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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2016 A/764/2013

12 avril 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,447 mots·~47 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/764/2013 ATAS/277/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 avril 2016 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/764/2013 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1962, a une fille, B______, née le ______ 1989, de son union dissoute en 2001 avec Monsieur A______. Elle a été employée puis fonctionnaire de la commune de C______ (ciaprès : la commune). 2. Par décision du 6 juillet 2010, la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : CAFAC) a alloué à l’assurée, détentrice de l’autorité parentale sur sa fille jusqu’à la majorité de cette dernière, le droit à l’allocation de formation professionnelle, rétroactivement au 1er septembre 2009, en sa qualité de salariée de la commune de C______. 3. L’assurée s’est trouvée en incapacité de travail dès le 14 avril 2011, se disant victime de harcèlement psychologique depuis l’automne 2010. Selon le médecinconseil de l’assureur perte de gain de ladite commune – qui en a informé par lettre du 28 septembre 2011 l’assurée, la commune et le médecin traitant de l’assurée –, la capacité de travail de l’assurée était nulle du 11 avril au 14 octobre 2011, de 50 % du 15 octobre au 14 novembre 2011 et entière à compter du 15 novembre 2011. L’assurée n’a pas réoccupé son poste le 15 octobre 2011 ; son médecin traitant la considérait comme étant toujours en incapacité de travail. 4. Le 17 novembre 2011, estimant qu’elle avait abandonné son poste, la commune a ouvert à son encontre une enquête administrative et l’a suspendue provisoirement de ses fonctions, avec suspension immédiate de toutes prestations à la charge de la commune. L’assurée a recouru le 19 décembre 2011 contre cette décision de suspension auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, qui, par arrêt du 24 avril 2012 (ATA/240/2012), n’est pas entrée en matière sur le recours pour le motif que la décision attaquée était une décision incidente ne causant pas de préjudice irréparable à l’assurée. 5. Le 21 mai 2012, sur réquisition de l’assurée, l’office des poursuites a notifié à la commune un commandement de payer la somme de CHF 20'428.80 avec intérêts à 5 % dès le 29 février 2012, représentant sa rémunération nette de droit public pour les mois de janvier, février et mars 2012 en tant que fonctionnaire de la commune. La commune a formé opposition à cette poursuite. 6. Par décision du 27 septembre 2012, au terme de l’enquête administrative, la commune a mis fin à l’engagement de l’assurée avec effet rétroactif à la date d’ouverture de ladite enquête, soit au 17 novembre 2011. L’assurée a recouru le 26 octobre 2012 auprès de la chambre administrative tant contre cette décision de licenciement que contre la décision incidente de suspension du 17 novembre 2011 (cause A/322272012). 7. Ayant appris, lors d’un entretien téléphonique du 25 octobre 2012 avec un collaborateur du service des ressources humaines de la commune, que l’assurée n’était plus membre du personnel de la commune depuis le 17 novembre 2011, la CAFAC a, par décision du 26 octobre 2012, mis fin au droit de l’assurée à

A/764/2013 - 3/19 l’allocation de formation professionnelle pour la fille de cette dernière, avec effet rétroactif au 30 novembre 2011, et elle a requis le remboursement de la somme de CHF 3'850.-, correspondant aux allocations versées à tort de décembre 2011 à septembre 2012, en excluant que l’assurée fût de bonne foi dès lors qu’elle n’avait pas signalé son changement de situation professionnelle. 8. Le 30 octobre 2012, par le biais d’un avocat, l’assurée a déclaré s’opposer à cette décision, en se déclarant toujours fonctionnaire de la commune du fait qu’elle avait recouru auprès de la chambre administrative contre son licenciement et que son recours avait effet suspensif. 9. Le même 30 octobre 2012, après avoir repris contact avec la commune, qui lui a indiqué que l’assurée avait reçu son traitement jusqu’en décembre 2011, la CAFAC a corrigé sa décision précitée du 26 octobre 2012 de façon à exiger le remboursement des allocations versées à tort de janvier à septembre 2012, soit CHF 3'600.-. 10. Par courrier du 6 novembre 2012, l’assurée a indiqué à la CAFAC qu’elle dirigeait son opposition contre la décision du 30 octobre 2012, en objectant que son licenciement du 27 septembre 2012 et la décision incidente de suspension du 17 novembre 2011 étaient contestés par un recours ayant effet suspensif interjeté auprès de la chambre administrative. 11. Par jugement du 6 novembre 2012 (JTPI/16056/2012), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée de l’opposition que la commune avait déclarée au commandement de payer précité. Le recours que l’assurée avait interjeté auprès de la chambre administrative contre son licenciement et sa suspension avait, de par la loi, un effet suspensif, dont la commune n’avait pas allégué avoir requis et obtenu le retrait. Le 3 décembre 2012, la commune a formé recours contre ce jugement auprès de la chambre civile de la Cour de justice. 12. Par décision du 5 février 2013, la CAFAC a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 30 octobre 2012. L’assurée ne pouvait pas prétendre au versement de l’allocation de formation professionnelle pour sa fille après le versement de son salaire de décembre 2011. Le droit aux allocations naissait et expirait avec le droit au salaire, qui n’existait que pendant la durée des rapports de travail, et l’assurée ne se trouvait pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles, en dérogation à cette règle, les allocations devaient encore être versées durant le mois en cours (où survenait un empêchement de travailler ou un congé non payé) et les trois mois suivants. La circonstance que l’assurée avait recouru contre son licenciement n’avait aucune incidence sur la durée du droit aux allocations. Le fait pour l’assurée de n’avoir pas informé la CAFAC de son licenciement constituait une négligence grave excluant sa bonne foi. Si le père de la fille de l’assurée exerçait une activité lucrative, il pouvait prétendre aux allocations depuis janvier 2012, en faisant valoir son droit aux allocations auprès de la caisse à laquelle son employeur était affilié s’il était salarié ou de sa caisse AVS s’il était de

