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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2018 A/780/2015

19 avril 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,083 mots·~40 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/780/2015 ATAS/346/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2018 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse, LUZERN intimée

A/780/2015 - 2/20 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), ressortissant macédonien né en 1979, droitier, travaillait en tant que poseur de faux-plafonds et était à ce titre assuré contre le risque d’accidents et de maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après la SUVA) lorsque, le 21 avril 2011, il a été victime d’un accident : alors qu’il posait un faux-plafond métallique, une plaque s’est détachée et est tombée sur son avant-bras. 2. L’assuré, souffrant d’une plaie du tiers distal de la face antérieure du bras gauche (avec section des nerfs médian, cutané de l’avant-bras et cutané latéral et section du muscle brachial, du biceps et de l’artère brachiale) et d’une fracture ouverte de l’humérus, a séjourné au service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 21 au 29 avril 2011, où il a été opéré (suture et protection par un manchon de Tisseel des nerfs médian, cutané de l’avant-bras et cutané latéral, suture du nerf du muscle brachial et du biceps et pontage de l’artère brachiale ; cf. rapport rédigé le 3 mai 2011 par les docteurs B______ et C______). 3. L’assuré a à nouveau été hospitalisé du 5 au 16 mai 2011 pour un hématome postchirurgical du coude gauche. Dans leur rapport, les médecins ont cependant également mentionné, à titre secondaire, un état anxio-dépressif avec troubles de l’adaptation post-traumatique (cf. rapport du 18 mai 2011). 4. Dans un rapport du 14 juillet 2011, le Dr B______ a confirmé les diagnostics posés précédemment, en précisant que l’évolution était lentement favorable mais qu’il fallait néanmoins s’attendre à un dommage permanent. 5. Entendu par la SUVA en date du 21 avril 2011, l’assuré a indiqué ne pouvoir mouvoir son avant-bras. Il s’est plaint de douleurs aux niveaux de l’épaule et du coude gauches, ainsi que de sa cicatrice au milieu de l’humérus. L’assuré a également évoqué un manque de sensibilité de l’avant-bras et ajouté ne pouvoir fléchir ni sentir les trois premiers doigts de sa main gauche. Après une baisse de moral, il commençait à se sentir mieux. 6. La SUVA a fait un point de la situation le 28 septembre 2011. L’assuré rencontrait encore des limitations dans l’extension, l’élévation et la rotation du bras gauche, par ailleurs dénué de toute force. Il se plaignait aussi d’un manque de sensibilité dans les doigts - qu’il ne parvenait pas à plier, en dehors de l’auriculaire - et de décharges électriques. Sa main gauche restait enflée et ses doigts rougeâtres. Il disait être dépendant de son épouse pour toutes les tâches du quotidien. Il réussissait à s’habiller, mais devait parfois se faire aider pour ôter ses pantalons. Il y avait néanmoins une légère amélioration.

A/780/2015 - 3/20 - L’assuré était suivi par un psychiatre. Il disait avoir peur de tout, même dans la rue. Ne pensant pouvoir reprendre son activité de poseur de faux-plafonds, même si son bras guérissait complètement, il voulait tenter de se réinsérer dans le domaine de la restauration. 7. Le 28 septembre 2011, le Dr C______ a qualifié l’évolution de son patient de lentement favorable, avec une amélioration de la flexion et de l’extension du coude. Vu l’absence de repousse nerveuse, un dommage permanent était prévisible (anesthésie partielle de la main et impossibilité de fléchir les doigts D4-D5). 8. Une scintigraphie pratiquée le 12 décembre 2011 a révélé une algodystrophie de stade I de la région du coude gauche. 9. L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 16 novembre au 14 décembre 2011. Dans leur rapport du 23 décembre 2011, les docteurs D______, spécialiste FMH en rhumatologie, et E______ ont retenu les diagnostics d’algodystrophie de l’avantbras gauche (CRPS type II), de plaie au tiers distal de la face antérieure du bras gauche (avec section des nerfs médian, cutané, médial et cutané-latéral, section des muscles brachial et biceps gauches, section de l’artère brachiale gauche et effraction corticale antérieure de l’humérus gauche), d’hématome post-chirurgical du coude gauche, de syndrome de stress post-traumatique et de trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Après s’être fait l’écho des plaintes de l’assuré et avoir décrit leurs propres constatations, les médecins ont noté que l’évolution était marquée par la persistance de douleurs neurogènes et par une exclusion du membre supérieur gauche. Le bilan neurologique montrait une atteinte axono-myélinique sensitivo-motrice très sévère du nerf médian gauche à l’avant-bras. Tant la clinique que l’aspect radiologique évoquaient une réaction algodystrophique. Le séjour avait amené peu d’améliorations fonctionnelles. L’ergothérapie et la physiothérapie seraient poursuivies. Les médecins ont conclu à une incapacité totale et définitive d’exercer l’activité habituelle de monteur en faux-plafonds et indiqué qu’il était trop tôt pour se prononcer sur les limitations fonctionnelles. 10. Le 4 janvier 2012, le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a confirmé que la situation n’était pas encore stabilisée, vu le syndrome de stress post-traumatique et la persistance de limitations fonctionnelles et d’une algodystrophie. L’incapacité de travail en tant que monteur de faux-plafonds était définitive. 11. Dans une note du 16 janvier 2012, la SUVA a noté que l’assuré souhaitait se réinsérer chez son employeur, lequel s’était engagé à lui garantir une place et à lui permettre une reprise du travail dans les meilleures conditions. Le temps de présence primait sur le rendement et une reprise du travail à titre thérapeutique

A/780/2015 - 4/20 serait tentée au début du mois de mai 2012. Des indemnités journalières complètes continueraient d’être versées. 12. Par le biais de l’assurance-invalidité, l’assuré a bénéficié d’un stage d’orientation professionnelle au sein des établissements publics pour l’intégration (EPI). Dans leur rapport du 9 mars 2012, les EPI ont estimé que l’assuré n’était pas réadaptable : l’atteinte physique avait un fort impact sur ses aptitudes fonctionnelles et la plupart des activités manuelles et industrielles, incluant le polissage, n’étaient pas adaptées. Ses lacunes scolaires et linguistiques ne permettaient pas d’envisager une formation dans le domaine tertiaire. 13. A l’examen de l’assuré en avril 2012, le docteur G______, spécialiste FMH en neurologie, a constaté une atteinte complète du nerf médian, y compris du nerf interosseux antérieur. Il a indiqué n’avoir pu constater, à une année du déficit, la récupération à laquelle on aurait pu s’attendre (au moins des muscles de l’avantbras). Au contraire, il y avait plégie complète. 14. Le 13 avril 2012, le docteur H______, médecin auprès du Service de psychiatrie des HUG, a attesté suivre l’assuré. Les séquelles de l’accident se traduisaient essentiellement par un stress important, en lien avec son ancienne activité et tout ce qui pouvait le rapprocher de l’entreprise où il avait travaillé. Au plan psychique, l’assuré était totalement incapable de travailler et de reprendre une activité proche de son ancien poste. Il était dès lors contre-indiqué de l’obliger à y retourner. 15. À la même date, le Dr H______ a adressé un rapport au docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin d’arrondissement de la SUVA, dans lequel il a retracé l’anamnèse de l’assuré et mentionné le développement d’un épisode dépressif sévère, avec idées suicidaires et perte de poids importante en septembre 2011. Le médecin a expliqué que l’irritabilité, l’isolement et l’incapacité à s’acquitter de certaines tâches de l’assuré, qui souffrait énormément du bras et de son amyotrophie, avaient entraîné une sévère crise de couple ; son épouse avait quitté le domicile. L’épisode dépressif sévère s’améliorait lentement, mais l’assuré restait très passif et on notait un ralentissement psychomoteur. L’état de stress post-traumatique était chronique et les reviviscences encore actives, sous forme de cauchemars ou de ruminations anxieuses continues. Le médecin notait également une réaction d’évitement vis-à-vis du travail. Les épisodes d’angoisse avaient parfois empêché l’assuré d’honorer ses rendez-vous médicaux. Le cours de français octroyé par l’assurance-invalidité lui avait cependant permis de faire des projets, ce qui aurait encore été impossible deux mois plus tôt. La réexposition au milieu du travail habituel était génératrice d’angoisses massives, de troubles du sommeil, de cauchemars et de reviviscences traumatiques et risquait d’aggraver la situation.

A/780/2015 - 5/20 - 16. Par téléphone, le Dr H______ a indiqué au Dr I______ que l’assuré vivait l’ensemble des procédures mises en œuvre sur un mode très persécutoire. La symptomatologie dépressive, à la limite de la psychose, était nettement plus importante que l’état de stress post-traumatique. Selon lui, il fallait stabiliser l’assuré au plan psychique (cf. note d’entretien téléphonique du 25 avril 2012). 17. Dans un rapport du 3 mai 2012, le docteur J______, du service de chirurgie orthopédique des HUG, a qualifié l’évolution de plutôt favorable, tout en précisant que l’état de santé de l’assuré ne lui paraissait cependant pas compatible avec une reprise d’activité professionnelle de type manutention et qu’un reclassement serait opportun. 18. Entendu par la SUVA le 18 juin 2012, l’assuré a déclaré vouloir se consacrer à son traitement ; il ne se sentait pas encore prêt à venir dans l’enceinte de l’entreprise, car les souvenirs de l’accident étaient trop vivaces. 19. Le 10 décembre 2012, l’employeur a indiqué à la SUVA n’avoir aucun poste adapté à offrir à son ancien employé au sein de son entreprise. 20. Le 19 novembre 2012, le Dr G______ a examiné l’assuré et procédé à une électroneuromyographie (ENMG) qui a montré l’absence de réponse motrice et sensitive du nerf médian gauche. L’examen des nerfs cubital et radial était normal. Le Dr G______ n’avait pas d’explication à la difficulté à étendre les doigts au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne, hormis la douleur. 21. Le Dr I______ a examiné l’assuré en date du 23 janvier 2013. Il a retenu les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et d’état de stress post-traumatique (F 43.1). Le médecin a noté un decours de l’état de stress post-traumatique ; le trouble de l’humeur n’était pas complètement résolu et une importante labilité thymique persistait. Suite à l’accident, l’assuré avait développé, d’une part, un tableau psychique extensif, d’autre part, un tableau dépressif avec une idéation suicidaire en automne 2011. L’humeur dominante dépressive était désormais moyenne. Un traitement spécialisé était indiqué. Le pronostic était réservé car des facteurs non médicaux mêlés au handicap somatique jouaient un rôle déterminant. Il était probable que les plaintes psychiques s’enkystent et restent chroniques. L’incapacité de travail pour motifs psychiques persistait pour l’heure. 22. Entendu par la SUVA le 1er mai 2012, l’assuré a indiqué qu’en cas d’évolution postopératoire favorable, il solliciterait auprès de son employeur un poste adapté à son état de santé. Il n’avait aucun autre projet particulier. 23. Le 19 mars 2013, l’assuré a été opéré par la doctoresse K______, de l’Unité de chirurgie de la main des HUG (neurolyse du nerf médian, enfouissement musculaire du nerf cutané médial de l’avant-bras, reprise cutanée de l’aine gauche et pontage de l’artère brachiale).

