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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2013 A/747/2013

7 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·353 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/747/2013 ATAS/436/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame G__________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CURCIO Giovanni

recourante contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/747/2013 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 4 décembre 2012, confirmée sur opposition le 28 janvier 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a nié le droit de Madame G__________ aux prestations complémentaires ; Que l'assurée, représentée par Me Giovanni CURCIO, a interjeté recours le 1 er mars 2013 contre ladite décision ; Que par courrier du 26 avril 2013, elle a déclaré qu'elle retirait son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 1 er mars 2013 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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