A/764/2013 - 4/19 condition indépendante, étant précisé que les allocations familiales devaient être versées le cas échéant en sus d’une contribution d’entretien et qu’elles devaient être servies en mains d’un tiers à certaines conditions. 13. Par arrêt du 22 février 2013 (ACJC/239/13), la chambre civile de la Cour de justice a rejeté le recours que la commune avait formé contre le jugement précité du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée de l’opposition de l’assurée au commandement de payer que cette dernière avait fait notifier à la commune. 14. Par acte du 4 mars 2013, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (cause A/764/2013), en concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur le recours A/3222/2012 contre les décisions de licenciement et de suspension, et, au fond, à l’annulation de la décision sur opposition de la CAFAC, sous suite de frais et dépens. Elle était toujours sous contrat ; ses rapports de service perduraient jusqu’à droit jugé sur la contestation, l’effet suspensif n’ayant pas été retiré à son recours à la chambre administrative. Elle n’avait dans ces conditions pas à informer la CAFAC, et était donc de bonne foi. 15. Par mémoire du 12 avril 2013, la CAFAC a expliqué qu’un salarié ne percevant plus de salaire ne relevait plus du régime d’allocations des personnes exerçant une activité lucrative tant qu’il n’avait pas repris une activité lucrative ; les exceptions prévues à cette règle n’étaient pas réalisées. Comme l’attestait l’extrait de son compte individuel tenu par la Caisse cantonale genevoise de compensation, l’assurée n’avait plus reçu de salaire de la commune depuis décembre (recte : fin décembre) 2012 ; la décision mettant fin à son droit aux allocations au 31 décembre 2012 (recte : 2011) était conforme au droit. La CAFAC ne s’opposait pas à une suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur la procédure pendante contre la commune. 16. Par décision du 8 avril 2013 (ATA/209/2013), le vice-président de la chambre administrative a, sur requête de la commune, retiré l’effet suspensif au recours du 26 octobre 2012 interjeté par l’assurée contre la décision de la commune du 21 septembre 2012 de résiliation de ses rapports de service. 17. Par arrêt incident du 30 avril 2013, la chambre des assurances sociales a suspendu la cause A/764/2013 jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la chambre administrative. 18. Par arrêt du 29 avril 2014 (ATA/290/2014), la chambre administrative a admis partiellement le recours de l’assurée contre son licenciement du 27 septembre 2012, dit que la résiliation des rapports de service de l’assurée était contraire au droit, constaté que la commune avait refusé la réintégration de l’assurée, fixé l’indemnité pour refus de réintégration à douze mois du dernier traitement brut de l’assurée à l’exclusion de toute autre rémunération, et a déclaré que le recours n’avait dès lors plus d’objet en tant qu’il était dirigé contre la décision incidente de suspension du 17 novembre 2011.