A/780/2015 - 6/20 - 24. Le 26 mars 2013, le Dr H______ a confirmé le diagnostic d’état de stress posttraumatique (F 43.1) : les cauchemars persistaient, avec des ruminations au sujet de l’accident et des maux de tête fluctuants selon le degré de stress. La symptomatologie était en voie d’amélioration. Le pronostic était réservé et l’assuré ne pourrait reprendre le travail chez son ancien employeur. Les événements générateurs de stress, comme les rendez-vous médicaux, provoquaient la résurgence des symptômes de stress post-traumatique. Un dommage permanent était à craindre et des mesures de réorientation et de réhabilitation étaient nécessaires. 25. Dans son rapport du 10 juillet 2013, la Dresse K______ a mentionné une progression du signe de Tinel indiquant une repousse nerveuse, sans récupération sensitive à la main pour l’heure, ce qui était logique, à trois mois de la neurolyse. L’incapacité de travail persisterait jusqu’en décembre 2013 au minimum. L’état de l’assuré n’était toujours pas stabilisé. 26. Le 16 septembre 2013, le Dr G______ a une nouvelle fois examiné l’assuré. Le status montrait toujours un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf médian gauche. Le déficit sensitif, caractérisé par une hypoesthésie, mais aussi par une hyperpathie, paraissait dépasser le territoire du nerf médian ; en effet, l’assuré éprouvait également une difficulté à l’extension des doigts, alors que les nerfs cubital et radial étaient intacts. Le syndrome algique intense perturbait probablement toute la motricité. L’ENMG était amélioré par rapport à celui de novembre 2012 et montrait une réponse du nerf médian pour les doigts 2 et 3, de même qu’une petite réponse motrice sur l’éminence thénar. On pouvait espérer une certaine récupération. 27. Le 1er octobre 2013, le Dr H______ a confirmé l’état de stress post-traumatique et la persistance de ruminations. L’assuré ne pourrait reprendre le travail auprès de son ancien employeur. 28. Le 7 octobre 2013, la Dresse K______ a signalé une réponse du nerf médian à l’ENMG. Il n’y avait ni sensibilité du nerf médian, ni force thénarienne. 29. Entendu par la SUVA le 8 novembre 2013, l’assuré s’est dit incapable de reprendre une activité professionnelle. Il considérait que c’était à l’OAI et à la SUVA de trouver une solution. 30. Le 12 décembre 2013, le Dr H______ a confirmé une nouvelle fois les diagnostics d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif majeur d’intensité moyenne avec syndrome somatique. L’humeur et l’anxiété fluctuaient depuis 2011. L’assuré souffrait toujours de cauchemars récurrents. 31. Le 7 février 2014, le Dr H______ a noté que l’assuré avait développé une intolérance aux bruits de chantier et d’ambulance depuis l’accident. Toute tentative d’exposition générait des flashbacks massifs. Cette fois, le Dr H______ a conclu à un état de stress post-traumatique et à un épisode dépressif sévère, tout en indiquant que les symptômes dépressifs s’étaient partiellement améliorés. Les réminiscences

A/780/2015 - 7/20 traumatiques étaient quant à elles toujours présentes et généraient une fatigue importante, des maux de tête et des douleurs au niveau du bras lésé. Le pronostic était réservé. Des mesures de réinsertion étaient indispensables avant d’évaluer la capacité de travail définitive, dont le médecin estimait qu’elle n’excéderait pas 50%, avec un rendement de 50% au maximum. 32. Le 6 mars 2014, après examen, le Dr G______ a constaté que l’ENMG était encore amélioré par rapport à celui de septembre 2013. Le déficit restait toutefois marqué dans le territoire du nerf médian. C’était avant tout un syndrome algique plus diffus qui entraînait un handicap fonctionnel important, avec des douleurs prédominant au coude dans la région du traumatisme qui s’expliquaient probablement par la lésion nerveuse. L’assuré restait très gêné. 33. Dans un rapport du 21 mars 2014, le Dr F______ a résumé le dossier de l’assuré, dont il a relaté qu’il se plaignait encore de douleurs dans le bras et d’une extension du coude gauche modérée, de difficultés à porter des objets et à se saisir de couverts et d’une hypersensibilité dans la partie interne du coude. À l’examen, la fonction du membre supérieur gauche restait très limitée, avec l’utilisation uniquement du 5ème doigt sur le plan moteur et des troubles sensitifs importants sur le territoire du nerf médian. La sensibilité du nerf cubital et du nerf radial semblait conservée. Objectivement, la symptomatologie et les aspects étaient cohérents avec les lésions décrites. La reprise de l’activité antérieure était définitivement impossible. Les seules activités envisageables étaient des activités monomanuelles droites. 34. Le 6 mars 2014, le Dr G______ a qualifié l’état de l’assuré de stationnaire. Un handicap important subsistait, en rapport avec le syndrome algique séquellaire à l’atteinte nerveuse périphérique. L’incapacité de travail était complète. 35. Dans un rapport du 4 avril 2014, le Dr H______ a confirmé les diagnostics d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif majeur d’intensité moyenne avec syndrome somatique. Il n’y avait pas d’évolution au plan psychologique. Le pronostic dépendrait des mesures de réinsertion : l’assuré ne pouvant travailler, il était anxieux et déprimé. Le médecin préconisait une hospitalisation à la clinique genevoise de Montana. 36. Le 3 juin 2014, le Dr F______ a complété son appréciation, en soulignant l’absence de traitement neurologique préconisé. L’état de l’assuré devait être considéré comme définitif, l’atteinte à l’atteinte à l’intégrité évaluée à 45% (figure 45 de la table n° 3 de la SUVA). 37. Le 25 juin 2014, le Dr I______, rappelant le contexte existentiel compliqué, a considéré que le lien de causalité naturelle entre l’accident et l’état de stress posttraumatique était pour le moins probable. Il ne voyait cependant pas d’indication à une hospitalisation. En effet, la symptomatologie ne s’étant guère modifiée, un suivi ambulatoire devait suffire. Selon le médecin, il s’agissait d’une situation à fort

A/780/2015 - 8/20 potentiel d’invalidation, avec une composante significative de bénéfices secondaires. 38. Par courrier du 9 juillet 2014, la SUVA a informé l’assuré qu’elle mettait un terme à sa prise en charge des soins médicaux, hormis deux ou trois consultations par année auprès du médecin spécialiste, deux séries de neuf séances de physiothérapie et les éventuels médicaments antalgiques. Les troubles psychiques n’étaient plus considérés comme suites de l’accident. La SUVA verserait des indemnités journalières complètes jusqu’au 31 août 2014. L’assuré avait également droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 56'700.-. 39. L’assuré, par courrier du 15 juillet 2014, a indiqué à la SUVA qu’il lui paraissait prématuré de mettre un terme au traitement psychiatrique. 40. Le 12 novembre 2014, le Dr H______ a attesté d’une totale incapacité de son patient à exercer non seulement sur son ancien lieu de travail, mais également toute autre activité et ce, de manière définitive. 41. Le 13 novembre 2014, le docteur L______, médecin auprès du service de chirurgie orthopédique des HUG, a attesté d’une totale incapacité de travail du 5 novembre 2014 au 13 janvier 2015. 42. Le même jour, l’OAI a constaté l’échec des mesures de réinsertion. Son médecinconseil avait retenu que la capacité de travail était nulle dans toute activité pour raisons psychiatriques. Quant aux EPI, ils avaient constaté que l’assuré ne pouvait tenir plus d’1h30 en atelier, ni rester concentré sur sa tâche plus de 20 minutes. 43. Par décision du 26 novembre 2014, la SUVA, comparant le revenu que pourrait obtenir l’assuré selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (catégorie 4, pour 41.7 h./sem.), compte tenu d’une réduction de 25% - soit CHF 47'519.85 - à celui qui aurait été le sien sans l’accident - soit CHF 62'400.- -, lui a reconnu le droit à une rente de 24% (correspondant à un montant de 963.15 CHF/mois, compte tenu d’un gain annuel assuré de CHF 60'197.-). La SUVA a estimé ne pas devoir tenir compte des troubles psychiques, dont elle a considéré qu’ils étaient sans relation de causalité adéquate avec l’accident. Au surplus, l’assuré avait droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 45%. 44. Le 5 janvier 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision en contestant tant le revenu avant invalidité que celui d’invalide, l’exigibilité d’une activité professionnelle concrète, l’absence de lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’accident et le taux de l’IPAI accordée. L’assuré a conclu à l’octroi d’une rente de 100% et d’une IPAI de 50%. 45. Par courrier du 13 janvier 2015, la SUVA est revenue sur son calcul du degré d’invalidité.

A/780/2015 - 9/20 - Elle a constaté que, selon l’ESS 2012, la rémunération moyenne d’un homme avec un niveau de qualification 1 était de CHF 65'177.10 pour 41.7 h./sem. Par ailleurs, l’assuré réalisait au moment de l’accident un revenu de CHF 61'100.-, qui aurait augmenté à CHF 62'400.- en 2014, selon les renseignements de son employeur. La comparaison des gains conduisait à une perte de 20.48%. Dès lors, un délai était accordé à l’assuré pour se déterminer, étant précisé que s’il maintenait son opposition, la SUVA procéderait à une reformatio in pejus dans le sens annoncé. La SUVA confirmait par ailleurs, s’agissant des troubles psychiques, qu’au vu du dossier, les critères jurisprudentiels permettant d’admettre un lien de causalité adéquate n’étaient pas remplis. 46. Le 23 janvier 2015, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision, dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 1er avril 2012. Selon l’OAI, il n’existait aucun potentiel de réadaptation et l’employabilité de l’assuré était nulle. 47. Le 28 janvier 2015, l’assuré a indiqué à la SUVA qu’il ne contestait pas le salaire avant invalidité, mais celui d’invalide, puisque les EPI avaient conclu qu’il n’était pas réadaptable. Il maintenait également son opposition s’agissant de l’IPAI et de la prise en compte de ses atteintes psychiques. 48. Par décision du 4 février 2015, la SUVA a rejeté l’opposition et réformé sa décision du 26 novembre 2014 en ce sens qu’elle a réduit le taux de la rente à 20%. Considérant que l’accident devait en l’occurrence être rangé dans la catégorie des ceux de gravité moyenne, la SUVA a conclu que seuls deux critères - sur les trois exigés par la jurisprudence - étaient réalisés (ceux relatifs à la gravité des lésions physiques et aux douleurs persistantes). Celui lié à l’incapacité de travail ne l’était pas, puisque les troubles psychiques s’étaient manifestés assez tôt. S’agissant du revenu d’invalide, la SUVA a rappelé que, selon la jurisprudence, la perte de l’usage de la main gauche, non dominante, n’empêchait pas l’exercice à plein temps d’une activité adaptée. La comparaison du revenu sans invalidité (CHF 62'400.-) à celui avec invalidité (CHF 49'618.- après réduction de 25%) conduisait à une perte de gain de 20.48%, ouvrant droit à une rente d’invalidité de 20 % dès le 1er novembre 2014. Quant au taux de l’IPAI, la SUVA a estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait de douter de l’estimation du Dr F______. 49. L’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 5 mars 2015, en concluant, sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente de 55% et à ce que l’IPAI soit réévaluée.

