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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.08.2010 A/785/2010

2 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·493 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/785/2010 ATAS/806/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 2 août 2010

En la cause HELSANA ASSURANCES SA, droit des assurances Suisse romande; sise avenue de Provence 15, 1001 Lausanne recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/785/2010 - 2/3 - Vu en fait la décision du 4 février 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI), octroyant des mesures médicales à l'enfant S__________ du 3 au 4 décembre 2008; Vu le recours d'Helsana Assurances SA du 5 mars 2010 interjeté à l'encontre de cette décision et requérant préalablement la suspension de la cause dans l'attente du jugement du Tribunal fédéral dans une cause similaire 9C 817/2009; Vu la réponse du 25 mars 2010 de l’OAI concluant au rejet du recours tout en mentionnant qu’il ne s’opposait pas à une suspension de la procédure dans l’attente de l’issue du litige 9C 817/2009 ; Vu l'arrêt incident du 6 avril 2010 (ATAS/334/2010) par lequel le Tribunal de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit connu dans la procédure 9C 817/2009 pendante auprès du Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2010 en la cause 9C 817/2009; Vu le courrier du 25 juin 2010 de la recourante selon lequel elle déclare retirer son recours; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient préalablement de reprendre l'instance, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;

A/785/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Reprend l'instance; Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours; 3. Raye la cause du rôle; 4. Dit qu'aucun émolument n'est perçu; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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