Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/764/2015 ATAS/912/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2015 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GLAND Monsieur A______, domicilié à SAN BORJA SUR, Pérou
demandeurs
contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE
défenderesse
A/764/2015 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 24 février 2014, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1987, et Monsieur A______, né le ______ 1985, mariés en date du 9 mai 2009. 2. Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 décembre 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 19 février 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a informé les demandeurs de ce qu'une procédure était enregistrée, puis a interpelé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 mai 2009 et le 16 décembre 2014. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 23 mars 2015 que la demanderesse n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations avant janvier 2010. - Par courrier du 10 avril 2015, la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) a indiqué affilier la demanderesse depuis le 1er janvier 2010. La prestation de sortie, au jour du divorce, s’élève à CHF 27'233.85, intérêts compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la CCGC le 23 mars 2015 que le demandeur n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations avant 2011, et n’a pas exercé d’activité lucrative de juin 2011 à juin 2012, et dès octobre 2012. - Il résulte de l'extrait CALVIN du registre de l'Office cantonal de la population que le demandeur a quitté la Suisse le 2 octobre 2012 pour le Pérou. - Par courrier du 10 avril 2015, la Fondation 2ème pilier SWISS STAFFING a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er avril au 30 juin 2011. Les avoirs LPP de celui-ci, s’élevant à CHF 227.25, ont été transférés sur son compte privé en date du 16 novembre 2011. - Le 12 août 2015, SWISS LIFE a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er juin au 30 septembre 2012, et transféré sa prestation de sortie d’un montant de
A/764/2015 3/7 CHF 1'321.- sur le compte bancaire de Madame A______ au Pérou selon les instructions du demandeur (mail du 5 octobre 2012) le 17 octobre 2012. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 octobre 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 novembre 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. Le demandeur a été par ailleurs invité à communiquer à la chambre de céans les coordonnées de son compte bancaire. À défaut, les fonds seraient versés à son nom à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. 7. Les demandeurs ne se sont pas manifestés. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003,
A/764/2015 4/7 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. Conformément à l’art. 5 al. 1 LFLP, en sa teneur en vigueur au 31 décembre 2006 applicable en l’espèce -, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu’il quitte définitivement la Suisse, l’art. 25f étant réservé (let. a), lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b) ou lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré (let. c). S'il est marié, ce paiement ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint (art. 5 al. 2 LFLP). S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal (art. 5 al. 3 LFLP). Dans un arrêt du 30 janvier 2004 B 19/03, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la loi tend au maintien d'un rapport de prévoyance pendant toute la durée d'activité de l'assuré. Sauf pour l'encouragement à la propriété du logement (art. 30c LPP), le versement en espèces d'une prestation de sortie n'est possible que dans les trois hypothèses de l'art. 5 al. 1 LFLP et, pour les assurés mariés, à la condition que leur conjoint ait donné son consentement écrit (art. 5 al. 2 LFLP). Dans l'intérêt de la protection de la famille, les possibilités de paiement en espèces sont limitées et le paiement est soumis à l'exigence du consentement écrit de l'autre époux. Il s'agit d'éviter qu'un conjoint puisse prendre une décision qui, en fin de compte, touche les deux époux de la même manière et qui a également des répercussions sur les enfants. Des réglementations analogues se trouvent dans les dispositions sur le cautionnement (art. 494 al. 1 CO), sur la vente par acomptes (art. 226b al. 1 et 3 CO) et dans le droit du bail (art. 266m CO) (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III 574). Avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2000 des nouvelles dispositions sur le droit du divorce, qui instaurent le principe du partage par moitié de l'accroissement de prévoyance réalisé par les époux