A/764/2013 - 5/19 - 19. Par ordonnance du 20 mai 2014, la chambre des assurances sociales a repris l’instruction de la cause A/764/2013 et imparti à l’assurée un délai au 10 juin 2014 pour lui indiquer si l’arrêt précité de la chambre administrative du 29 avril 2014 était définitif. 20. Par courrier du 21 mai 2014, l’assurée a indiqué à la chambre des assurances sociales que le délai de recours contre l’arrêt précité de la chambre administrative expirerait le 18 juin 2014, et qu’elle informerait la chambre des assurances sociales sur le caractère définitif ou non de cet arrêt à partir du 19 juin 2014. 21. Par écriture du 30 mai 2014, la CAFAC a indiqué à la chambre des assurances sociales que la cause était en état d’être jugée. Le droit aux allocations familiales en qualité de salarié présupposait un salaire soumis à l’AVS ; s’il n’y avait plus de contrat de travail et qu’aucune activité n’était plus exercée, la personne n’avait plus droit aux allocations. L’assurée ne serait en tout état pas réintégrée parmi le personnel de la commune. Quels que soient les moyens qu’elle pourrait faire valoir dans le cadre de la procédure l’opposant à la commune, ils n’auraient aucune incidence sur le litige relatif aux allocations familiales, car elle avait le statut de personne sans activité lucrative faute de déployer une prestation de travail moyennant un salaire soumis à cotisations. Dès lors qu’il exerçait une activité lucrative durant la période litigieuse, le père de l’enfant de l’assurée était l’ayant droit prioritaire des allocations familiales. 22. Le 20 juin 2014, l’assurée a informé la chambre des assurances sociales que tant elle-même que la commune avaient interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité du 29 avril 2014 de la chambre administrative. 23. À l’invitation de la chambre des assurances sociales, l’assurée a fait valoir, par écriture du 2 juillet 2014, qu’elle soulevait devant le Tribunal fédéral le grief qu’il n’avait pas été statué sur les conclusions qu’elle avait prises devant la chambre administrative en annulation de son licenciement et à la condamnation de la commune à lui payer son salaire depuis le 1er janvier 2012 jusqu’au jour de sa réintégration, voire jusqu’à la date de prise d’effet d’un congé ordinaire. Les conditions d’une reprise de l’instruction de la cause A/764/2013 suspendue comme dépendant d’une question préjudicielle n’étaient pas réunies. 24. Par arrêt incident du 15 juillet 2014, la chambre des assurances sociales a suspendu la cause A/764/2013 jusqu’à droit connu dans la cause A/3222/2012 à la suite des recours interjetés au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la chambre administrative du 29 avril 2014 par la commune et l’assurée. La question de la date d’effet du congé de l’assurée n’apparaissait pas manifestement sans incidence sur celle de savoir jusqu’à quelle date la CAFAC devait lui verser des allocations familiales et, partant, sur celle d’un éventuel remboursement d’allocations familiales qui resteraient avoir été perçues à tort. 25. Par arrêt du 3 septembre 2015 (8C_472/2014, 8C_486/2014), le Tribunal fédéral a rejeté les deux recours, respectivement de la commune et de l’assurée, dans la

A/764/2013 - 6/19 mesure où ils étaient recevables. Sur les points ici pertinents, il a relevé que les juges cantonaux avaient considéré sans arbitraire que l’assurée n’avait pas abandonné son poste en ne reprenant pas le travail le 15 octobre 2011, mais que le grief de l’assurée qu’ils n’auraient pas statué sur ses conclusions en annulation de son licenciement et à la condamnation de la commune à lui verser son salaire depuis le 1er janvier 2012 confinait à la témérité. En effet, lorsque la résiliation était jugée contraire au droit et que l’autorité refusait la réintégration, il était alloué une indemnité ; l’application de ces règles revenait à mettre à exécution la décision de congé, ce qui justifiait l’allocation d’une indemnité ; la décision de congé n’avait donc pas à être annulée, et elle déterminait l’effectivité du congé. Concernant l’indemnité allouée à l’assurée, il n’était pas arbitraire de l’avoir fixée – selon la nouvelle jurisprudence de la chambre administrative – en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et en les appréciant sans donner une portée automatiquement prépondérante à certains aspects, comme le fait d’avoir ou non retrouvé un emploi en cours de procédure. 26. Le 3 novembre 2015 – suite à une invitation du 2 novembre 2015 de la chambre des assurances sociales à la renseigner sur l’état d’avancement de la procédure devant le Tribunal fédéral et, le cas échéant, à lui communiquer une copie de l’arrêt que ce dernier aurait rendu –, l’avocat de l’assurée a informé la chambre des assurances sociales qu’il n’était plus le conseil de l’assurée. Le 17 novembre 2015, un autre avocat a annoncé à la chambre des assurances sociales sa constitution pour l’assurée. 27. Par courrier du 2 décembre 2015 de son nouveau conseil, l’assurée a communiqué à la chambre des assurances sociales l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 3 septembre 2015. Les deux recours avaient été rejetés. La prétention de la CAFAC en restitution des allocations versées de janvier à septembre 2012 était prescrite ; il n’y avait pas eu d’acte interruptif de la prescription d’une année, ayant recommencé à courir depuis l’arrêt incident du 15 juillet 2014, à compter de cette date, jusqu’à l’invitation précitée du 2 novembre 2015 de la chambre des assurances sociales. L’assurée persistait dans les conclusions de son recours. 28. Par ordonnance du 4 décembre 2015, la chambre des assurances sociales a ordonné la reprise de la procédure A/764/2013 et invité la CAFAC à se déterminer sur le courrier précité de l’assurée du 2 décembre 2105. 29. Par écriture du 8 janvier 2016, la CAFAC a conclu au déboutement de l’assurée de tous ses moyens et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai d’une année dont l’assurée se prévalait pour prétendre à la prescription de la prétention en remboursement contestée était un délai de péremption, non susceptible d’être interrompu mais étant sauvegardé une fois pour toutes par l’acte conservatoire prescrit par la loi, à savoir l’ayant en l’occurrence été par la décision que la CAFAC avait rendue dans le délai d’une année à compter du jour où elle avait eu connaissance du fait que les rapports de travail de l’assurée avec la commune

