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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2010 A/785/2009

18 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,656 mots·~33 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/785/2009 ATAS/838/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 18 août 2010

En la cause Monsieur G___________, domicilié à VERNIER, représenté par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/785/2009 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur G___________, né en 1966, originaire de Bosnie-Herzégovine, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, sous la forme d’une rente, en date du 13 septembre 2007. Il y mentionnait avoir séjourné en Suisse de janvier 2003 à mars 2004 et de façon continue depuis le 11 mai 2004. Il exposait également avoir suivi l’école primaire et secondaire, ainsi que le lycée technique (de 1981 à 1985) dans son pays d’origine et avoir appris la profession de technicien minier. S’agissant de ses problèmes de santé, l’assuré a évoqué les pathologies suivantes : accident vasculaire cérébral gauche en janvier 2005, sténose du tronc basilaire, cardiopathie ischémique, infarctus antérieur (2001), insuffisance cardiaque, diabète, hypertension, hypercholestérolémie, état dépressif. 2. Questionné par l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) en charge de l’instruction de la demande, le docteur L___________, médecin interne auprès du Département de psychiatrie des HUG, a déclaré avoir vu l’assuré à deux reprises (les 16 et 22 août 2007) et ne pas disposer d’éléments en suffisance pour se prononcer quant à une éventuelle invalidité (courrier du 3 octobre 2007). 3. L’assuré a transmis à l’administration un certificat de travail émanant de l’entreprise X___________ SA, attestant de ce qu’il avait œuvré en qualité de laveur de voiture pour le compte de cette dernière du 2 février 2006 au 30 juin 2006. 4. Répondant à un questionnaire de l’OAI, l’intéressé a précisé que sans atteinte à la santé, il exercerait une activité dans les domaines de la manutention ou du nettoyage. Il avait d’ailleurs entrepris des démarches en vue de trouver un emploi par le biais de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : OCE ; recherche d’un travail à temps partiel pour raisons de santé), car il était actuellement au chômage. Il avait à charge son épouse et leurs deux enfants. 5. Dans un rapport du 5 février 2008, les docteurs M___________ et N___________, du Département de médecine communautaire et de premier recours des HUG, ont posé les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail : vertiges ; céphalées ; status post AVC ischémique occipital gauche (janvier 2005) avec scotome visuel paracentral homonyme inférieur droit ; sténose serrée (70 %) du tronc basilaire gauche depuis 2005 ; état dépressif traité (2004). Sans influence sur la capacité de travail, les médecins ont retenu une cardiopathie ischémique (status post infarctus antérieur en 2001) ; un diabète II non insulino-dépendant, une hypercholestérolémie et une hypertension. L’état de santé de leur patient était stationnaire, nécessitant un suivi annuel en neurologie et cardiologie, et avait occasionné une incapacité de travail entière du 30 mai au 5 juin 2007, ainsi que du 15 au 30 juin 2007. Les plaintes subjectives consistaient en des céphalées frontales, des vertiges, des vomissements et une asthénie. L’examen neurologique était normal, seul le

