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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2008 A/767/2008

5 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,595 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/767/2008 ATAS/1238/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 novembre 2008

En la cause Monsieur P__________, domicilié au GRAND-SACONNEX

demandeur contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE

défenderesse

A/767/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. En date du 6 mars 2008, Monsieur P__________ a saisi le Tribunal de céans d'une plainte pour déni de justice et retard injustifié à l'encontre de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après la caisse). Le demandeur reproche à la caisse de refuser de lui donner des nouvelles depuis plus de trois mois. Il a joint en annexe copie d'un courrier qu'il avait adressé à la caisse en date du 22 novembre 2007, par lequel il sollicitait la correction de son revenu de 1997 et demandait, pour ce qui concerne son 2 ème pilier/LPP, si elle était en mesure d'agir d'office. 2. Dans sa réponse du 31 mars 2008, la caisse a informé le Tribunal de céans qu'elle effectuait des recherches complémentaires pour un rassemblement des comptes individuels du recourant et que pour ce qui concerne le deuxième pilier, elle transmettait copie du recours à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP). 3. La demande dirigée à l'encontre de la caisse a été enregistrée par le greffe sous le numéro de procédure A/763/2008. Par arrêt du 2 juillet 2008, le Tribunal de céans a déclaré la demande précitée sans objet (ATAS/788/2008). 4. Pour ce qui concerne la LPP, la présente procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/767/2008. 5. Le 22 avril 2008, le demandeur a déposé au greffe du Tribunal copie d'un courrier qu'il adressait le même jour à la CIEPP. 6. Par courrier du 8 mai 2008, la caisse a informé le Tribunal de céans qu'elle avait pu finalement rectifier le compte individuel du demandeur et qu'elle estimait avoir donné suite à ses courriers des 22 et 26 novembre 2007. S'agissant du 2 ème pilier, elle avait indiqué au demandeur qu'il était affilié auprès de la CIEPP depuis le 1 er

janvier 2001 jusqu'au 31 mai 2007. 7. Dans sa réponse du 30 juin 2008, la CIEPP conclut au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions. Elle explique que le demandeur a été affilié auprès de son institution du 1 er janvier 2001 au 31 mai 2007 en raison des activités de concierge qu'il a exercées pour la société X__________. Suite à l'avis de sortie rempli par son employeur en date du 8 mai 2007, la CIEPP a adressé un courrier au demandeur en date du 4 juin 2007 auquel était joint un formulaire lui permettant d'indiquer les modalités de transfert de sa prestation de libre passage. Le 25 juin 2007, le demandeur a sollicité, préalablement à l'envoi du formulaire en retour, diverses informations en rapport avec le montant de sa prestation de libre passage et en particulier les revenus annoncés par son ancien employeur et sur la base desquels des cotisations ont été prélevées, auxquelles elle a répondu tant par oral que par écrit. Après avoir reçu le formulaire en retour dûment signé par le demandeur, la

A/767/2008 - 3/5 - CIEPP a procédé au transfert de la prestation de libre passage en date du 14 novembre 2007 et clos le dossier. Pour le surplus, la CIEPP indique que la rectification du compte individuel du demandeur par la caisse n'a aucune incidence dans le traitement du dossier, dans la mesure où la différence entre les montants retenus par la CIEPP et par la caisse est inférieur à 10 %, de sorte qu'il ne peut être procédé à aucune modification. 8. Cette écriture a été communiquée au demandeur et un délai lui a été imparti au 14 juillet 2008 afin qu'il communique au Tribunal s'il entendait maintenir ou non son recours pour déni de justice. 9. Le demandeur ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP), en sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2005, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayans droit. Ce tribunal est également compétent pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1 LFLP (let. a), pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82 al. 2 (let. b), pour les prétentions en matière de responsabilité de l'art. 52 (let. c) et pour le droit de recours selon l'art 56a al. 1 (let. d). Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b) de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP ; article 142 code civil). 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Elle s'applique aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (cf. art. 2 LPGA). En l'occurrence, la LPGA n'est pas applicable à la LPP. 3. L’art. 73 LPP constitue une réglementation spéciale, dérogeant à l’OJ, dans la mesure où il supprime implicitement une des conditions ordinaires de recevabilité

A/767/2008 - 4/5 du recours de droit administratif, à savoir l’existence d’une décision fondée sur le droit public fédéral (arrêt non publié du 25 janvier 2000, B 37/99 Kt ; ATF 114 V 105 consid. 1b). L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p 19). 4. Le demandeur se plaint d’un déni de justice et retard injustifié commis par la défenderesse, motif pris qu'elle ne lui aurait pas donné de renseignements depuis plus de trois mois. 5. Il convient de relever que les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae, pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit et au sens large, soit principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations (ATF 116 V 220 consid.1a et les références). Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b et les références). D'après l'art. 61 al. 1 LPP, chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance sur les institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire, dont les tâches sont définies à l'art. 62 LPP. Cette autorité prend notamment les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (art. 62 al. 1 let. d LPP) et connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b al. 2 LPP (cf. art. 62 al. 1 let. e, introduite par le ch. I de la LF du 3 octobre 2003 -1 ère révision LPP -, en vigueur depuis le 1 er avril 2004). Cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. 6. En l'occurrence, en tant que l'action du demandeur consiste en une plainte pour déni de justice et retard injustifié et qu'elle porte plus particulièrement sur le refus de l'intimée de le renseigner, ces griefs ne sont pas de la compétence du Tribunal de céans, mais de celle de l'autorité de surveillance. Partant, la demande est irrecevable.

A/767/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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