A/780/2015 - 10/20 - Le recourant allègue que sur le plan somatique, son rendement serait diminué même s’il parvenait à retrouver une activité adaptée. A cet égard, il note que le service de réadaptation de l’OAI a d’ailleurs admis qu’il ne pouvait rester plus d’1h30 en atelier et que sa capacité de concentration sur une tâche ne dépassait pas 20 minutes. L’utilisation d’une seule main augmente également sa fatigabilité. S’agissant du revenu d’invalide, le recourant reproche à l’intimée de n’avoir pas procédé à une enquête sur les postes de travail adaptés à une activité monomanuelle. Selon lui, le revenu hypothétique d’invalide retenu est excessivement élevé et irréaliste, compte tenu de la perte de fonctionnalité d’un bras. On pourrait tout au plus admettre comme base de calcul le salaire ressortant des lignes 77-82 du tableau 1 de l’ESS 2012, soit une activité administrative simple et répétitive. Dans une telle activité, le revenu annuel pour un homme serait de CHF 55'632.- par an, montant qu’il conviendrait encore de réduire de 25%, ce qui conduirait, après comparaison au revenu avant invalidité de CHF 62'400.-, à un degré d’invalidité de 37%. 50. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 9 avril 2015, a conclu au rejet du recours. Elle relève notamment que le recourant ne peut se prévaloir du degré d’invalidité de 100% reconnu par l’OAI, dès lors que ce dernier a tenu compte de ses troubles psychiques. Quant au degré d’invalidité, il a été calculé conformément aux dispositions légales : l’exigibilité médicale a été soigneusement examinée ; le fait que le recourant ne puisse solliciter sa main gauche ne signifie pas pour autant qu’il est dans l’impossibilité totale d’exercer la moindre activité professionnelle et il n’incombe pas à l’assurance-accidents de trouver concrètement un emploi à ses assurés. 51. Dans sa réplique du 7 mai 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le recourant soutient notamment que le salaire d’invalide est manifestement trop élevé, puisqu’il dépasse le salaire avant invalidité. Le recourant reproche à l’intimée de n’avoir pas expliqué en quoi pourrait consister une activité adaptée. Selon lui, considérer qu’un ouvrier sans formation ne pouvant plus utiliser un bras peut se recycler dans un travail de bureau et obtenir un salaire plus important qu’avant la survenance de l’invalidité procède d’une démarche irréaliste, d’autant que ses limitations fonctionnelles sont amplifiées par le syndrome algique séquellaire dont il souffre. Il ajoute que la comparaison à laquelle a procédé l’intimée est également erronée en tant qu’elle ne tient pas compte du fait que l’activité habituelle n’était exercée qu’à raison de 40 h./sem. Seul le salaire après invalidité a été indexé, alors que les deux revenus devaient l’être. L’abattement de 25 % devait être appliqué au salaire d’invalide de CHF 55'632.-.

A/780/2015 - 11/20 - 52. Dans sa duplique du 29 juillet 2015, l’intimée a persisté à son tour dans ses conclusions. S’agissant de la capacité de gain du recourant, elle argue qu’il faut tenir compte du fait que l’intéressé peut exercer des tâches simples de surveillance, de vérification et de contrôle, ou superviser des machines semi-automatiques ou des unités de production. 53. Le 11 février 2016, la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision du 4 février 2015, dit que l’assuré avait droit à une rente entière et renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ATAS/117/2016). En substance, la Cour de céans a considéré que trois des critères dégagés par la jurisprudence étant remplis, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les atteintes psychiques et l’accident devait être admis. Constatant que l’assuré était dans l’incapacité totale, d’un point de vue psychique, d’exercer la moindre activité, elle lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 1er septembre 2014 - date à laquelle il avait été mis fin au versement des indemnités journalières. Enfin, la Cour, dans la mesure où elle avait admis le lien de causalité entre les troubles psychiques et l’accident, a jugé qu’ils étaient susceptibles de donner droit à une indemnisation en sus de celle compensant l’atteinte physique et renvoyé la cause à l’intimée afin que celle-ci instruise cette question au plan médical et rende ensuite une nouvelle décision concernant l’IPAI, tenant compte tant des atteintes physiques que psychiques. 54. Saisi d’un recours de la SUVA, le Tribunal fédéral a statué en date du 9 mars 2017 (ATF 8C_208/2016). En substance, le Tribunal fédéral a considéré pour sa part que les conditions permettant de reconnaître l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 21 avril 2011 n’étaient pas réalisées. Il convenait dès lors de confirmer l’IPAI d’ores et déjà fixée sur la base des seules atteintes somatiques et, pour le reste, de renvoyer la cause à la Cour de céans afin que celle-ci se détermine sur la question de savoir si, sur le plan somatique, strictement, une rente de plus de 20% pouvait ou non être reconnue à l’assuré. 55. Invité à s’exprimer, le recourant a demandé une prolongation de délai, tout comme l’intimée. 56. Par écriture du 10 juillet 2017, le recourant a reproché à l’intimée de n’avoir pas établi clairement quel était son rendement réel dans une activité de type monomanuelle.

