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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2015 A/740/2015

20 mai 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·813 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/740/2015 ATAS/376/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mai 2015 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/740/2015 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Madame A______ s’est inscrite à l’office régional de placement (ORP) le 7 février 2014 et qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date ; Que, par décision du 7 novembre 2014, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-cinq jours, au motif que l’assurée avait laissé échapper, sans motif valable, une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable ; Que, par courrier non signé du 2 décembre 2014, l’assurée a formé opposition à cette décision, en concluant implicitement à son annulation ; Que, par courrier du 10 décembre 2014, sous pli recommandé et sous pli simple, l’OCE a fixé à l’intéressée un délai au 17 décembre 2014 pour lui faire parvenir sa lettre d’opposition dûment signée, sous peine d’irrecevabilité de son opposition ; Que l’assurée n’a donné aucune suite à cette injonction ; Que, par décision du 13 février 2015, l’OCE a déclaré irrecevable l’opposition de l’assurée, au motif que cet acte n’était pas signé ; Que, par acte posté le 4 mars 2015, l’assurée a formé recours contre cette décision en concluant en substance à son annulation et en contestant avoir laissé échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable ; Que dans sa réponse du 30 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant, quant aux motifs, à sa décision sur opposition ;

ATTENDU EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie; Qu’interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Qu’est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’opposition de la recourante du 2 décembre 2014 contre la décision du 7 novembre 2014 est recevable ; Qu’en vertu de l’art. 10 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ;

A/740/2015 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 10 al. 5 OPGA, si l’opposition n’est pas signée, l’assureur impartit à l'assuré un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable ; Qu’en l’occurrence, l’opposition, datée du 2 décembre 2014 et reçue le 8 suivant, n’est pas signée ; Que l’intimé a par ailleurs imparti à la recourante un délai au 17 décembre 2014, par courrier du 10 décembre 2014, envoyé sous pli simple et sous pli recommandé, pour signer l’opposition, tout en l'avisant qu' à défaut, l'opposition sera déclarée irrecevable ; Que dans la mesure où la recourante n'a donné aucune suite à cette injonction, il convient de constater que l’opposition n’est pas recevable, de sorte que la décision du 13 février 2015 est fondée; Que le recours contre la décision d’irrecevabilité de l’intimé doit ainsi être rejeté.

A/740/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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