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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2008 A/762/2008

24 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,724 mots·~29 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/762/2008 ATAS/1339/2008 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 24 novembre 2008

En la cause Madame B__________, domiciliée à CAROUGE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/762/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame B__________, née en 1974, originaire de Turquie, mariée, mère de trois enfants, est arrivée en Suisse en avril 2001 après avoir séjourné cinq ans en Allemagne. Son époux est incarcéré en Turquie depuis 1992 pour une peine de réclusion à perpétuité, avec une libération conditionnelle fixée le 15 septembre 2022. Reconnus comme réfugiés, l'assurée et ses enfants sont titulaires d'une autorisation de séjour C. 2. Analphabète, elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle a été affiliée dès le 1 er mai 2001 comme personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation et a reçu des prestations d'assistance par l'intermédiaire de CARITAS GENEVE. 3. L'assurée a consulté le département d'angiologie des HUG au printemps 2002. Elle présente une maladie de Burger qui se manifeste par des douleurs intenses des deux pieds avec accrocyanose et apparition de petites lésions nécrotiques empêchant la marche. Elle a été hospitalisée du 5 au 9 novembre 2001, du 10 au 19 décembre 2001, du 8 au 17 mai 2002 et du 6 au 27 juin 2002 pour des cures d'Iloprost. Selon un rapport des HUG du 2 juillet 2002, un diagnostic de maladie de Burger est retenu et celui de syndrome de Sneddon devient le plus probable. Il est relevé que les céphalées peuvent être attribuées à un traumatisme crânien subi dans son pays. Il est prévu un contrôle régulier de la patiente avec des cures d'Iloprost. 4. Le 27 janvier 2003, la policlinique de neurologie mentionne que la patiente note toujours la persistance d'un hémisyndrome droit touchant l'ensemble de l'hémicorps mais en nette amélioration, sans étiologie à l'origine de la symptomatologie. Une atteinte vasculaire ne pouvait être totalement écartée. 5. Le 4 mars 2003, la policlinique de neurologie des HUG pose les diagnostics de céphalées quotidiennes pancrâniennes d'origine mixte; hypoesthésie hémicorporelle droite tactile légère, d'origine vasculaire non exclue; probable maladie de Burger avec syndrome de Raynaud, nécroses digitales et livédo; tabagisme actif; hypertension artérielle. 6. Du 17 au 30 avril 2003, l'assurée a été hospitalisée aux HUG pour traitement de la maladie de Burger par des perfusions d'Iloprost. Par ailleurs, un diagnostic de probable syndrome de Sneddon est posé et une discrète gastrite chronique à H. Pylori. L'assurée n'avait plus de trouble sensitif et l'examen neurologique était normal selon un rapport des HUG du 5 mai 2003.

