à ce jour ne sont plus litigieuses, et qu'il conviendra de procéder à un nouvel examen de la situation au début de l'année 2008 afin d'évaluer si son état lui permettra désormais de suivre des mesures de réadaptation. S'agissant toutefois de la période antérieure au 16 novembre 2003 ainsi que de celle allant du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006, l'assurée maintient qu'elle était alors également entièrement incapable de travailler ou d'accomplir ses travaux habituels.

A/790/2007 - 6/10 - 23. Les 20 décembre 2007 et 15 janvier 2008, l'assurée a versé au dossier les pièces suivantes : - un rapport du Dr Q__________, spécialiste FMH en thérapie neurale, du 19 décembre 2007, - un rapport du Dr R__________, spécialiste FMH en médecine interne, du 21 décembre 2007, - un rapport du Dr O__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 14 janvier 2007, - un rapport du service de rééducation du département des neurosciences cliniques des Hôpitaux universitaires de Genève - HUG du 3 novembre 2005. 24. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition des Drs N__________, Q__________, et R__________ le 22 avril 2008. A l'audience, l'assurée a encore produit un certificat du Dr T__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 31 mars 2008, et un rapport du Prof. U__________, neurologue, du 9 avril 2008. Une comparution personnelle des parties s'est tenue le même jour. 25. Le 3 juin 2008, l'assurée a transmis un rapport du Dr V__________, médecin-chef du service d'anesthésiologie et antalgie, du 29 mai 2008. 26. La Dresse S__________ s'est déterminée sur les procès-verbaux d'enquêtes et sur les pièces médicales nouvelles le 13 juin 2008. Selon le médecin, "nous sommes donc bien en présence d'un syndrome douloureux avec une base organique, orthopédique et neurologique. La difficulté est de pouvoir déterminer les répercussions de cette atteinte depuis le 10 août 2006, comme mentionné dans l'avis SMR du 30 octobre 2007. Pour cela, il conviendrait de procéder à une nouvelle évaluation mais cette fois-ci sur le plan pluridisciplinaire, à savoir orthopédique ou rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Seule une évaluation globale nous permettra de déterminer la capacité de travail exigible de cette assurée". 27. Par courrier du 16 juin 2008, l'OCAI s'est expressément référé à l'avis de la Dresse S__________ et s'en est rapporté à justice quant à la question de savoir s'il convenait de renvoyer le dossier pour instruction complémentaire ou d'ordonner une expertise pluridisciplinaire. 28. Le 23 juillet 2008, l'assurée a estimé qu'une expertise judiciaire pluridisciplinaire devait être préférée au renvoi du dossier à l'OCAI. 29. Sur ce la cause a été gardée à juger.

A/790/2007 - 7/10 - EN DROIT 1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le présent litige ne porte que sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité ou à des mesures de réadaptation pour la période antérieure à novembre 2003 et pour celle allant du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006, l'OCAI ayant admis que l'assurée présentait une incapacité de travail de 100% dans toute activité du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et depuis le 11 août 2006. 4. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 5. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux

A/790/2007 - 8/10 on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2).

A/790/2007 - 9/10 - 6. L’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438). 7. L’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et en particulier doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.). Le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136). En matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'assurée ayant clairement manifesté sa préférence pour la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Il convient dès lors d’ordonner une expertise pluridisciplinaire, neurologique, orthopédique et psychiatrique, laquelle sera confiée au CENTRE D'EXPERTISES MEDICALES (COMAI), au Dr W__________, médecin responsable.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise pluridisciplinaire, neurologique, orthopédique et psychiatrique, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame G__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge les experts de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse 2. Données subjectives de la personne 3. Constatations objectives 4. Diagnostic(s)

A/790/2007 - 10/10 - 5. Mentionner leurs conséquences sur la capacité de travail de l'assurée, en pour-cent, pour la période antérieure à novembre 2003 et du 1 er janvier 2005 au 10 août 2006. 6 L'état de santé est-il resté inchangé ou s'est-il amélioré durant les périodes susmentionnées, par rapport à celles durant lesquelles une incapacité totale de travailler a d'ores et déjà été admise par l'OCAI, soit du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et à compter du 11 août 2006 ? 6. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de l'assurée, et dans ce cas dans quel domaine ? 7. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 8. Pronostic. 11. Faire toute remarque utile et proposition des experts. 3. Commet à ces fins le CENTRE D'EXPERTISES MEDICALES (COMAI), au Dr W__________, médecin responsable. 4. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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