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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2014 A/765/2014

21 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·441 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/765/2014 ATAS/631/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mai 2014 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/765/2014 - 2/3 - Vu la demande de prestations déposée le 18 mai 2010 par Madame A______ (ciaprès l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) ; Vu la décision de l’OAI du 10 décembre 2012 refusant l’octroi d’une rente ainsi que de mesures professionnelles en faveur de la recourante, motif pris que bien qu’étant reconnue invalide à 100 % depuis 1995, elle ne remplissait pas les conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité ; Vu la nouvelle demande déposée par l’assurée le 14 août 2013 ; Vu la décision de l’OAI du 7 février 2014 refusant d’entrer en matière, l’aggravation alléguée n’ayant aucun effet sur l’évaluation initiale ; Vu le recours interjeté par l’assurée le 13 mars 2014 ; Vu la réponse de l’intimé concluant au rejet du recours ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 21 mai 2014, à l’issue de laquelle la recourante a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ; Que la recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument :

A/765/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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