A/764/2013 - 7/19 avaient pris fin en novembre 2011. Les atermoiements et revendications de l’assurée n’étaient pas compréhensibles, dès lors que le père de la fille de l’assurée avait exercé une activité lucrative durant la période litigieuse et était devenu l’ayant droit prioritaire, si bien qu’il suffisait à ce dernier, voire à l’assurée en sa qualité de tiers, de revendiquer son droit auprès de la caisse de l’employeur dudit ayant droit. L’assurée avait perçu des allocations à tort ; elle était tenue de les restituer. 30. Le 11 janvier 2016, cette écriture a été communiquée au conseil de l’assurée. 31. Par courrier du 21 janvier 2016, le conseil de l’assurée a informé la chambre des assurances sociales qu’il devait cesser d’occuper dans la défense des intérêts de l’assurée et que l’élection de domicile en son Étude était par voie de conséquence révoquée. EN DROIT 1. a. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La LPGA s’applique aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (art. 1 phr. 1 LAFam). La LAFam ne prévoit pas de dérogations à l’application de la LPGA qui soient pertinentes pour la présente procédure (cf. art. 1 phr. 2 LAFam excluant l’application des art. 76 al. 2 et 78 LPGA, et art. 22 LAFam prévoyant qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué). c. Le présent recours a été déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 60 al. 1 LPGA. Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA. Étant touchée par la décision attaquée et disposant d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de cette décision, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). d. Le présent recours est donc recevable. 2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.

A/764/2013 - 8/19 b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; cf. aussi art. 43 LPGA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA ; cf. aussi art. 19, 76 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). 3. La décision attaquée, objet du présent recours, nie le droit de la recoutante à l’allocation de formation professionnelle pour sa fille à compter du 1er janvier 2012 et fait obligation à la recourante de restituer la somme de CHF 3'600.correspondant à ladite allocation perçue à tort, et en l’absence de bonne foi, de janvier à septembre 2012. 4. a. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent l’allocation pour enfant, d’au minimum CHF 200.- par mois, et l’allocation de formation professionnelle, d’au moins CHF 250.- par mois (art. 3 al. 1 et 5 al. 1 et 2 LAFam). Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation

A/764/2013 - 9/19 professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 LAFam, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption ; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations ; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. (art. 3 al. 2 phr. 1 à 3 LAFam). Pour les bénéficiaires du régime genevois, la LAF prévoit, au titre des allocations familiales, l’allocation de naissance de CHF 2'000.-, l’allocation d’accueil de CHF 2'000.-, l’allocation pour enfant de CHF 300.- pour l’enfant jusqu’à 16 ans (et de CHF 400.- pour l’enfant de 16 à 20 ans incapable d'exercer une activité lucrative), et l’allocation de formation professionnelle de CHF 400.- pour l’enfant en formation de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 4 à 8 LAF). b. En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable qu’en tant que salariée au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales en application de l’art. 23 al. 1 LAF (à savoir ayant qualité d’employeur au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]), la recourante était soumise au régime genevois des allocations familiales, régi par la LAF (art. 2 let. b et 23 al. 1 LAF), et, en tant que ledit employeur était une commune genevoise, que la caisse compétente pour lui verser le cas échéant les allocations familiales était la CAFAC, établissement autonome de droit public rattaché administrativement à l’office cantonal des assurances sociales (art. 18 al. 1 et 24 al. 3 LAF). La recourante avait par ailleurs vocation à être ayant droit aux allocations familiales pour sa fille, soit un enfant avec lequel elle a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 3 al. 1 let. a LAF), et même, par rapport au père dudit enfant, qualité d’ayant droit prioritaire dès lors qu’elle exerçait une activité lucrative, détenait l’autorité parentale sur sa fille ou l’avait détenue jusqu’à la majorité de cette dernière et était la personne chez qui vivait cette dernière ou avait vécu jusqu’à sa majorité (art. 7 al. 1 LAFam, repris à l’art. 3B al. 1 LAF). Le fait que la recourante avait le cas échéant cessé d’être salariée de ladite commune impliquait que la CAFAC n’était plus la caisse compétente pour lui verser les allocations familiales (soit, en l’espèce, l’allocation de formation professionnelle) – pour autant qu’elle ne fût pas devenue salariée d’une autre administration ou institution devant s’affilier à la CAFAC (art. 24 al. 3 LAF). Ce fait avait même pour conséquence, dans la mesure où la recourante n’était devenue ni salariée d’un autre employeur ni indépendante, qu’elle avait acquis le statut de personne sans activité lucrative ; à ce titre, elle restait soumise au régime genevois des allocations familiales si elle était domiciliée dans le canton de Genève et était assujettie à la LAVS (art. 2 let. e LAF), mais elle relevait alors d’une autre caisse (à savoir de la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité, établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service des allocations familiales [art. 18 al. 3 LAF]), et elle pouvait perdre la qualité d’ayant droit prioritaire aux allocations familiales pour autant qu’un autre ayant droit – en