A/762/2008 - 3/15 - 7. Le 23 mars 2004, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité. 8. Le 30 avril 2004, la Dresse L__________, FMH médecine interne, a rempli un rapport médical AI dans lequel elle indique suivre l'assurée depuis le 21 janvier 2002 et pose les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de vasculopathie occlusive distale des membres inférieurs, céphalées pancrâniennes chroniques d'origine mixte, état dépressif avec idées suicidaires par intermittence, lombosciatologies récidivantes et allergie de contact (eczéma des mains). L'incapacité de travail était totale. Le pronostic était très réservé. La maladie vasculaire chronique comportait un risque de complications. L'état dépressif était en relation avec ses conditions de vie sociale et l'absence du mari. 9. Le 31 janvier 2005, la Dresse L__________ a attesté que l'assurée présentait une incapacité de travail totale depuis mai 2003. 10. Le 7 février 2005, l'assurée, représentée par CARITAS GENEVE, a informé l'OCAI qu'elle avait tenté de travailler dans le nettoyage trois semaines en aoûtseptembre 2004 mais qu'elle avait dû arrêter en raison d'une grande fatigue. 11. Le 11 mai 2005, la Dresse L__________ a rempli un rapport médical intermédiaire AI dans lequel elle mentionne que l'état de santé est stationnaire depuis juin 2004, sauf une aggravation en mars 2005, que la patiente a été hospitalisée le 23 mars 2005 pour une cure d'Iloprost, qu'elle est suivie par une psychologue, qui ellemême prescrit un traitement d'antidépresseurs. 12. Un avis médical du Dr M__________ du SMR du 21 septembre 2005 a relevé qu'une activité adaptée devrait être possible du point de vue angiologique et a proposé une expertise médicale. 13. Le 27 mars 2006, le Dr Yves CHRISTEN, FMH médecine interne angiologie à Lausanne, a rendu, à la demande de l'OCAI, une expertise fondée notamment sur un bilan angiologique du 14 mars 2006. L'assurée se plaignait d'asthénie, avec manque de force généralisé l'empêchant parfois de tenir et de porter des objets, de froid et insensibilité des extrémités et décrivait un phénomène de Raynaud typique, mentionnait des douleurs diffuses le long du rachis et des irradiations douloureuses dans les extrémités. L'expert a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de maladie de Burger probable stabilisée (connue depuis environ 2000); syndrome de Sneddon possible (connu depuis environ 2000); état dépressif chez une réfugiée kurde présentant d'importants troubles d'adaptation et, sans répercussions sur la capacité de travail, d'ancienne hépatite B; mutation du facteur V Leiden

A/762/2008 - 4/15 hétérozygote; dyspesie non ulcéreuse récidivante; céphalées chroniques; tabagisme actif; HTA essentielle. Il relève que "cette assurée souffre depuis plusieurs années d'une maladie de Burger avec acrocyanose douloureuse des extrémités et une tendance au phénomène de Raynaud lors d'exposition au froid. Elle a été traitée en 2001 pour des nécroses distales sur les orteils avec une très bonne réponse aux cures d'Iloprost. Elle n'a plus présenté de trouble trophique des extrémités depuis 2001 malgré la persistance d'un tabagisme modéré. On peut donc raisonnablement admettre que la maladie de Burger initialement diagnostiquée s'est stabilisée. Le bilan vasculaire actuel montre qu'il n'y a plus d'ischémie permanente symptomatique des extrémités malgré l'hypersensibilité transitoire au froid, une perfusion normale des extrémités est obtenue après des petites doses de vasodilatateur (Isoket). Si elle parvient à limiter sa consommation de tabac, le pronostic pour ses extrémités paraît assez bon. Elle devra également poursuivre son traitement anti-hypertenseur et antiagrégant plaquettaire. Concernant le syndrome de Sneddon, la seule traduction clinique actuelle est un livedo qui n'induit aucune gêne cliniquement significative, l'atteinte du système nerveux central faisant habituellement partie de ce syndrome n'a jamais pu être clairement démontrée dans les différentes investigations effectuées. Les multiples plaintes évoquées par l'assurée durant l'entretien dépassent largement le cadre de la problématique vasculaire. Il y a certainement un état dépressif majeur en grande partie lié à son statut de réfugiée avec en plus d'importants troubles de l'adaptation. Si le pronostic de la maladie vasculaire paraît assez favorable après un recul de 5 ans sans complication micro ou macrovasculaire, il ne m'est pas possible de me prononcer sur le pronostic de sa psychopathologie." Une activité à 100 % sans exposition au froid extérieur était en théorie possible depuis trois ans, mais il existait une incapacité de travail totale due à l'importance de l'état dépressif, de son analphabétisme et des différences socio-culturelles. Moyennant l'amélioration de l'état dépressif et l'apprentissage du français, on pouvait imaginer une activité à 100 % en atelier ou en usine. 14. Le 10 mai 2005, les Drs M__________ et N__________ du SMR ont estimé qu'une investigation psychiatrique et ostéoarticulaire était nécessaire. 15. L'époux de l'assurée a été libéré en 2007 et est venu en Suisse pour regroupement familial. 16. Un rapport du 23 mai 2007 de la consultation ambulatoire de l'unité d'immunologie clinique des HUG relève qu'il est plus probable que tous les symptômes et signes actuels soient expliqués par le syndrome de Sneddon. La patiente, en raison d'une grossesse à haut risque, a subi une IVG le 15 juin 2007.

