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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2015 A/777/2015

21 avril 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·654 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/777/2015 ATAS/287/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 21 avril 2015 1 ère Chambre

En la cause MUTUEL ASSURANCES SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/777/2015 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 2 février 2015, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Madame A______ que sa demande de rente d’invalidité était rejetée ; qu’il a constaté qu’elle avait été incapable de travailler à 100% du 14 septembre 2012 au 23 octobre 2013, et à 50% du 24 octobre 2013 au 10 novembre 2013, que toutefois des mesures d’intervention précoce sous forme d’un coaching et d’une adaptation de son poste de travail à ses limitations fonctionnelles avaient été mises en place du 13 février 2013 au 24 octobre 2014, de sorte que le droit à la rente ne pouvait naître durant cette période ; Que MUTUEL ASSURANCES SA (ci-après l’assureur), assurance auprès de laquelle l’intéressée est assurée pour la perte de gain, a interjeté recours contre ladite décision le 5 mars 2015 ; qu’elle conclut au droit de l’intéressée à une rente d’invalidité du 1er septembre 2013 au 10 novembre 2013, et préalablement, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans une affaire similaire pendante auprès du Tribunal fédéral ; Qu’invité à se déterminer, l’OAI a indiqué qu’il était d’accord avec la proposition de suspendre la cause ; qu’il réserve ses conclusions au fond ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il s’avère qu’une affaire similaire est pendante auprès du Tribunal fédéral ; Qu'il se justifie dès lors de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans cette affaire ;

A/777/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans une affaire similaire pendante auprès du Tribunal fédéral. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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