A/780/2015 - 12/20 - Il allègue avoir continué à faire traiter ses douleurs chroniques, notamment auprès du Centre de traitement de la douleur des HUG et du Centre de médecine de premier recours, en vain, puisque qu’il souffre toujours, malgré les antalgiques qu’il prend en permanence. Il ajoute que son handicap physique est important, puisque son membre supérieur gauche est quasiment inutilisable. A cet égard, il se réfère au rapport final de réadaptation du 13 novembre 2014 de l’OAI, dont il ressort qu’il ne peut tenir plus d’une heure trente en atelier, ni rester concentré sur une tâche plus de vingt minutes en raison des douleurs dont il souffre. Qui plus est, le fait de ne pouvoir travailler qu’avec une seule main toute la journée est de nature à augmenter sa fatigabilité. Si le degré d’invalidité de 100% retenu par l’assurance-invalidité est certes imputable pour partie à ses problèmes psychiques, le recourant considère que cette part ne dépasse pas 50%. Pour le reste, le recourant continue à contester le revenu d’invalide retenu en arguant qu’aucune activité concrète ne peut être raisonnablement exigée de sa part. Au cas où des doutes subsisteraient quant à l’ampleur de son invalidité du seul point de vue somatique, le recourant se dit prêt à se soumettre à une évaluation par un médecin spécialiste et un ergothérapeute. À l’appui de sa position, il produit : - un rapport établi le 14 janvier 2015 par le Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG, concluant à des douleurs neuropathiques du membres supérieur gauche post-traumatique sur section totale des nerfs médian et cutané médial de l’avant-bras et section de l’artère brachiale et du muscle brachial, malgré une neurolyse du nerf médian et un enfouissement musculaire du nerf cutané médial ; ce rapport fait état d’une douleur neuropathique résiduelle dans le territoire du nerf médian et d’une évolution extrêmement lente ; il note aussi une irradiation de la douleur au niveau de l’épaule et la présence au status de contractures paracervicales, du trapèze et des rhomboïdes ; - un rapport rédigé le 21 juin 2016 par le Département de médecine de premier recours des HUG confirmant que le recourant y est suivi depuis novembre 2014, que les douleurs chroniques persistent au niveau du membre supérieur gauche, irradiant jusqu’à l’épaule, avec une allodynie très importante de tous les territoires du nerf médian et des territoires du nerf cutané médial de l’avant-bras, associées à une diminution de la force, à des fourmillements intermittents et une limitation de la mobilité globale avec une flexion des trois premiers doigts de la main gauche non réalisable. - une brève attestation rédigée le 30 janvier 2017 par la doctoresse Françoise HUMBER, du Service de médecine de premier recours des HUG, attestant que les douleurs persistent malgré plusieurs interventions, la prise d’antalgiques et des séances de physiothérapie.