A/764/2013 - 10/19 particulier le père de son enfant – exerçât quant à lui une activité lucrative (art. 7 al. 1 let. a LAFam, repris à l’art. 3B al. 1 let. a LAF). c. La première question posée par le recours est de savoir à partir de quand la recourante n’avait plus droit aux allocations familiales à verser par la CAFAC pour le motif qu’elle avait le cas échéant cessé d’être salariée de la commune genevoise considérée (sans avoir passé au service d’une autre administration ou institution devant s’affilier à la CAFAC). L’art. 13 al. 1 phr. 3 et 4 LAFam précise à ce propos – logiquement pour le cas des salariés – que le droit aux allocations familiales naît et expire avec le droit au salaire, sous réserve d’exceptions que le Conseil fédéral a reçu la compétence de prévoir, ce qu’il a fait à l’art. 10 al. 1 et 1bis de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21). Les cas dérogatoires dans lesquels le droit aux allocations peut durer après expiration du droit au salaire sont ceux dans lesquels le salarié est empêché de travailler pour l’un des motifs énoncés à l’art. 324a al. 1 et 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO - RS 220) – donc respectivement pour cause de maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou en cas de grossesse – ainsi qu’en cas de congé non payé, auxquels cas les allocations familiales sont « versées, dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin » (cf. ch. 513 ss des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam, valables dès le 1er janvier 2009, dans leur version du 1er janvier 2012, étant précisé que, sur le sujet considéré, elles ne sont pas différentes sur le sujet considéré dans leur version actuelle, au 1er janvier 2016 [ci-après : DAFam]). La recourante ne se trouvait, après le 1er janvier 2012, dans aucun de ces cas dérogatoires, compte tenu du temps depuis lequel elle était en arrêt maladie (selon son médecin traitant), si bien que son droit aux allocations à la charge de la CAFAC prenait fin en même temps que son droit au salaire en qualité de salariée de la commune considérée. La recourante a d’ailleurs prétendu au maintien de son droit aux allocations familiales au-delà du 31 décembre 2011, à la charge de la CAFAC, non au regard de l’art. 10 al. 1 et 1bis OAFam, mais en considération des recours qu’elle avait interjetés respectivement le 19 décembre 2011 contre sa décision de suspension du 17 novembre 2011, puis le 26 octobre 2012 contre son licenciement du 27 septembre 2012 et cette même décision incidente de suspension du 17 novembre 2011, ainsi que de l’effet suspensif attaché à ces recours. d. La question de son statut de salariée de la commune considérée a été tranchée par la chambre administrative, qui, par arrêt du 29 avril 2014, a dit que la résiliation de ses rapports de service par ladite commune était contraire au droit mais, compte tenu du refus de cette dernière de la réintégrer, a fixé l’indemnité pour refus de réintégration à douze mois de son dernier traitement brut à l’exclusion de toute autre rémunération. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a dit explicitement dans son arrêt du 3 septembre 2015, rejetant notamment son recours contre l’arrêt précité de

A/764/2013 - 11/19 la chambre administrative, cela revenait à mettre à exécution la décision de congé litigieuse, qui n’avait pas à être annulée et qui déterminait l’effectivité du congé. Or, le licenciement de la recourante avait été fixé avec effet rétroactif au 17 novembre 2011, date d’ouverture de l’enquête administrative dirigée contre la elle. Il ne saurait ici être remis en cause que dès le 17 novembre 2011 – a fortiori dès le 1er janvier 2012 (pour s’en tenir au début de la période litigieuse en l’espèce) – la recourante n’était plus salariée de la commune considérée, et ne relevait dès lors plus de la CAFAC. Cette question préjudicielle, ayant justifié les deux suspensions de la présente procédure (art. 14 al. 1 LPA), a été tranchée par les organes compétents, en dernière instance par le Tribunal fédéral, avec force de chose jugée ; elle échappe à la connaissance de la chambre de céans (art. 14 al. 2 LPA). e. L’indemnité allouée à la recourante n’est pas assimilable à un salaire, qui serait au surplus afférent en l’espèce aux douze mois de l’année 2012. Elle ne constitue pas la rémunération d’un travail. Il en va ainsi par exemple lorsqu’un salaire soumis à l’AVS est encore versé mais qu’il n’y a plus de contrat de travail et que, de ce fait, aucune activité n’est plus exercée ; l’ancien salarié considéré n’a plus droit aux allocations en tant que salarié, comme par exemple dans le cas où, lors d’une mise en préretraite, le contrat de travail est remplacé par une convention prévoyant le maintien d’un salaire sans que, d’entente entre les parties, aucune prestation de travail ne soit fournie (cf. ch. 501.3 DAFam, dans leur version actuelle). La même conclusion s’impose pour l’indemnité allouée à la recourante. f. C’est donc à bon droit que l’intimée a nié le droit de la recourante à recevoir de sa part l’allocation de formation professionnelle au-delà du 31 décembre 2011. 5. a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, dont l’al. 1 phr. 2 précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La teneur de cette disposition est répétée pour les allocations familiales à l’art. 12 al. 2 et 3 LAF ; l’art. 4 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19 novembre 2008 (RAF - J 5 10.01) prévoit l’application des art. 3 à 5 de ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) en cas de demande de restitution de prestations perçues sans droit. b. Les deux conditions matérielles que prévoient ces dispositions – la bonne foi et l’exposition à une situation difficile – sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5a ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3a). Elles sont mises en œuvre par le biais d’une procédure spécifique, régie par les art. 2 à 5 OPGA, dont il résulte d’une part que l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, qui doit indiquer la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA), et d’autre part que la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, être accompagnée des pièces nécessaires et être déposée au plus tard trente

