Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/776/2014 ATAS/794/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre Office cantonal de l’emploi, service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/776/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 4 avril 2013, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’office régional de placement (ci-après : ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 25 avril 2013 au 24 avril 2015. 2. En date du 2 août 2013, l’ORP a signalé à l’assuré un poste d’ouvrier à plein temps à la mairie B______, d’une durée indéterminée. Un délai lui a été accordé au 9 août 2013 pour adresser son dossier à l’employeur, par courrier, e-mail ou en utilisant le formulaire d’inscription en ligne. Les coordonnées de l’employeur et de la personne à contacter à la mairie figuraient sur l’assignation. 3. En date du 1 er octobre 2013, la mairie B______ a indiqué à l’ORP que l’assuré n’avait ni pris contact, ni fait acte de candidature. 4. Le 22 novembre 2013, lors d’un entretien conseil, l’assuré a affirmé à sa conseillère en personnel qu’il avait postulé à l’emploi qui lui avait été assigné. Un délai au 29 novembre 2013 lui a alors été accordé pour apporter la preuve de ses allégations. 5. Par décision du 5 décembre 2013, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 35 jours pour avoir laissé échapper, sans motif valable, une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable. 6. Le 20 janvier 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant en substance avoir remis à l’accueil, en date du 29 novembre 2013, le justificatif que lui avait réclamé sa conseillère, en même temps que ses recherches du mois de novembre 2013. 7. Le 21 janvier 2014, la conseillère de l’assuré a adressé au service juridique de l’OCE un document aux termes duquel elle a soutenu qu’il était possible que l’intéressé ait effectivement remis le justificatif réclamé le 29 novembre 2013, puisqu’il figurait dans son dossier : il s’agissait d’un courrier adressé le 7 aout 2013 par l’assuré à la Mairie B______ pour un poste d’ouvrier. 8. Monsieur C______, adjoint aux ressources humaines de la mairie B______, a confirmé en date du 12 février 2014 que l’assuré n’avait pas fait acte de candidature. 9. Par décision du 17 février 2014, l’OCE a confirmé la décision du 5 décembre 2013. L’OCE a relevé que l’assuré avait déjà fait l’objet de plusieurs suspensions : - 5 jours, le 11 juin 2013, pour absence à un entretien d’embauche ; - 5 jours, le 22 octobre 2013, pour remise tardive des recherches d’emploi d’août 2013 ; 10. Le 13 mars 2014, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en sollicitant la réduction de la sanction.
A/776/2014 - 3/6 - 11. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 avril 2014, a conclu au rejet du recours. 12. Par écriture du 20 mai 2014, l’assuré a expliqué en substance avoir commis une confusion entre plusieurs postes. 13. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 juin 2014. Le recourant a expliqué qu’ayant exercé la profession d’ouvrier par le passé, il tenait à postuler pour l’emploi qui lui avait été assigné le 2 aout 2013. Il a rappelé avoir d’ailleurs produit le courrier adressé à la mairie B______ dans les délais mais a reconnu ne pouvoir prouver l’avoir envoyé puisqu’il l’a expédié sous pli simple. Le service des ressources humaines de la mairie B______ ne l’a semble-t-il pas reçu. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 35 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi. 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré
A/776/2014 - 4/6 ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167). 5. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998) 6. En l’espèce, le recourant affirme avoir dûment postulé pour l’emploi assigné par l’intimé. Il a d’ailleurs produit copie du courrier adressé à l’employeur et daté du 7 août 2013 (le délai pour postuler venant à échéance le 9 août). Force est cependant de constater que ce courrier, aux dires de l’employeur, n’est jamais parvenu à celui-ci, et que le recourant ne peut prouver avoir expédié la missive en question, celle-ci ayant été envoyée sous pli simple.
A/776/2014 - 5/6 - C’est le lieu de rappeler qu’en matière d’assurances sociales, notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). En l’espèce, ce principe a pour conséquence que le recourant supporte les conséquences de l'absence de preuve de l’envoi de sa postulation. En conséquence, il y a lieu de retenir qu’il n’a pas fait acte de candidature auprès de l’employeur qui lui avait été désigné, qu’il a ainsi fait échouer une possibilité d’emploi et a donc commis une faute que la jurisprudence considère comme grave. Dès lors, la suspension du droit à l’indemnité prononcée par l’autorité intimée ne peut qu'être confirmée. Néanmoins, compte tenu des circonstances, la Cour de céans est d’avis qu’il se justifie de réduire la durée de la sanction au minimum prévu pour ce cas de figure, soit 31 jours. En ce sens, le recours est partiellement admis.
A/776/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Dit que la durée de la suspension infligée au recourant est ramenée à 31 jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le