A/780/2015 - 13/20 - 57. L’intimée s’est déterminée à son tour par écriture du 12 juillet 2017. Elle admet que la capacité de l’assuré à exercer son ancienne activité est définitivement nulle mais considère qu’il reste néanmoins capable d’exercer à plein temps et sans perte de rendement une activité monomanuelle droite. La Cour de céans ayant relevé, dans son arrêt du 11 février 2006, que le médecinconseil de l’intimée ne s’était jamais expressément prononcé sur la capacité résiduelle de travail et de rendement de l’assuré dans une telle activité, l’intimée ayant soumis cette question à sa division médicale et produit à l’appui de sa position une appréciation rendue le 11 juillet 2017 par la doctoresse M______, spécialiste FMH en chirurgie générale et traumatologie. Au terme d’un long résumé des documents versés au dossier, ce médecin, au vu des prises de position des Drs F______ et G______ - qui, tous deux, avaient noté que la fonction du membre supérieur gauche restait très limitée et que des troubles sensitifs importants subsistaient sur le territoire du nerf médian -, admet que l’usage du bras gauche est effectivement illusoire. Pour autant, la Dresse M______ émet l’opinion que les douleurs, quant à elles, n’influencent que peu, voire pas du tout l’utilisation du bras gauche. Elle en veut pour démonstration que le recourant ne prend que du Dafalgan, antalgique mineur, accompagné de manière très irrégulière de Lyrica. La Dresse M______ explique que si l’on peut en effet s’attendre, après une section de nerf, à des douleurs neuropathique, celles-ci, dans le cas présent, ne sont pas démontrées au vu du fait que l’assuré ne prend que de manière irrégulière le Lyrica, lequel constitue pourtant le traitement de choix de telles douleurs. Elle en tire la conclusion que la symptomatologie douloureuse évoquée par l’assuré comme facteur ayant une répercussion sur sa capacité de travail et son rendement ne peut être corroborée et que l’exercice d’une activité professionnelle monomanuelle droite est donc exigible sans perte de capacité, ni de rendement. Pour le surplus, l’intimée se réfère à l’ESS 2014 et en tire la conclusion que le revenu d’invalide doit être fixé à CHF 49'839.84, après réduction de 25%, ce qui, comparé au revenu de valide de CHF 62'400.- conduit à un degré d’invalidité de 20% seulement. 58. Par écriture supplémentaire du 29 septembre 2017 en réponse aux nouvelles pièces produites par le recourant, l’intimée a fait valoir que celles-ci, pas plus que le rapport de réadaptation professionnelle du 13 novembre 2014, ne permettaient de s’écarter des conclusions de la Dresse M______ du 11 juillet 2017. Elle joint à l’appui de sa position un nouvel avis de la Dresse M______, émis le 29 septembre 2017. Elle retient qu’hormis une adaptation du dosage, les traitements de Dafalgan et Lyrica ont été peu modifiés durant les dernières années. Elle explique ne pas nier l’existence de douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche chez l’assuré mais ne voir aucune raison qui empêcherait l’intéressé d’exercer une profession monomanuelle, puisqu’il est droitier. S’agissant plus particulièrement du rapport de

A/780/2015 - 14/20 réadaptation professionnelle de novembre 2014, elle relève que le médecin-conseil n’a conclu à l’inexistence d’une capacité de travail dans toute activité que pour des raisons psychiatriques. Pour le reste, s’agissant du revenu avant invalidité, l’intimée allègue s’être basée sur les renseignements fournis par l’ancien employeur de l’assuré en 2014. Elle considère qu’à partir du moment où il est établi que l’intéressé travaillait 40 h./sem., on ne saurait rapporter son salaire de valide à une durée hebdomadaire de 41,5 heures. Enfin, l’intimée se réfère à la jurisprudence pour réaffirmer qu’il ne suffit pas qu’un assuré soit privé de l’usage d’un bras pour exclure toute possibilité concrète d’emploi dans un marché du travail équilibré recouvrant un large éventail d’activités simples et répétitives et en tire la conclusion que c’est bel et bien la table valable pour l’ensemble du secteur privé qui doit être retenue. 59. Par écriture du 16 octobre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. Les questions de la compétence de la Cour de céans et de la recevabilité du recours ayant déjà été examinées, il n’y a pas lieu d’y revenir. 2. Il convient de relever que le taux de l’IPAI n’est plus contesté à ce stade de la procédure dès lors que l’argumentation du recourant consistait à soutenir qu’il devait être tenu compte de ses atteintes psychiques, ce que le Tribunal fédéral a nié. Seule reste donc litigieuse la question de l’éventuelle incapacité de gain de l’assuré imputable à ses seules atteintes physiques et du degré d’invalidité en découlant. 3. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). L'art. 8 LPGA précise qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 4. Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance

A/780/2015 - 15/20 militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur, car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 323/04 du 30 août 2005 consid. 4.1). On rappellera en outre qu'à l'inverse de l'assurance-invalidité, la responsabilité de l'assureur-accidents se limite aux seules atteintes à la santé qui se trouvent en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'événement accidentel assuré, ce qui explique que les degrés d'invalidité auxquels aboutissent ces deux assureurs sociaux divergent parfois, s'agissant d'un même assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 336/01 du 25 octobre 2002 consid. 2). 5. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical

A/780/2015 - 16/20 n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; 122 V 157 consid. 1c). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). d. S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2). 6. En l’espèce, au plan physique, il n’est pas contesté que la capacité du recourant à exercer son activité habituelle est définitivement nulle. En revanche, l’intimée le considère totalement apte à exercer à plein temps et sans diminution de rendement une activité monomanuelle s’effectuant de la main droite, ce que l’intéressé conteste. Ainsi que l’a relevé la Cour de céans dans son arrêt précédent, en mars 2014, le Dr F______ a indiqué que les seules activités envisageables étaient monomanuelles, sans toutefois se prononcer expressément sur la capacité de travail et le rendement du recourant dans une telle activité, notamment eu égard aux douleurs persistantes Depuis lors, l’intimée a demandé à la Dresse M______ de compléter l’instruction sur ce point. Le médecin-conseil de l’intimée, s’il admet que le membre supérieur