A/764/2013 - 12/19 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, et qu’elle doit faire l’objet d’une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA). La jurisprudence a précisé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383) que la procédure de restitution de prestations comporte trois étapes en principe distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer. Cette procédure en plusieurs temps s’explique par le fait que l'obligation de restituer des prestations sociales indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ; ATAS/513/2015 du 30 juin 2015 consid. 3 ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA ; art. 12B al. 1 RPFC ; art. 16 al. 1 RPCC-AVS/AI). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment – donc en principe dans un troisième temps seulement (à tout le moins dans un deuxième temps, la décision sur la restitution en tant que telle étant susceptible d’être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations [arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2]) – que sont examinées les deux conditions cumulatives faisant le cas échéant obstacle à une restitution, à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation difficile, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; art. 12 al. 4 RPFC ; art. 14 al. 4 RPCC-AVS/AI ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). 6. a. En l’espèce, la décision attaquée se prononce à la fois sur le caractère indu des prestations versées, sur l’obligation de principe de les restituer et sur la condition de la bonne foi, estimée par l’intimée non réalisée. La conformité au droit de la première de ces trois décisions a déjà été examinée (cf. ci-dessus consid. 4). De janvier à septembre 2012, ce n’était pas à la CAFAC de verser l’allocation pour formation professionnelle à la recourante, qui les a donc perçues indument, indépendamment du point de savoir si, pour cette période, elle avait encore droit à une telle allocation et, dans l’affirmative, à la charge de quelle caisse, ou si elle n’y avait plus droit parce qu’elle n’en était le cas échéant plus l’ayant droit prioritaire (cf. ci-dessus consid. 4b).

A/764/2013 - 13/19 b. S’agissant de l’obligation de principe de restituer les CHF 3'600.d’allocations de formation professionnelle perçues par la recourante de janvier à septembre 2012, il s’agit d’examiner, dès lors que leur versement est intervenu en exécution d’une décision en force, si les conditions d’une révision ou d’une reconsidération étaient réalisées. À teneur de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’administration est tenue d'y procéder, dans un délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de 10 ans commençant à courir avec la notification de la décision (art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 - PA – RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral I.528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2 et les références ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références). Par ailleurs, selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté ; ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1, où le Tribunal fédéral indique que l’art. 53 al. 2 LPGA formalise un principe général du droit des assurances sociales déjà connu auparavant ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). c. En l’espèce, l’intimée a appris le 25 octobre 2012 que la recourante – d’après l’information que la commune considérée lui a donnée – ne faisait plus partie du personnel de cette commune. Il s’agissait indéniablement d’un fait nouveau important remettant en question son obligation de verser l’allocation considérée à la recourante. Ce fait – qui s’est avéré non seulement exact, mais aussi juridiquement effectif, certes après une longue procédure et nonobstant la non-conformité au droit du licenciement de la recourante – constituait un motif de révision de la décision en vertu de laquelle l’intimée versait ladite allocation à la recourante. L’intimée a alors agi immédiatement, en rendant sa décision du 26 octobre 2012, rectifiée par celle du 30 octobre 2012, puis, le 5 février 2013, sa décision sur opposition, objet du présent recours. Il ne fait dès lors pas de doute que, sur le principe, l’obligation de restituer lesdites allocations était fondée. d. S’agissant de l’exclusion d’une remise de cette obligation de restituer, la question peut rester ouverte de savoir si l’intimée pouvait, par économie de procédure, la prononcer pour défaut de bonne foi en même temps qu’il prenait les deux autres décisions précitées (à savoir celle sur le caractère indu du versement et

A/764/2013 - 14/19 celle sur l’obligation de principe de restituer), alors que ces dernières n’étaient pas en force et qu’à ce stade, c’est normalement une réalisation manifeste des conditions d’une remise qui peut être décidée, sous la forme d’une renonciation à réclamer la restitution, et non l’inverse. Il s’avère en effet que l’intimée a exclu à tort que la recourante pût être de bonne foi. 7. a. Au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la bonne foi, qui se présume, est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître les règles légales dans leurs moindres détails. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). b. En l’espèce, dès sa première décision du 26 octobre 2012, l’intimée a exclu d’emblée la bonne foi de la recourante, sans même respecter son droit d’être entendu, pour le motif que cette dernière n’avait pas signalé son changement de