A/785/2009 - 3/15 champ visuel n’ayant pas été retesté et le status cardiovasculaire laissait apparaître un souffle fémoral à droite, le surplus étant dans la norme. L’activité exercée jusqu’à ce jour (laveur de voitures, licenciement pour suppression du poste) était encore exigible, mais à raison de 4 heures par jour seulement, une importante fatigabilité s’installant après 4 heures, diminuant ainsi l’efficacité. Une autre activité, telle que nettoyeur ou plongeur, était exigible à mi-temps pour le même motif. Il fallait toutefois prendre en considération les vertiges et céphalées qui pouvaient être provoqués par les changements répétitifs de position de la tête et du corps. En outre, il convenait d’éviter un environnement froid, bruyant et poussiéreux, la position à genoux, l’inclinaison du buste, la position accroupie, le travail en hauteur ou sur échelle, de même que les déplacements sur sol irrégulier ou en pente. 6. Sur mandat de l’OAI, le professeur O___________, spécialiste en neurologie, a rendu un rapport d’expertise le 22 octobre 2008 sur la base de l’examen du patient, de l’étude de son dossier ainsi que des documents complémentaires remis par les HUG et le docteur P___________, cardiologue à Genève et une consultation de neuropsychologique. Lors de l’examen, l’expertisé s’était essentiellement plaint d’un syndrome vertigineux, non rotatoire, avec des céphalées nucales, parfois une impression de vision noire, sans perte de connaissance ou autre phénomène visuel. Il ne rapportait plus les phénomènes de diplopie ni d’inclinaison oculaire qu’il avait eus lors de son hospitalisation en neurologie en 2005. L’intéressé, qui n’avait jamais travaillé dans son pays en raison de la guerre, mais avait œuvré dans la construction en Allemagne durant un an et comme laveur de voitures pendant quelques mois à Genève, émargeait actuellement à l’assurance-chômage et à l’assistance sociale. Il estimait ne plus pouvoir travailler qu’à mi-temps eu égard à la fatigue et au syndrome vertigineux et souhaitait pouvoir exploiter sa capacité de travail dans un domaine ne nécessitant pas de formation, tel que les nettoyages. Une certaine tristesse était exprimée, sans état dépressif proprement dit, ni idée suicidaire. Le patient était qualifié de collaborant et bien adapté. Aucune anomalie n’était décelée aux mouvements oculaires, le champs visuel était complet et le fond d’œil ne montrait qu’une vasculopathie modérée. Au niveau des membres, les constatations étaient sans particularité. Quant à la marche, elle était plutôt lente, mais sans élément ataxique, y compris lors des épreuves de stabilisation posturale. S’agissant de la consultation de neuropsychologique, il a été relevé que le patient signalait, spontanément et sur questions, des maux de tête présents dès le début de la séance, ainsi qu’un état dépressif. L’examen, fortement limité en raison de la barrière linguistique et du départ prématuré du patient, avait montré au premier plan un ralentissement, un score insuffisant dans une épreuve de mémoire épisodique visuelle et quelques difficultés à des épreuves cliniques évaluant les fonctions exécutives. Le reste des fonctions cognitives investiguées (écriture automatique, praxies constructives, gnosies visuelles, mémoire à court terme en modalité visuo-spatiale) se situait dans les normes. Au terme de son expertise, le professeur O___________ n’a pas retenu d’affection neurologique limitant la capacité de travail. Il a toutefois noté

A/785/2009 - 4/15 une sténose du tronc basilaire avec ancien épisode transitoire vertébro-basilaire et infarctus occipital séquellaire asymptomatique, ainsi que des céphalées et un syndrome vertigineux fluctuant sans rapport avec la pathologie susmentionnée. L’assuré ne présentait actuellement aucune limitation spécifique à l’examen neurologique, notamment aucun déficit séquellaire du champ visuel de son ancien infarctus occipital. Les plaintes relatives aux vertiges et céphalées épisodiques ne correspondaient pas à des anomalies spécifiques au status. Parallèlement, le bilan neuropsychologique se limitait à un ralentissement et quelques troubles attentionnels, à interpréter, selon l’expert, dans le contexte psychosocial particulier du patient. Il n’existait aucune limitation neurologique particulière de la capacité de travail qui était entière dans tout type d’activité. Si des limitations physiques devaient être évoquées, elles relèveraient plus du tableau vasculaire en général, le patient présentant de très nombreux facteurs de risque de récidive d’événement vasculaire cardiaque ou cérébral, mais ceci n’entrait pas spécifiquement en ligne de compte dans l’évaluation de la capacité de travail actuelle. Eu égard à l’absence de formation professionnelle, l’expert proposait un encadrement pour permettre à l’intéressé de retrouver une activité lucrative. 7. Le 15 décembre 2008, le docteur V___________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie travaillant pour le compte du Service médical régional de l’assuranceinvalidité (ci-après : SMR), a rendu son rapport d’expertise après avoir entendu l’assuré le 3 décembre 2008 en présence d’un interprète. Au terme de son examen, le spécialiste n’a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, seule une dysthymie (F 34.1) étant reconnue. L’examen clinique avait permis de mettre en évidence une dépression chronique de l’humeur dont la sévérité était insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. En effet, des éléments du tableau de dysthymie avec thymie bonne malgré des pleurs à l’évocation du décès de ses parents étaient relatés : ruminations existentielles sans anhédonie, ni repli sur soi mais avec fatigabilité anamnestique, sans perte d’estime de soi, ni trouble de concentration ou du sommeil. L’intensité du tableau évoquait donc le diagnostic de dysthymie où les sujets présentaient habituellement des périodes de quelques jours à quelques semaines pendant lesquelles ils se sentaient bien, mais la plupart du temps, ils se disaient fatigués et déprimés ; tout leur coûtait et rien ne leur était agréable, ils ruminaient et se plaignaient, dormaient mal, perdaient confiance en eux-mêmes, mais ils restaient capables de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne, ce qui était le cas de l’assuré qui appréciait s’occuper de ses enfants. Selon la doctrine médicale, le trouble pouvait survenir à la suite d’un épisode dépressif isolé, souvent en rapport avec un deuil ou tout événement stressant manifeste, ce qui était également le cas de l’intéressé, puisqu’il évoquait le tableau au décours du décès de ses parents. Par ailleurs, il n’y avait pas de signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l’environnement