A/762/2008 - 5/15 - Elle a bénéficié de cures d'Iloprot en 2005 et 2007. 17. Le 10 août 2007, un examen rhumatologique et psychiatrique a été effectué au SMR par les Drs O__________, FMH rhumatologie, et P__________, FMH psychiatrie. Dans leur rapport du 7 septembre 2007, il est relevé que l'assurée dit avoir des difficultés à effectuer son ménage en raison de douleurs diffuses des jambes, aux épaules, lombaires basses, de maux d'estomac, de maux de tête, de manque de force, de fatigue, de perturbation du sommeil, de crises de tachycardie et qu'elle a mal partout. Elle effectuait les courses et les repas. Elle continuait, malgré les conseils de ses médecins, à fumer dix cigarettes par jour. Elle suivait depuis troisquatre ans une scolarité de base deux heures par semaine. Le diagnostic de possible syndrome de Sneddon n'était actuellement pas incapacitant. L'examen psychiatrique mentionne une fluctuation de l'humeur insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. Les experts posent les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de maladie de Burger; possible syndrome de Sneddon; pré-obésité; lombalgies communes non déficitaires; tabagisme chronique; céphalées d'origine mixte, avec composante médicamenteuse; dysthymie. La capacité dans l'activité de ménagère était totale, tout comme dans une activité adaptée, depuis toujours. 18. Par projet de décision du 22 janvier 2008, l'OCAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée en se fondant sur le rapport du SMR, confirmé par décision du 26 février 2008. 19. Le 26 février 2008, l'assurée a indiqué qu'elle était hospitalisée du 15 au 25 février 2008 et a transmis à l'OCAI un rapport du 19 février du Dr Q__________, FMH psychiatrie et de Madame C__________, psychologue FSP, en requérant une rente d'invalidité. Le rapport précité indique que l'assurée est suivie au centre de consultations cliniques d'APPARTENANCES depuis le 25 juin 2001 et actuellement de façon hebdomadaire. Le diagnostic de dysthymie posé par le SMR était surprenant car l'assurée avait présenté à maintes reprises des troubles dépressifs de degré moyen à sévère. Elle souffrait aussi d'un état de stress post-traumatique, avec réaction de sursaut, peur panique de la police, trouble de la concentration et de l'attention, ruminations, insomnies. Son incapacité de travail était totale. Par ailleurs, elle avait relevé des problèmes de traduction lors de son examen au SMR, le traducteur parlant un autre dialecte que le sien. 20. Le 29 février 2008, l'OCAI a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, lequel a enregistré un recours.