A/764/2013 - 15/19 situation, susceptible d’influer sur le droit à l’allocation ou susceptible d’entraîner la désignation d’un nouveau bénéficiaire (art. 36 LAF). En l’occurrence, c’est la période litigieuse de janvier à septembre 2012 qui est déterminante pour juger de la réalisation ou non de la condition de la bonne foi. b/aa. Or, durant cette période, la recourante avait aussitôt contesté sa suspension du 17 novembre 2011 par un recours du 19 décembre 2011, qui, s’il a été déclaré irrecevable le 24 avril 2012 en raison du caractère incident de cette mesure jugée ne pas causer de dommage irréparable, n’en a pas moins déployé un effet suspensif automatique jusqu’à cette date-ci. En outre, une enquête administrative avait été ouverte à son encontre, dont le déroulement, y compris après cette date, a permis de mettre en évidence des faits que la commune n’a certes pas estimés propres à infléchir sa volonté d’emblée perceptible de licencier la recourante, le 27 septembre 2012, mais que la chambre administrative de la Cour de justice, dans son arrêt du 29 avril 2014, jugera suffisamment importants pour constater la non-conformité au droit dudit licenciement, arrêt qui deviendra définitif à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2015. Par ailleurs, la recourante avait intenté une poursuite à l’encontre de la commune pour sa rémunération de janvier à mars 2012, dont l’issue lui sera favorable en tant que la mainlevée sera accordée à l’opposition de la commune, par jugement du Tribunal de première instance du 6 novembre 2012, jugé bien fondé par la chambre civile de la Cour de justice le 22 février 2013. Le licenciement de la recourante ne date que du 27 septembre 2012, soit de la fin de la période ici déterminante ; jusqu’à cette date, seule une décision incidente de suspension avait été prise, et il ne pouvait être tenu pour certain que la recourante serait licenciée, de surcroît avec effet rétroactif au 17 novembre 2011. b./bb. Pour apprécier si la recourante a commis le cas échéant une négligence et la qualifier de grave ou légère en n’informant pas l’intimée de sa suspension et du fait qu’elle contestait cette mesure en justice, il importe aussi de relever que, de son côté, la commune n’a pas non plus renseigné l’intimée sur la procédure en cours comportant alors une suspension et une enquête administrative. Dans son écriture du 12 avril 2013, l’intimée a relevé que selon le ch. 504.1 DAFam (dès leur version 9 du 6 décembre 2012, valable au 1er janvier 2013, sied-il d’ailleurs de préciser), l’employeur doit informer sa caisse sans délai en cas de cessation des rapports de travail ou en cas d’empêchement de travailler d’une durée probable de plus de trois mois, et ce dans l’intérêt (aussi) du salarié qu’il soit mis rapidement fin au versement des allocations et de n’être ainsi pas exposé à devoir restituer, lui seul, les allocations qui s’avéreraient payées indument. Or, si une commune dotée d’un service des ressources humaines, censée bien au courant des contraintes légales et réglementaires et de l’interprétation qui leur est donnée (notamment par des directives telles que les DAFam), ne pense pas à satisfaire à ce devoir d’information, on ne saurait se montrer exigeant à l’endroit d’un simple salarié quant à un devoir qu’il aurait de renseigner la caisse d’allocations familiales lui versant de telles allocations du fait qu’une procédure est en cours à son encontre qui

A/764/2013 - 16/19 comporte sa suspension, contestée en justice, et qui serait susceptible d’aboutir à son licenciement, de plus avec effet rétroactif. Si tant est qu’un tel devoir doive être admis, sa violation ne constituerait, sauf circonstances ici non réalisées, qu’une négligence légère, ne permettant pas d’exclure sa bonne foi. C’est d’autant plus vrai que la législation sur les allocations familiales est d’une complexité certaine, en tant que – comme déjà indiqué (cf. ci-dessus consid. 4b) – elle implique de distinguer notamment l’assujettissement à un régime (ici genevois) d’allocations familiales, la qualité (en particulier de salarié, d’indépendant ou de personne sans activité) en laquelle une personne est le cas échéant ayant droit de telles allocations, de surcroît d’ayant droit prioritaire ou non par rapport le cas échéant à d’autres ayants droit, et la caisse compétente pour le versement des allocations. b/cc. En l’espèce, l’intimée n’a eu en vue guère que la question de savoir si c’était à elle de continuer à verser l’allocation de formation professionnelle à la recourante. Pour légitime qu’elle est, cette préoccupation ne doit pas faire oublier les devoirs des caisses et plus généralement des assureurs sociaux, se rattachant eux aussi à l’exigence de bonne foi, attendue également d’eux ; une telle mise en perspective revêt une certaine importance dans l’examen de la bonne foi d’un bénéficiaire d’allocations familiales s’avérant avoir été versées indument, à titre de condition d’une remise de l’obligation de restituer. Or, selon l’art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur (donc dans le cas d’espèce, une caisse d’allocations familiales) constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations, il les en informe sans retard. Cette obligation est une forme de concrétisation du droit de chacun d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, prévue par l’art. 27 al. 2 phr. 1 LPGA (Uelin KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 27). En l’espèce, ce n’est que dans la décision attaquée – donc dans sa décision sur opposition du 5 février 2013 –, et aucunement dans ses décisions des 26 et 30 octobre 2012 ni dans un autre courrier ou une autre communication, que l’intimée a attiré l’attention de la recourante d’une part sur le fait alors hypothétique que le père de sa fille, s’il exerçait une activité lucrative, pourrait prétendre aux allocations familiales depuis janvier 2012, auprès de la caisse à laquelle son employeur serait affilié (donc comme ayant droit devenu prioritaire [art. 7 al. 1 LAFam]), et d’autre part sur le droit de la recourante ou de la fille (majeure) de cette dernière, à certaines conditions, d’obtenir le versement de l’allocation considérée en leurs mains de la part de la caisse compétente (art. 9 LAFam). À ces informations importantes s’ajoute celle, acquérant une importance croissante avec l’écoulement du temps, que le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues (art. 12 al. 1 LAF), autrement dit qu’en l’espèce les prétentions que le père de la fille de la recourante, cette dernière ou même leur fille elle-même pourrait faire valoir auprès d’une caisse compétente pour la période litigieuse de janvier à septembre 2012 n’est pas encore périmée à ce jour, mais plus que pour quelques mois.

