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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2017 A/766/2016

2 février 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·681 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/766/2016 ATAS/76/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2017 5 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/766/2016 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 19 janvier 2016 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), confirmant la réduction des indemnités journalières à 50 % dès le 15 octobre 2015 ; Vu le recours, daté du 19 février 2016, de Madame A______, concluant implicitement à l’annulation de cette décision et à l’octroi des indemnités journalières à 100 % au-delà du 14 octobre 2015 ; Attendu que l’intimée a conclu le 4 mai 2016 à l’admission partielle du recours, en ce sens qu’elle reconnaissait à la recourante le droit à des indemnités journalières entières jusqu’au 31 janvier 2016 ; Que la recourante a transmis à la chambre de céans le 17 octobre 2016 des certificats d’arrêt de travail à 100 % dès le 1er février 2016 ; Que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision; que la décision détermine dans cette mesure l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours; qu'en revanche, lorsqu'aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées); Qu'en l’occurrence, l’objet du litige est l’état de santé de la recourante à la date de la décision querellée, à savoir le 19 janvier 2016 ; Que la chambre de céans ne peut dès lors entrer en matière sur l’évolution de l’état de santé de la recourante et le droit aux prestations en découlant au-delà de cette date ; Que dans la mesure où l’intimée est d’accord d’octroyer à la recourante des indemnités journalières à 100 % jusqu’au 31 janvier 2016, il convient dès lors de constater que cette conclusion correspond entièrement à celles prises par la recourante, dans le cadre de l'objet du litige, de sorte qu’un accord entre les parties doit être constaté; Qu'il appartiendra toutefois à l'intimée de statuer par une nouvelle décision sur le droit aux prestations dès le 1er février 2016, le cas échéant après avoir complété le l'instruction compte tenu des certificats d'incapacité de travail totale fournis par la recourante dans le cadre de la présente procédure. ***

A/766/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimée d’octroyer à la recourante des indemnités journalières à 100 % jusqu’au 31 janvier 2016. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Renvoie la cause à l’intimée pour statuer sur le droit aux prestations à compter du 1er février 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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