A/762/2008 - 6/15 - 21. Le 19 mai 2008, l'intimé a conclu au rejet du recours en se référant à un avis du SMR du 5 mai 2008 de la Dresse R__________ selon lequel, lors de l'examen au SMR, aucun problème de traduction n'avait été signalé et les médecins d'APPARTENANCE ne mentionnaient aucune anamnèse détaillée concernant l'état de stress post-traumatique, ni status en lien avec le diagnostic posé et que le rapport du SMR du 10 septembre 2007 était toujours valable. 22. Le 22 septembre 2008, le Tribunal de céans a tenu une audience au cours de laquelle la recourante et Mme C__________ ont été entendues. Celle-ci a déclaré : "Je travaille pour Appartenance qui est un centre de consultation pour migrants, subventionné en partie par l'Etat pour les frais de traduction. Y travaillent des psychiatres et des psychologues. Je suis Mme B__________ depuis le 25 juin 2001, elle n'a jamais vu le Dr Q__________. En discussion avec le Dr Q__________ le diagnostic de stress post-traumatique a pu être posé, lequel se manifeste par des flashbacks, des cauchemars, des évitements des pensées, de la rumination, des réactions de sursaut, des maux de tête, une baisse de l'appétit ainsi qu'un trouble de la mémoire et de la concentration. Cette symptomatologie est fluctuante. Au début de la prise en charge ces symptômes étaient très présents. Ils se sont un peu estompés mais réapparaissent selon les événements de vie, comme ça a été le cas lors de la libération de son époux, élément qui a réveillé le passé. Cela peut également être le cas selon le travail effectué en thérapie. A cet égard, j'ai pu constater que l'évocation du passé fait parfois replonger la patiente dans les événements douloureux comme c'est le cas en présence d'un stress posttraumatique. Les causes de ce diagnostic sont la torture et l'emprisonnement qu'elle a subi en Turquie. Elle souffre également d'un trouble dépressif le degré varie de moyen à sévère avec parfois des idées suicidaires. Par exemple après l'arrivée de son époux il y a eu une amélioration de l'état dépressif puis une péjoration des symptômes, particulièrement au moment où elle a dû avorter et au moment du décès de son père. Son état reste fragile mais il est plus stable qu'au début du traitement. Je l'ai vue deux fois par semaine pendant un an et demi puis une fois par semaine et dès juin 2004 environ une fois par mois, ensuite le suivi a repris une fois par semaine en février 2008. Je précise que j'ai été absente en congé maternité de juin 2003 à janvier 2004 et de janvier à septembre 2005 période pendant laquelle la patiente n'a pas eu de suivi chez nous. Je ne sais exactement si la patiente est capable de travailler. Elle-même le nie. Parfois elle n'arrive pas à assumer les tâches ménagères qui sont prises en charge par sa fille. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement actuellement. J'ai de la peine à l'imaginer travailler à 100 %. Moyennant un accompagnement, un travail à temps partiel pourrait peut-être être possible quand elle va bien. J'ai toutefois de la peine à répondre à la question de sa capacité de travail. Je précise qu'elle n'a pas pu tout dire lors de son examen au SMR car le traducteur ne parlait pas la même langue qu'elle. Le diagnostic de

A/762/2008 - 7/15 dysthymie qui a été posé me paraît léger en raison de la dépression que j'ai, par moments, pu constater. Cela ne rend pas assez compte de la gravité des symptômes dépressifs. Pour le moment le suivi continue nonobstant le mieux être de la patiente. J'ai bon espoir que son état s'améliore en tous les cas du point de vue des symptômes traumatiques, même si la fragilité reste toujours en présence de ce diagnostic. Je n'ai pas considéré que la patiente devait voir un psychiatre mais j'ai plusieurs fois parlé de son cas en supervision avec des psychiatres. Je ne prescrits pas moi-même de traitement médicamenteux mais la Dresse L__________ lui prescrit des somnifères ainsi qu'à ma connaissance des antidépresseurs. Je prends sporadiquement contact avec sa médecin traitante". La recourante a déclaré : "Si j'étais en bonne santé je travaillerais mais je me sens malade en raison des séquelles des tortures suivies. Mon époux vit avec moi et ne travaille pas non plus car il a aussi des problèmes de santé. J'assume les tâches ménagères, petit à petit, également avec l'aide de mes filles. Tous mes enfants vivent encore avec moi. J'ai des pertes de mémoire qui s'aggravent. Pour dormir je suis obligée de prendre des somnifères". 23. Le 14 octobre 2008, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr S__________ et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. 24. Le 6 novembre 2008, Mme C__________ a écrit au Tribunal de céans qu'il était extrêmement difficile pour la recourante de revenir sur son passé traumatique et qu'elle souhaitait être dispensée d'expliquer son anamnèse au Dr S__________. 25. Le 13 novembre 2008, l'intimé a transmis un avis du SMR du 27 octobre 2008 selon lequel il n'y avait pas de motif de récusation de l'expert ni de questions à ajouter à la mission. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification

A/762/2008 - 8/15 de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 23 mars 2004. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Le 1 er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision en date du 22 janvier 2008, qui a été confirmé par la décision du 26 février 2008, contre laquelle l'assurée a interjeté le 26 février 2008 un recours qui a été transmis par l'intimé au le Tribunal de céans. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assuranceinvalidité. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

A/762/2008 - 9/15 - 6. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 2/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a). 7. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1 er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du

A/762/2008 - 10/15 droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/762/2008 - 11/15 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).