A/780/2015 - 17/20 gauche est quasi inutilisable, n’en maintient pas moins que l’assuré pourrait exercer une activité adaptée sans réduction de rendement. Il fonde sa position sur le fait que le recourant ne recourt à des antalgiques puissants que de manière irrégulière. Cette position n’est cependant pas convaincante dans la mesure où la Dresse M______ adopte des positions contradictoires. D’une part, elle admet que l’existence de douleurs neuropathiques en de telles circonstances n’est pas surprenante, voire même attendue, d’un autre côté, elle minimise les douleurs en question au simple motif que le recourant ne recourt qu’irrégulièrement à une médication lourde et ce, alors même que nombre de médecins ont objectivé les douleurs en question et que celles-ci se traduisent, par exemple, par des contractures des cervicales, du trapèze et des rhomboïdes ; cf. certificat du 14 janvier 2015). Au surplus, on ne saurait sérieusement conclure, comme le fait la Dresse M______ que le fait de souffrir en permanence, d’une part, de ne pouvoir utiliser qu’une seule main tout au long de la journée, d’autre part, ne se traduit par aucune diminution de la capacité de travail, ne serait-ce qu’en termes de rendement. La Cour de céans ne saurait donc suivre cette appréciation peu convaincante. Se pose dès lors la question de la mise sur pied d’une nouvelle expertise. Cependant, dans la mesure où les atteintes sont clairement identifiées et non contestées, on voit mal ce qu’une expertise médicale supplémentaire pourrait apporter. La question se pose plutôt en termes de capacité réelle de travail et de limitations fonctionnelles au vu de l’invalidité du bras gauche et des douleurs. A cet égard, on peut se référer utilement au stage d’observation professionnelle réalisé par l’OAI auprès des EPI puisque ceux-ci avaient précisément pour mission de déterminer quelle activité pourrait concrètement être envisagée. Au terme de leur rapport du 9 mars 2012, les EPI ont conclu que l’assuré n’était pas réadaptable dans une activité professionnelle. Certes, cette appréciation tient partiellement compte d’atteintes psychiques dont l’intimée n’a pas à répondre. Il n’en demeure pas moins que les maîtres de stage ont constaté que l’atteinte physique à elle seule avait un fort impact sur les aptitudes fonctionnelles du recourant, au point que la plupart des activités manuelles et industrielles n’étaient pas adaptées. En particulier, l’intéressé ne pouvait conserver durablement une position de travail et devait faire des pauses régulières. Il a aussi été constaté que, dans une activité n’impliquant que le membre supérieur droit, il fallait éviter les gestes amples et/ou répétitifs et ceux s’effectuant au niveau de la poitrine. Ces observations confirment qu’il est irréaliste de conclure à une pleine et entière capacité résiduelle de travail, même dans une activité monomanuelle. S’il est vrai que le recourant ne saurait invoquer le degré d’invalidité de 100% retenu par l’assurance-invalidité, puisque l’OAI lui a reconnu une totale incapacité de travail avant tout d’un point de vue psychique, il paraît tout aussi déraisonnable de conclure à l’absence totale de toute diminution de rendement au vu des circonstances, même dans les activités évoquées par l’intimée, telles que celles de

A/780/2015 - 18/20 surveillance, de vérification et de contrôle, ou de supervision de machines semiautomatiques ou d’unités de production. En l’état, aucun médecin - en dehors de la Dresse M______ dont il a déjà été dit que l’avis n’emporte pas la conviction - ne s’est exprimé quant à l’ampleur de la diminution de rendement imputable aux seules atteintes physiques et aux douleurs. Des avis versés au dossier, on peut retenir qu’une activité monomanuelle reste possible, mais sans savoir à quel taux exactement. Le rapport des EPI donnent des indications intéressantes mais ses conclusions tiennent compte de l’ensemble des atteintes, y compris psychiques - manque de ressources, difficultés de concentration - et d’éléments non médicaux - difficultés linguistiques, formation lacunaire. Dans un arrêt I 778/2005 du 11 janvier 2007, le Tribunal fédéral, dans un cas similaire (assuré droitier grandement limité au niveau du bras gauche ; consid. 6.3.1), dans lequel les médecins ne s’étaient pas non plus clairement prononcés sur une éventuelle diminution du rendement de l'assuré dans une activité adaptée, compte tenu des limites fonctionnelles de son bras gauche, a considéré qu’une déduction globale de 25% sur le revenu établi au moyen des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique prenait suffisamment en considération une éventuelle diminution de rendement en raison de l'usage limité que l'assuré pouvait faire de son bras gauche (pour comparaison avec d'autres cas dans lesquels l'assuré subissait une limitation importante de l'usage d'un bras : arrêts R. du 2 février 2005 [I 394/04], B. du 7 juin 2005 [I 766/04], L. du 16 décembre 2004 [U 197/03]; A. du 26 mars 2003 [U 192/02]; voir cependant arrêt F. du 30 juillet 2003 [I 245/03]). Au vu des difficultés manifestes des différents professionnels pour évaluer la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée, il convient d’adopter en l’occurrence la même solution. C’est par conséquent à juste titre que l’intimée s’est fondée sur l’ESS 2014 et a appliqué une réduction de 25%. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du revenu ainsi retenu à titre de revenu d’invalide, soit CHF 49'839.85. Le salaire avant invalidité a été fixé, lui, à CHF 62'400.-, selon les informations fournies par le dernier employeur en janvier 2014, dont il ressort que le revenu de l’intéressé n’aurait pas évolué et serait resté de CHF 4’800.- par mois, versé treize fois l’an. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant pour tenir compte du fait que le recourant ne travaillait que 40 h./sem., puisqu’il ne s’agit pas là d’un revenu établi sur la base de statistiques - comme dans l’arrêt auquel se réfère le recourant - mais du salaire qu’il aurait concrètement réalisé auprès de son employeur. La comparaison des revenus ainsi déterminés conduit bel et bien à un degré d’invalidité de 20%. Il en découle que la décision litigieuse n’est pas critiquable. Le recours est donc rejeté.

A/780/2015 - 19/20 -

A/780/2015 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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