A/785/2009 - 5/15 psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. En conséquence, une maladie psychiatrique avec incapacité de travail de longue durée faisait défaut. 8. Dans son avis du 23 décembre 2008, la doctoresse Q___________, du SMR, a conclu qu’il n’existait aucune atteinte invalidante et que, dès lors, la capacité de travail était entière dans tout type d’activité. Elle a également relevé que le neurologue avait requis l’avis du cardiologue traitant de l’assuré et que les résultats transmis par ce médecin ne pouvaient justifier d’incapacité de travail. 9. Le 6 janvier 2009, l’OAI a rendu un projet de décision préavisant un refus de prestations, motif pris de l’absence d’atteinte à la santé invalidante. 10. Par lettre du 20 janvier 2009, l’assuré a fait connaître son désaccord avec ledit projet. Il a allégué ne pas avoir eu de traducteur durant la consultation de neurologie, ne pas avoir compris que l’expertise du 3 décembre 2008 était effectuée par un psychiatre et, enfin, souffrir d’une aggravation de son état de santé par rapport à septembre 2007, date du dépôt de sa demande, ce dont il n’avait pas été tenu compte. 11. Le 22 janvier 2009, il a complété sa précédente contestation, faisant valoir que son neurologue traitant, le docteur R___________, des HUG, n’avait pas été consulté. 12. Par décision du 10 février 2009, l’OAI a confirmé son projet, estimant que les arguments de son assuré ne constituaient pas des objections fondées. 13. Par lettre du 6 mars 2009, l’assuré interjette recours contre cette décision, dont il requiert l’annulation, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité d’au moins 50 % sur la base des rapports médicaux des HUG du 5 février 2008. 14. En complément à son acte de recours, l’intéressé a fait savoir le 20 mars 2009 que le chômage l’avait considéré inapte au placement à 50 % pour raisons médicales. Il a produit un avis du docteur R___________ du 17 mars 2009 sur la base duquel il a sollicité une contre-expertise neurologique. L’avis du docteur R___________ est rédigé en ces termes : « Nous pensons que cette expertise [du professeur O___________] reflète tout à fait les données médicales. Nous émettons cependant une réserve quant au fait qu’il n’existe pas d’affection neurologique limitant sa capacité de travail (…). Nous estimons en effet que Monsieur G___________ présente une certaine fatigabilité et que cette dernière pourrait tout de même être en lien avec la sténose du tronc basilaire. (…) Lors du séjour hospitalier du patient du 28.01 au 21.02.05, un SPECT cérébral avait été réalisé montrant une hypoperfusion de la région cérébrale, liée à la sténose basilaire. A notre avis, nous ne pouvons pas exclure que cette hypoperfusion entraîne précisément un état de fatigue et surtout de fatigabilité en particulier à l’effort, ce qui est assez classique des sténoses artérielles. Pour cette raison, nous ne pouvons pas af-

