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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2015 A/743/2015

4 mai 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,421 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/743/2015 ATAS/349/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 4 mai 2015 10ème Chambre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE

demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 7 AVRIL 2015, ATAS/247/2015

dans la cause A/743/2015 opposant Madame A______, domiciliée à CHATELAINE à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE défenderesse en révision

A/743/2015 - 2/5 -

EN FAIT 1. L’office de l‘assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a notifié le 6 février 2015 une décision de refus de toutes prestations à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante). 2. Par courrier daté du 17 février 2015, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, recours adressé par erreur à l’OCAS Genève qui l'a reçu le 2 mars 2015 et transmis, comme objet de sa compétence, en date du 3 mars 2015, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice. 3. La chambre de céans a adressé, le 5 mars 2015, un courrier recommandé à la recourante, l’invitant à lui retourner son recours dûment signé par elle-même, dans un délai échéant au 16 mars 2015, sous peine d’irrecevabilité du recours. 4. Le courrier susmentionné a été remis le 7 mars 2014 par la poste à sa destinataire, laquelle n’y a pas donné suite dans le délai imparti et n’a donc pas réparé l’irrégularité dont était entaché son recours, lequel a dès lors été déclaré irrecevable par arrêt du 7 avril 2015 (ATAS/247/2015), notifié le 9 avril 2015 aux parties. 5. L’intimé s’est adressé à la chambre de céans par courrier recommandé du 15 avril 2015, en l’informant que la recourante avait bien retourné le recours signé dans le délai imparti au 16 mars 2015, mais qu’elle l’avait par erreur adressé à l’OCAS (qui l'a reçu le 13 mars 2015); c’est en raison d’un dysfonctionnement dans l’acheminement du courrier que le recours signé n’est pas parvenu à la chambre de céans. L’intimé a requis de la chambre de céans de bien vouloir revoir l’arrêt du 7 avril 2015 et déclarer le recours de Mme A______ recevable. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959, 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses.

A/743/2015 - 3/5 - Aux termes de l'art 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. Selon l'art. 81 LPA la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois de la découverte du motif de révision (al.1). Les articles 64 et 65 sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al.3). 3. Selon l'art. 17 al. 5 LPA, les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente. 4. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 5. Dans le cas d'espèce la chambre de céans, par son arrêt du 7 avril 2015, constatant que la recourante n'avait pas donné suite à l'injonction comminatoire et sous peine d'irrecevabilité du recours qu'elle lui avait adressé par courrier recommandé du 5 mars 2015 lui impartissant un délai au 16 mars 2015 pour lui retourner le recours signé, a déclaré le recours irrecevable. Cet arrêt a été notifié aux parties par le greffe le 9 avril 2015. Par courrier du 15 avril 2015 reçu le 17, l'intimé a saisi la chambre de céans d'une demande de révision de cette décision, en faisant valoir que la recourante avait bien retourné le recours signé dans le délai imparti au 16 mars 2015, mais qu’elle l’avait par erreur adressé à l’OCAS (qui l'a reçu le 13 mars 2015), et que c’est en raison d’un dysfonctionnement dans l’acheminement du courrier que le recours signé n’était pas parvenu à la chambre de céans. Il a conclu à ce que le recours de l'assuré soit déclaré recevable, de sorte que la demande de révision a été formée dans les formes et délai prescrit par l'art. 81 LPA. Le motif de révision est établi, dès lors que la chambre de céans, au moment de statuer, était dans l'ignorance du fait que la recourante avait bien retourné, dans le délai qui lui avait été imparti, le recours signé, mais en l'adressant à l'intimé, autorité incompétente en l'espèce au sens de l'art. 17 al. 5 LPA, laquelle aurait dû le transmettre d'office à la chambre de céans (art. 64 al.2 LPA par analogie).

A/743/2015 - 4/5 - La demande de révision étant dès lors recevable et fondée, l'arrêt de la chambre de céans du 7 avril 2015 – ATAS/247/2015 - sera annulé, et il sera fait droit aux conclusions de l'intimé, le recours de l'assurée étant ainsi déclaré recevable. La cause étant reprise à ses derniers errements, il sera préparatoirement sur le fond imparti un délai à l'intimé pour transmettre son dossier et sa réponse au recours à la chambre de céans. Pour le surplus la procédure est gratuite.

A/743/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur révision 1. Déclare recevable le recours en révision 2. Annule l'arrêt rendu le 7 avril 2015, ATAS/247/2015.

Cela fait et statuant à nouveau : 3. Déclare recevable le recours daté du 17 février 2015 interjeté par Madame A______ contre la décision du 6 février 2015 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 4. Impartit à l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève un délai au 10 juin 2015 pour répondre au recours et transmettre son dossier à la chambre des assurances sociales. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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