Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/76/2020 ATAS/453/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juin 2020 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au PÉROU, ayant fait élection c/o Monsieur B______, au PETIT-SACONNEX
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LES ASSURÉS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER, sis avenue Edmond-Vaucher 18, GENÈVE intimé
A/76/2020 - 2/4 - EN FAIT 1. Par courriel adressé le 9 janvier 2020 au Pouvoir judiciaire de Genève, Madame A______ a formé recours pour déni de justice contre l’Office de l’assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), au motif qu’il ne payait pas les rentes qui lui étaient dues ainsi qu’à ses enfants. 2. Par courriel du 14 janvier 2020, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a accusé réception du courriel de l’assurée et lui a demandé de lui communiquer une adresse postale en Suisse pour les besoins de la procédure. 3. Un courriel de rappel lui a été adressé le 3 février 2020. 4. Par courriel du 12 février 2020, l’assurée a répondu que la chambre des assurances sociales pouvait utiliser l’adresse de son père, Monsieur B______, au chemin C______au Petit-Saconnex. 5. Par courrier recommandé adressé le 19 février 2020 à la recourante à l’adresse précitée, la chambre de céans l’a informée que son recours n’était pas conforme aux conditions de recevabilité et l’a invitée à lui transmettre son recours dûment signé, sous peine d’irrecevabilité, d’ici au 19 mars 2020. 6. Le courrier précité a été transmis le même jour par courriel à la recourante. 7. Par courriel du 20 février 2020, la recourante a informé la chambre des assurances sociales que celle-ci avait omis de lui faire parvenir le courrier du 19 février 2020 en annexe du courriel qui lui avait été adressé le même jour. 8. La chambre de céans a transmis ledit courrier à la recourante par courriel du même jour. 9. Par courriel du 21 février 2020, la recourante a indiqué à la chambre de céans qu’elle attendait toujours des réponses à des courriels qu’elle avait adressés à une amie à Genève ainsi qu’à son ex-avocat et qu’un ami, Monsieur D______, était d’accord de transmettre les lettres, mais qu’il ne pouvait pas donner son adresse. Elle demandait à la chambre d’envoyer à ce dernier un courriel (______@hotmail.com) avec copie à elle-même et il viendrait au tribunal chercher la lettre pour la lui scanner. 10. Le 3 mars 2020, la chambre de céans a renvoyé en pli simple le courrier du 19 février 2020 à l’adresse de la recourante en Suisse, le courrier adressé ce jour-là par pli recommandé lui ayant été retourné avec la mention « non réclamé ». 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi mailto:mahesh_lancon@hotmail.com
A/76/2020 - 3/4 fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). En dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA, qui prévoit que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. 2. En l’espèce, la recourante est domiciliée au Pérou. C'est donc au Tribunal administratif fédéral, et non à la chambre de céans, qu'il incombe de statuer sur son recours. Il y a lieu de transmettre d’office sans délai le recours au Tribunal administratif fédéral, dans son état actuel (art. 58 al. 3 LPGA). Il sera en l’occurrence statué sans frais devant la chambre de céans, nonobstant l’art. 69 al. 1bis.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet au Tribunal administratif fédéral. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le