A/762/2008 - 12/15 e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) 9. En l'espèce, l'examen rhumatologique et psychiatrique effectué au SMR le 10 août 2007 a conclu à une capacité de travail totale dans une activité adaptée (ambiance tempérée nécessaire) depuis toujours dès lors qu'il n'existait aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. En particulier, du point de vue psychiatrique, la recourante souffrait uniquement de dysthymie et la fluctuation de l'humeur était insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. Le 19 février 2008, Mme C__________, psychologue traitante de la recourante depuis le 25 juin 2001 et le Dr Q__________, psychiatre FMH, ont quant à eux contesté le diagnostic de dysthymie et estimé que la recourante souffrait de troubles dépressifs de degré moyen à sévère et d'un état de stress post-traumatique. La recourante avait fait part de problèmes à s'exprimer lors de son examen au SMR en raison d'une mauvaise traduction de la part de l'interprète. Entendue en audience le 22 septembre 2008, Mme C__________ a confirmé la présence d'un état de stress post-traumatique dû aux tortures et à l'emprisonnement subi par la recourante en Turquie ainsi que la présence d'un état dépressif variant de degré moyen à sévère. La capacité de travail n'était pas complète et pourrait éventuellement être partielle moyennant un accompagnement. Il convient de constater que ces avis médicaux sont contradictoires et, en particulier, que l'examen du SMR ne fait absolument pas mention des tortures et de l'emprisonnement subi par la recourante en Turquie et entraînant, selon Mme - C__________, un état de stress post-traumatique. 10. a) Partant, il convient d'instruire l'aspect psychiatrique par le biais d'une expertise, laquelle sera confiée au Dr S__________, FMH psychiatrie, département de psychiatrie adulte, chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg.

A/762/2008 - 13/15 b) Concernant les réserves émises par Mme C__________ quant à la mission d'expertise, il convient d'en prendre acte et de préciser que s'agissant de l'anamnèse, le Dr S__________ devra dans toute la mesure du possible se référer à Mme C__________ plutôt que de demander à la recourante qu'elle expose à nouveau les événements traumatiques subis, étant précisé que le Dr S__________, dont l'attention devra être attirée sur ce problème (cf. question 2a), reste libre de procéder aux investigations et de poser les questions à la recourante qu'il juge absolument nécessaires à l'établissement de l'expertise. Enfin, il lui sera également demandé de désigner si possible le traducteur mandaté par Mme C__________, que la recourante connaît déjà.

A/762/2008 - 14/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr S__________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause, en particulier du courrier de Mme - C__________ du 6 novembre 2008 et désigner un interprète, si possible celui qui est intervenu auprès de Mme C__________. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité Mme B__________. c. Examiner Mme B__________. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? Pour ce faire, se référer dans toute la mesure du possible à Mme C__________. f. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? g. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre Mme B__________ d’un point de vue psychiatrique (diagnostics) ? h. En cas de trouble psychique : - Quel est le degré de gravité de celui-ci ? - Depuis quelle date est-il présent chez Mme B__________ ? - Comment a-t-il évolué ? - Quel traitement est-il indiqué ? Mme B__________ suit-elle un traitement adéquat ? - Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ?

A/762/2008 - 15/15 i. En particulier, Mme B__________ souffre-t-elle d'un état de stress posttraumatique ? j. Est-vous d'accord avec le diagnostic de dysthymie posé par les médecins du SMR (rapport du 7 septembre 2007) ? Si non, pourquoi ? Etes-vous d'accord avec les conclusions de ce rapport ? Si non, pourquoi ? k. Compte tenu de vos diagnostics, l’assurée pourrait-elle exercer une activité lucrative ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? l. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité, soit le 26 février 2008 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? m. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? n. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/762/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2008 A/762/2008 — Swissrulings