A/764/2013 - 17/19 c. Pour l’ensemble de ces raisons, la décision attaquée s’avère mal fondée en tant qu’elle exclut la bonne foi de la recourante dans la perspective d’une remise. 8. a. Dans son écriture du 2 décembre 2015, la recourante a soulevé l’exception de prescription de la prétention de l’intimé à la restitution des allocations considérées, pour le motif qu’aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu dans l’année qui a suivi la notification de l’arrêt incident du 15 juillet 2014 prononçant la suspension de la présente procédure. b. Calqué sur l’art. 25 al. 2 LPGA, l’art. 12 al. 3 LAF prévoit que le droit de demander la restitution s'éteint 1 an après le moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation, et que si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. L’intimé objecte à bon droit que le délai considéré d’un an est un délai de péremption, et non de prescription. Il n’est pas susceptible d’être interrompu dans le sens qu’un acte interruptif de la prescription ferait à nouveau courir un même délai, qui devait donc être à nouveau interrompu durant ce délai. Un délai de péremption est sauvegardé, une fois pour toutes, lorsqu’est accompli soit un des actes prévus par l’art. 135 CO (donc notamment par une reconnaissance de dette, une réquisition de poursuite, le dépôt d’une action devant un tribunal, une intervention dans une faillite), soit un autre acte par lequel la prétention est émise de façon appropriée à l’encontre du débiteur, notamment par le biais d’une décision, voire une simple déclaration écrite (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 ; ATAS/57/2016 du 26 janvier 2016 consid. 6a ; Ueli KIESER, op. cit. n. 55 et 65 ss ad art. 25 ; André Pierre HOLZER, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Socialversicherungsrecht, 2005, p. 40 s.). Il commence à courir dès le moment où la caisse aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 124 V 380 consid. 1 ; 122 V 270 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 133 V 579 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.1). c. En l’espèce, l’intimée a appris le 25 octobre 2012 que la recourante n’était plus membre du personnel de la commune depuis le 17 novembre 2011, et elle a rendu le lendemain déjà sa décision comportant l’obligation de restituer litigieuse (rectifiée sur ce point le 30 octobre 2011). Elle a agi manifestement en temps utile, par le biais d’un acte sauvegardant une fois pour toutes le délai de péremption. L’exception de prescription (ou objection de péremption) soulevée par la recourante n’est pas fondée. 9. a. Le présent recours doit ainsi être admis partiellement. Il est rejeté en tant qu’il porte sur le caractère indu du versement et, partant, de la perception des allocations de formation professionnelles de janvier à septembre 2012 et sur l’obligation de principe faite à la recourante de rembourser CHF 3'600.- à l’intimée. Il est en

A/764/2013 - 18/19 revanche admis en tant qu’il exclut la bonne foi de la recourante ; la décision attaquée sera annulée dans cette mesure. b. Il est loisible à la recourante de présenter à la CAFAC une demande de remise de son obligation de restituer les CHF 3'600.- d’allocations qu’elle a perçues indument de janvier à septembre 2011. La CAFAC n’a pas transmis le dossier de la cause à la chambre de céans dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, d’après son écriture du 6 janvier 2016, elle paraît disposer d’informations selon lesquelles le père de la fille de la recourante a exercé une activité lucrative pendant ladite période litigieuse, si bien qu’il était devenu l’ayant droit prioritaire des allocations versées à tort à la recourante, et donc que ces allocations devraient encore pouvoir être obtenues de la caisse à laquelle son employeur était affilié, à la condition – sied-il de rappeler (cf. ci-dessus consid. 7b in fine) – de ne pas tarder à agir. La recourante a le droit (art. 27 al. 2 et 3 LPGA) d’être renseignée de façon plus détaillée et conseillée, notamment par la CAFAC, de telle sorte que ces allocations soient versées par la caisse en étant débitrice, le cas échéant au profit de la CAFAC dans la mesure où cela permettrait d’éteindre, par compensation, la dette, supposée non remise, de la recourante à l’égard de la CAFAC. Cette dernière semble d’ailleurs avoir tout intérêt à fournir une telle aide à la recourante, et elle dispose de moyens et possibilités d’identifier la caisse débitrice et d’entre en contact avec elle (art. 21a ss LAFam). 10. a. Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). La recourant n'a pas agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite. b. Dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause, étant en outre rappelé qu’elle a été représentée par deux avocats successivement, elle a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA), qui sera arrêté à CHF 1'000.- et mise à la charge de l’intimé (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

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A/764/2013 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 5 février 2013 de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales, en tant qu’elle exclut la bonne foi de Madame A______. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Dit que Madame A______ peut présenter à la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales une demande de remise de son obligation de restituer CHF 3'600.-, confirmée sur le plan du principe. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Alloue à Madame A______, à la charge de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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