A/785/2009 - 6/15 firmer que l’affection neurologique, en particulier la présence de la sténose du tronc basilaire ne limite pas sa capacité de travail ». 15. Dans sa réponse du 13 mai 2009, l’OAI conclut au rejet du recours. Il considère que les rapports d’expertise neurologique et psychiatrique sont probants et que l’avis du neurologue du recourant ne saurait remettre en question leurs conclusions. Cet avis a été rédigé sans prendre connaissance du dossier médical de l’assuré et en particulier des expertises. D’autre part et dans la mesure où ce document a été écrit dans le cadre d’une demande de prestations adressée à l’OCE, l’OAI rappelle que les décisions rendues par les organes de l’assurance-chômage au sujet de l’aptitude au placement des personnes handicapées n’avaient pas d’influence sur l’évaluation de leur capacité de travail et de gain effectuée par l’assurance-invalidité. 16. Le 12 juin 2009, le recourant a requis l’audition de son neurologue. Il a en outre réitéré n’avoir pas bénéficié d’un interprète lors de l’expertise neurologique, ce qui expliquait sans doute pour quelles raisons le professeur O___________ n’était pas parvenu aux mêmes conclusions que les médecins qui le soignaient. 17. Le Tribunal de céans a entendu en qualité de témoin le docteur R___________, spécialiste en neurologie, le 2 septembre 2009. Après avoir rappelé les circonstances de l’hospitalisation du recourant en 2005 et les diagnostics retenus, il a précisé que lors de cette hospitalisation, un bilan de la perfusion cérébrale – un SPECT cérébral – avait été réalisé, montrant une diminution de la perfusion cérébrale. Il y avait donc des endroits du cerveau qui demeuraient mal irrigués. Le seul moyen d’intervenir efficacement eut été d’ouvrir l’artère, mais les risques étaient trop importants. Le traitement médicamenteux n’améliorait pas la perfusion, mais limitait le risque d’embolie. De l’avis du médecin, la fatigabilité était la traduction de la diminution de la perfusion cérébrale, l’effort aggravant l’hypoperfusion cérébrale. D’un point de vue neurologique, il n’y avait pas eu d’autres manifestations. Le recourant avait présenté des épisodes de vertiges dont certains étaient peut-être liés à cette pathologie. Le médecin avait toutefois envoyé son patient consulter un ORL dans l’idée que les vertiges pouvaient provenir d’une pathologie de l’oreille interne, ce qui avait été confirmé. Les séquelles de l’atteinte à la santé justifiaient une réduction des efforts, d’où une capacité de travail de 50 %, soit 4 heures par jour. Il s’agissait de protéger le patient. Dans une activité ne nécessitant aucun effort, le patient pourrait augmenter sa capacité de travail, mais il faudrait alors mesurer son potentiel de concentration, ce qui n’avait pas été réalisé, car la concentration pouvait être altérée par la diminution de la perfusion. Le patient ne s’était cependant pas plaint de problèmes de ce type. S’agissant du déficit de la mémoire à long terme antérograde relevé par les résultats du test neuropsychologique, cela signifiait que le patient pourrait éprouver des difficultés à retenir les consignes, surtout s’il y en avait plusieurs. Quant à l’importante médication du recourant, elle n’était pas susceptible d’altérer la capacité de travail ; seul le Cipralex (antidépresseur) pouvait réduire la concentration, mais il n’alimentait pas la fatigabilité à l’effort.

A/785/2009 - 7/15 - Lors de la même audience, le recourant a exposé avoir des problèmes de cristaux dans l’oreille gauche, ce qui lui occasionnait des vertiges. Ceux-ci survenaient surtout le soir, mais lorsqu’il sortait et qu’il y avait du soleil, il avait immédiatement des maux de tête et des vertiges. Il ne pouvait pas se pencher en avant ni tourner rapidement la tête. L’intéressé a également mentionné avoir été placé pour une durée de six mois aux EPI (depuis mars 2009), où il effectuait des assemblages de matériel scolaire. Quant au médecin du chômage, il avait précisé qu’il ne fallait pas faire n’importe quelle activité et éviter la fatigue. 18. Sur requête du Tribunal, le Service d’oto-rhyno-laryngologie d’ORL des HUG a transmis deux rapports de consultation. Le premier, relatif à un examen du 14 novembre 2007, cite, en tant que motif de consultation, des vertiges et conclut à un vertige paroxystique de position bénin à gauche. Le second concerne une consultation du 3 juin 2009. Il y est mentionné que le patient relate, depuis quelques mois, des vertiges de quelques secondes, d’apparition brusque, positionnels et surtout en position allongée, sans symptômes cochléaires. L’intéressé avait eu un tableau similaire une année auparavant avec un diagnostic de VPPB du canal semi-circulaire postérieur à gauche. Il n’y avait toutefois plus de plaintes actuelles. Le tympan était mat à droite, normal à gauche. Il y avait un léger nystagmus horizontal chez un patient géotrope à la manœuvre de Hallpike à droite et fatigable. L’anamnèse et l’examen étaient compatibles avec un VPPB du canal semi-circulaire postérieur à droite et des manœuvres spécifiques avaient été enseignées au patient. 19. Par écritures du 3 novembre 2009, le recourant conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance d’une incapacité de travail de 50 %. Tout d’abord, il considère que l’expertise du docteur R___________ n’est pas probante pour plusieurs motifs. Premièrement, vu l’absence d’interprète lors des examens neurologiques et neuropsychologiques, les données récoltées sont peu fiables et incomplètes, ce qui est d’ailleurs mentionné dans l’expertise ellemême et relevé également par le SMR dans son avis du 23 décembre 2008. Deuxièmement, le docteur R___________ a contesté de manière convaincante les conclusions de l’expert en expliquant pour quelles raisons il fallait tenir compte d’une incapacité de travail de 50 %. L’avis de l’expert était par ailleurs contredit par les docteurs M___________ et N___________, ainsi que par le docteur S___________, dont la parole valait avis d’expert puisqu’il s’était prononcé sur mandat de l’OCE. Ensuite, le docteur R___________ avait exposé que la concentration pouvait être altérée par la diminution de la perfusion cérébrale, mais cela n’avait pas été mesuré. Enfin, quand bien même l’examen neuropsychologique avait été interrompu de façon prématurée, il avait tout de même mis en évidence un sévère déficit de la mémoire à long terme antérograde, signant des difficultés à retenir les consignes, surtout multiples. Cet aspect, important pour déterminer le type d’activité exigible, n’avait pas été retenu dans l’analyse de la capacité de travail. Le recourant fait également grief à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de son inapti-

A/785/2009 - 8/15 tude partielle au placement pour raisons de santé, malgré le principe de coordination inscrit à l’art. 15 de la loi sur l’assurance-chômage. 20. L’intimé s’est prononcé en date du 10 novembre 2009. Il a produit un avis du 6 novembre 2009 du docteur T___________, du SMR, duquel il ressort que l’attribution, par le docteur R___________, de la fatigabilité à l’hypoperfusion cérébrale relèverait du domaine de l’hypothèse et, en conséquence, l’estimation de la capacité de travail à 50 % aussi. En l’absence d’éléments suffisants pour trancher entre l’avis des deux spécialistes, le médecin du SMR considérait qu’il fallait envisager de soumettre à l’expert le procès-verbal d’audition du docteur R___________. Quant aux rapports du Service d’ORL, le médecin a exposé en quoi consistait le vertige paroxystique de position, qui était une pathologie bénigne. Les limitations fonctionnelles qui en découlaient étaient simples : il convenait d’éviter un mouvement de tête dans l’axe vertical avec la tête tournée du côté concerné. Cette restriction mise à part, il n’y avait pas d’incapacité de travail qui y était liée. 21. Copie du procès-verbal d’audition du docteur R___________ a été remise au professeur O___________, afin que celui-ci se détermine. L’expert s’est exécuté par lettre du 9 février 2010. Il a déclaré ne pas avoir d’élément particulier justifiant la correction de son rapport d’expertise. Spécifiquement, il a fait remarquer que la détermination de la capacité de travail par le neurologue du recourant était destinée à « protéger le patient », ce qui était louable, mais ne correspondait pas à une évaluation d’expert. Selon le professeur O___________, l’évaluation neurologique et neuropsychologique à laquelle il s’était livré ne révélant aucune limitation significative, y compris sur les aspects attention/concentration, la capacité de travail telle qu’évaluée ne pouvait être modifiée. Quant à une fatigabilité secondaire à une diminution de la perfusion cérébrale, l’expert neurologue estimait qu’il devait s’agir d’une mauvaise compréhension ou transcription, ce phénomène n’ayant jamais été rapporté dans la littérature sur la fatigue d’origine cérébrovasculaire. 22. Le recourant s’est prononcé par courrier du 3 mars 2010. Il requiert que l’avis de l’expert O___________ soit soumis pour prise de position au docteur R___________ et qu’il soit également demandé à ce dernier de préciser ce qu’il entendait par « protéger le patient ». A ce propos, le recourant fait remarquer qu’au contraire de ce qu’a avancé l’expert neurologue, l’évaluation de la capacité de travail résiduelle doit être effectuée en fonction de ce qui est encore raisonnablement exigible de l’assuré, le principe d’exigibilité excluant d’emblée que des activités – ou leur intensité – mettant en danger l’assuré ou risquant d’aggraver son état de santé ne soient retenues. Ensuite, l’intéressé réitère ses remarques liées à l’incomplétude de l’évaluation neurologique et neuropsychologique, mettant clairement en doute les conclusions pouvant en être tirées. Enfin, il allègue que l’expert n’offre pas de garanties suffisantes de probité, eu égard à la condamnation pénale dont il aurait été l’objet, pour des faits s’étant déroulés dans le cadre de son activité

A/785/2009 - 9/15 professionnelle et ayant occasionné un retard dans des travaux de recherche médicale, démontrant un manque significatif de respect pour les patients. 23. L’intimé, pour sa part, faisant valoir un avis du SMR du 23 février 2010, signé du docteur U___________, déclare maintenir ses conclusions. Le docteur R___________, spécialiste mondial des accidents vasculaires cérébraux, avait en effet répondu de façon circonstanciée aux propos du neurologue traitant, qui a mandat de protéger son patient, contrairement à l’expert qui apporte une réponse objective à la question de savoir quelle est la capacité de travail résiduelle. Les docteurs N___________ et M___________ n’étant pas des spécialistes et le premier nommé semblant être le médecin traitant du recourant, leur avis ne saurait remettre en cause celui de l’expert. Il en allait de même du docteur S___________, médecin généraliste, dont la position n’avait pas valeur d’opinion d’expert dès lors qu’il se prononçait dans le cadre d’une demande de l’assurance-chômage et non de l’assurance-invalidité, que son rapport n’était pas circonstancié et qu’il semblait être parti de la prémisse erronée selon laquelle l’intéressé aurait été au bénéfice d’une demi-rente AI depuis septembre 2007. Pour conclure, l’intimé rappelle la jurisprudence relative à l’appréciation de la capacité de travail par l’assurancechômage et l’AI. 24. Copie de ces écritures ont été communiquées aux parties, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger. 25. Le 26 avril 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport de coronarographie et angioplastie réalisées par le docteur P___________ le 26 novembre 2009. Ce document conclut à des lésions bitronculaires, avec une occlusion totale de l’artère interventriculaire antérieure moyenne et une occlusion à 80 % de l’artère intermédiaire. Une sténose significative de l’artère coronaire droite moyenne est également relatée. Une angioplastie et un stenting de l’artère intermédiaire ont été réalisés avec un bon résultat. Le recourant déduit de ce rapport, qu’il n’a pas produit plus tôt en raison de problèmes de compréhension avec son mandataire, que ses problèmes circulatoires peuvent expliquer son intense fatigue et les difficultés rencontrées lors d’efforts. Ces éléments sont donc de nature à influencer l’appréciation médicale faite durant l’instruction de la cause. 26. Copie a été transmise à l’intimé pour information. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS

A/785/2009 - 10/15 - 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévu par la loi (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et notamment dans le droit de l’assurance-invalidité. Du point de temporel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1, 335 consid. 1.2 notamment). Il y a lieu de rappeler à cet égard que les définitions de l’incapacité de travail, de l’incapacité de gain, de l’invalidité et de la méthode de comparaison des revenus contenues dans la LPGA correspondent aux notions figurant précédemment dans la LAI telles que développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343). En l’espèce, la décision litigieuse datant du 10 février 2009, elle est postérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA, ainsi qu’à l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004 et le 1 er janvier 2008, des modifications de la LAI des 21 mars 2003 et 6 octobre 2006 (4 ème et 5 ème révisions). Cependant, les faits pertinents remontent jusqu’en 2001 (date de l’infarctus ischémique) et la demande a été déposée en 2007. Par conséquent, du point de vue matériel, il y a lieu de faire application de la législation dans sa nouvelle teneur, à l’exclusion de la 5 ème révision de la LAI. En revanche, en ce qui concerne les règles de procédure, et à défaut de normes transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement à une rente d’invalidité. 5. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 er LPGA). 6. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en

A/785/2009 - 11/15 exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). 7. Selon l’art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1 bis LAI, prétendre une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Selon l’art. 28 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Le nouvel art. 28 al. 2 LAI n’a pas changé ces taux déterminants. 8. La plupart des éventualité assurées supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L’appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d’autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l’évaluation de l’invalidité ou de l’atteinte à l’intégrité (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références ; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l’honneur de Henri-Robert SCHUPBACH, Bâle 2000, p. 268). Dans l’assurance-invalidité, l’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l’OAI, les expertises de médecins indépendants de l’institution d’assurance, les examens pratiqués par les Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (ATF 123 V 175), les rapports d’examen et sur dossier des SMR, les expertises produites par une partie, ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu u recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (qui sont sensées compléter et préciser les premières), lesquelles sont suscep-

A/785/2009 - 12/15 tibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêt du TF non publié du 6 mai 2003, I 762/02). 9. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 11. a) Dans le cas d’espèce, le recourant a été soumis à deux expertises médicales. b) L’une, de nature psychiatrique, a été effectuée par le docteur V___________ du SMR assisté d’un interprète. Elle n’est pas contestée par les parties. Il convient de donner raison à ces dernières dans la mesure où le rapport d’examen rendu par ce

A/785/2009 - 13/15 médecin remplit à l’évidence tous les critères pour que lui soit accordée pleine valeur probante. Le contenu est détaillé, l’anamnèse complète, les plaintes du patient sont rapportées, les conclusions sont claires et cohérentes avec le contenu de l’exposé des motifs. c) L’autre expertise, de nature neurologique, a été confiée au professeur R___________. Le recourant fait grief à l’intimé – et ce dès le stade de l’audition – de s’être fondé sur une expertise qui n’aurait pas valeur probante au motif notamment de l’absence d’un interprète lors de la consultation. Le problème linguistique a été clairement évoqué par l’expert dans son rapport, à deux reprises. Il a tout d’abord mentionné que l’intéressé avait initialement prétendu ne parler qu’insuffisamment le français pour s’exprimer, mais qu’il s’était par la suite détendu et que la conversation avait en fin de compte été possible moyennant quelques mots d’allemand. Ensuite, l’examen neuropsychologique s’était révélé difficile, principalement pour établir une anamnèse et récolter les plaintes, le patient répondant à côté en raison de sa méconnaissance de la langue française. Or, ces obstacles sont concrétisés de façon évidente dans le contenu du rapport, l’anamnèse du patient n’étant en réalité composée, dans sa quasi-totalité, que d’éléments issus du dossier et non de propos tenus par l’expertisé. Par ailleurs, la consultation neuropsychologique a été interrompue prématurément, notamment pour des problèmes de langue et s’est donc révélée incomplète. Les tests relatifs au langage sont qualifiés de limités eu égard à cette même problématique. En pareilles circonstances, on ne voit pas comment les résultats – partiels – auxquels aboutit cette consultation pourraient être exploités, vu l’importance de la compréhension des consignes et des vocables utilisés pour en tirer des conclusions. Il sied donc de constater que l’absence d’un interprète était de nature à nuire tant à l’élaboration de l’anamnèse, à la récolte des plaintes qu’à la fiabilité des résultats obtenus. Certes, l’examen neuropsychologique retient des scores insuffisants dans certains domaines, mais on ne saurait en tirer aucune conclusion en faveur de l’intéressé, pas plus qu’on ne saurait suivre les explications fournies par l’expert lui-même dans son complément fourni sur requête de la Juridiction de céans. En raison du seul motif du défaut d’assistance d’un interprète, le rapport d’expertise ne peut être une base fiable à la détermination de la capacité de travail. On ajoutera encore, avec le recourant, que l’avis de son neurologue met suffisamment en cause les conclusions de l’expert pour qu’il ne soit pas possible de retenir les conclusions de ce dernier telles quelles. En particulier, la négation d’une influence de la diminution de la perfusion cérébrale sur la fatigabilité par le professeur O___________ ne repose en fin de compte que sur l’affirmation que cette hypothèse est inconnue de la doctrine ; or, le médecin se limite à citer un seul article sur la question dont il est au demeurant l’auteur. Et contrairement à ce que prétend l’intimé, l’avis du docteur R___________ ne peut être purement et simplement écarté du fait qu’il s’agit du médecin traitant de l’assuré. Tel n’est pas le cas, dans le sens donné par la jurisprudence à la notion de médecin traitant. En effet, par mé-

A/785/2009 - 14/15 decin traitant, il convient de comprendre médecin de famille, soit en règle générale le médecin généraliste. Dans le cas d’espèce, le docteur R___________ est un spécialiste (neurologue) en charge certes du suivi du recourant, mais limité au seul domaine de sa spécialisation. Cela étant, les remarques et explications fournies par ce praticien ne sont pas suffisamment circonstanciées pour qu’elles puissent combler les carences dont l’expertise O___________ est affectée. Ensuite, il sied de relever que ladite expertise ne comporte pas de motivation suffisante et les explications fournies ultérieurement ne consistent qu’en des affirmations péremptoires, nullement étayées de manière à ce qu’un non-initié puisse se convaincre de leur bien-fondé. Par contre, le fait que l’expert, qui est un spécialiste reconnu pour la pratique de son art, ait été condamné pénalement pour des infractions contre le patrimoine, fût-ce dans le cadre de son activité professionnelle, est irrelevant dans la présente cause, seules ses compétences médicales étant déterminantes. Il suit de ce qui précède qu’il n’est, en l’état, point possible au Tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur une éventuelle incapacité de travail du recourant en relation avec ses atteintes neurologiques. Le dossier sera donc retourné à l’administration, aux fins de mettre en œuvre une nouvelle expertise neurologique avec examen neuropsychologique en présence d’un interprète. Le renvoi est justifié par le fait que la non-assistance d’un interprète viole les droits fondamentaux de l’intéressé (liberté de la langue, interdiction de la discrimination en raison de la langue et droit d’être entendu ; cf. not. ATF 127 V 219 consid. 2b/bb). 12. L’instruction de la cause diligentée non seulement par l’intimé, mais également par le Tribunal de céans a permis de mettre en évidence des troubles cardiovasculaires relativement importants. Or, mis à part les remarques y relatives du professeur O___________ qui n’est pas cardiologue, le dossier ne comporte aucune investigation approfondie à ce sujet, singulièrement en regard des activités raisonnablement exigibles compte tenu desdites affections. L’OAI devra donc également compléter son dossier médical sur ce point en mettant en œuvre une expertise cardiologique. Par mesure d’économie, les deux volets de l’expertise pourront être traités simultanément, dans le cadre d’une expertise bidisciplinaire. 13. L’intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure fixés présentement à 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Il versera en outre une indemnité de dépens au recourant par 2'000 fr (art. 61 let. g LPA ; art 89H al. 3 LPA).

A/785/2009 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 10 février 2009. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses dépens. 6. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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