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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2014 A/756/2014

17 avril 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·468 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/756/2014 ATAS/551/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENTHOD, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourant

contre Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (SUVA) , sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/756/2014 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision incidente du 7 février 2014 la caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA) a mandaté le Dr B_____ pour expertiser Monsieur A______; Que celui-ci a interjeté recours le 11 mars 2014 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 10 avril 2014, a informé la Cour de céans qu’elle annulait sa décision incidente et reprenait la discussion avec le recourant, en vue d’aboutir à une solution consensuelle, tant quant à la personne de l’expert que quant à la mission qui serait confiée à celui-ci ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ; Qu'en l'occurrence, c’est ce qu’a fait l'intimé ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire. ***

A/756/2014 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 10 avril 2014, annulant celle du 7 février 2014. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique le

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