pendant la durée du mariage (art. 122 CC; art. 22 LFLP), le souci de protection exprimé à l'art. 5 al. 2 LFLP s'est encore accru (Christian Zünd, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittsleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, PJA 2002, p. 663). Aussi, pour les assurés mariés, le versement de la prestation de sortie en espèces est-il subordonné au consentement du conjoint. Compte tenu de ce souci de protection et de l'intérêt public général que représente le maintien d'une prévoyance professionnelle adéquate (Christian Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht [u.a. Art. 142 ZGB], in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zürich 2001, p. 167), le consentement du conjoint est subordonné à la forme écrite (art. 5 al. 2 LFLP), tandis que la demande de versement en espèces n'est en soi pas soumise à une forme particulière (ATF 121 III 34 consid. 2c et les références; RSAS 2003 p. 524). Ainsi, pour les personnes mariées, le versement de la prestation de sortie en espèces constitue un acte
A/764/2015 5/7 juridique soumis à la condition du consentement du conjoint (arrêt H. du 10 octobre 2003, B 19/01, consid. 2.1 et 2.2, publié aux ATF 130 V 103). Dans l'arrêt H. du 10 octobre 2003 cité, le TFA a jugé qu'en cas de mauvaise exécution du contrat de prévoyance, les règles prévues aux art. 97 ss. CO s'appliquent aux conséquences du versement de la prestation de sortie en espèces effectué sans le consentement du conjoint. Ainsi, seule l'institution de prévoyance, à qui une violation de son devoir de diligence ne peut être reprochée dans le versement de la prestation en espèces, s'acquitte-t-elle valablement de son obligation et ne s'expose pas à devoir verser à nouveau la prestation de sortie. 5. En l'espèce, SWISS LIFE a transféré la prestation de sortie du demandeur sur un compte bancaire au Pérou le 17 octobre 2012. L’instruction menée par la chambre de céans n’a pas permis d’établir si SWISS LIFE a requis le consentement écrit de la demanderesse pour ce faire. La chambre de céans a dès lors invité la demanderesse à lui confirmer avoir consenti à ce versement. Celle-ci ne s’est toutefois pas manifestée dans le délai à elle imparti. Il s'avère que même dans un tel cas (art. 5 al. 1 let. c LFLP), la signature du conjoint est exigée. Dès lors, la prestation de sortie du demandeur transférée sur un compte bancaire au Pérou doit être prise en compte dans le calcul des avoirs de prévoyance à partager. Majorée des intérêts, elle est de CHF 1'367.45. Il en sera de même pour les CHF 227.25 versés sur le compte privé du demandeur par la Fondation 2ème pilier SWISS STAFFING le 16 novembre 2011. Majorée des intérêts, cette prestation de libre passage s’élève à CHF 238.65. 6. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 mai 2009, d’autre part, le 16 décembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 7. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'606.10 (CHF 1'367.45 + CHF 238.65). Celle acquise par la demanderesse est de CHF 27'233.85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 803.05 (CHF 1'606.10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 13'616.95 (CHF 27'233.85 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 12'813.90 (CHF 13'616.95 – CHF 803.05). 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12
A/764/2015 6/7 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 9. Le demandeur étant domicilié au Pérou, reste à déterminer si le montant qui lui est dû peut lui être versé en espèces ou s'il doit l'être sur un compte de libre passage ouvert auprès d'une institution de prévoyance suisse. Les conditions du paiement en espèces sont soumises à l'art. 5 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42). Le conjoint ayant droit peut exiger le paiement en espèces s'il remplit l'une des conditions prévues par cette disposition (ATF 130 III 336 consid. 2.6; Com. LPP et LFLP, n° 49 ad art. 5 et 61 ad art. 22 LFLP). Selon l'art. 5 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie, notamment, lorsqu’il quitte définitivement la Suisse. En conséquence, le demandeur a droit au paiement en espèces du montant qui lui est dû. Le demandeur ne s’est cependant pas manifesté. Il y a, partant, lieu de requérir l’ouverture d’un compte de libre passage en sa faveur à la Fondation institution supplétive de Zurich. 10. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer du compte de Madame A______, née B______, la somme de CHF 12'813.90 sur un compte à ouvrir en faveur de Monsieur A______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP de Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 décembre 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich