Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/74/2009 ATAS/218/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 25 février 2009
En la cause Monsieur H__________, domicilié à Annemasse, FR, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/74/2009 - 2/3 - Vu la décision du 21 novembre 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, par laquelle il a supprimé la rente d'invalidité de Monsieur H__________, avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; Vu le recours de l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, en date du 9 janvier 2009; Vu la décision de l'intimé du 2 février 2009, annulant la décision attaquée et reprenant le versement de la rente d'invalidité; Attendu que le recours devient ainsi sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que compte tenu du fait que l'intimée a reconsidéré sa décision, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
A/74/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours, par décision du 2 février 2009 de l'intimé. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le