Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2019 A/733/2019

28 octobre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·11,402 mots·~57 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/733/2019 ATAS/982/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Giuseppe DONATIELLO

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/733/2019 - 2/24 - EN FAIT 1. La société C______ SA (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce du canton (RC) de Genève le 27 septembre 2013, − en liquidation depuis le 27 octobre 2017 − avait été affiliée en qualité d'employeur auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse ou l'intimée) à partir du 1er octobre 2013. La société avait pour but tous travaux de décoration, de plâtrerie et de peinture. 2. Selon le registre du commerce précité, Madame A______ (ci-après : l’intéressée) a exercé la fonction d'administratrice de la société avec signature individuelle du 11 octobre 2013 au 23 février 2015, date à compter de laquelle Monsieur D______, son époux, lui a succédé jusqu’au 28 septembre 2015. Dès la création de la société jusqu'au 11 octobre 2013, Monsieur E______ avait été inscrit au RC en tant qu’administrateur au bénéfice de la signature individuelle, fonction occupée par Madame F______ du 28 septembre 2015 au 23 juin 2017. 3. La société n’ayant pas versé les acomptes de cotisations paritaires dues, la caisse a été contrainte d’entamer dès janvier 2014 des procédures de poursuite à son encontre. La caisse s’est vu délivrer entre octobre 2015 et février 2016 plusieurs actes de défaut de biens relatifs aux cotisations arriérées portant sur les montants suivants (comprenant les frais de poursuite ainsi que les intérêts) : − CHF 19'852.80 (la créance en capital s’élevait à CHF 18'121.35); − CHF 5999.85 (la créance en capital s’élevait à CHF 5'503.20) ; − CHF 5'970.50 (la créance en capital s’élevait à CHF 5'503.20); − CHF 5'948.40 (la créance en capital s’élevait à CHF 5'503.20); − CHF 5'917.35 (la créance en capital s’élevait à CHF 5'503.20); − CHF 5'887.55 (la créance en capital s’élevait à CHF 5'503.20); − CHF 5'856.45 (la créance en capital s’élevait à CHF 5'503.20); − CHF 5'677.35 (la créance en capital s’élevait à CHF 5'353.20); − CHF 9'427.65 (la créance en capital s’élevait à CHF 8'661.45); − CHF 5'964.65 (la créance en capital s’élevait à CHF 5'538.20). Ces documents mentionnent sous la rubrique « titre et date de la créance selon la réquisition de poursuite » : « cotisations salariales pour la période du idem ». 4. Par jugement du 15 mai 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève (TPI) a prononcé la dissolution de la société, par suite de faillite. Par décision du 2 juin 2017, la Cour de justice a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement de faillite du 15 mai 2017. Par décision du 7 juin 2017, la Cour de justice a annulé le jugement déclaratif de faillite rendu le 15 mai 2017. De ce fait, la dissolution de la société a été révoquée.

A/733/2019 - 3/24 - 5. Par une décision en réparation du dommage du 31 août 2017, la caisse a réclamé à M. D______, un montant de CHF 112'462.70, correspondant aux cotisations paritaires, frais et intérêts moratoires dus au cours de son mandat d’administrateur de la société, et dont il était solidairement responsable avec l’intéressée à concurrence de CHF 76'502.55. 6. Par une autre décision du même jour, la caisse a réclamé à l'intéressée, à titre de réparation de dommage, la somme de CHF 76'502.55, représentant les cotisations paritaires relatives aux années 2013 à 2015, y compris frais et intérêts moratoires. Ce montant concernait les sommes dues et exigibles au cours de son mandat d’administratrice. Elle en était solidairement responsable aux côtés de M. D______. En annexe figurait le décompte détaillé du montant dû, qui se fondait sur les actes de défaut de biens. Ce montant se décomposait comme suit : − pour 2013 : CHF 19'852.80 (selon facture finale 2013) ; − pour 2014 : CHF 9'427.65 (selon forfait mars 2014) ; CHF 5'999.85 (selon forfait mai 2014) ; CHF 5'970.50 (selon forfait juillet 2014) ; CHF 5'948.40 (selon forfait août 2014) ; CHF 5'917.35 (selon forfait septembre 2014) ; CHF 5'887.55 (selon forfait octobre 2014) ; CHF 5'856.45 (selon forfait novembre 2014) ; CHF 5'677.35 (selon forfait décembre 2014) ; − pour 2015 : CHF 5'964.65 (selon forfait janvier 2015). 7. Par courrier du 5 octobre 2017, l’intéressée, sous la plume de son conseil, a sollicité un délai supplémentaire pour se déterminer sur cette décision. 8. Le 11 octobre 2017, la caisse a répondu à l’avocat que le délai d’opposition de trente jours ne pouvait être prolongé, de sorte que la demande n’était pas acceptée. 9. Par jugement du 16 octobre 2017, le TPI a prononcé la dissolution de la société par suite de faillite. 10. Le 9 novembre 2017, l’intéressée, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, a écrit à la caisse en contestant sa responsabilité et en invitant celle-ci à solliciter son époux, propriétaire de la société. Elle requérait une reconsidération de la situation juridique et mentionnait qu’en tant que de besoin, son courrier valait opposition contre toute décision la concernant. Elle avait compris que la décision du 31 août 2017 concernait son époux; il convenait de tenir compte du fait qu’elle n’avait pas été dans la possibilité de faire valoir ses droits suite à la décision de réparation, étant sous l’emprise psychologique de son époux. Elle demandait une restitution du délai d’opposition. Dans l’état de faits, elle a en particulier indiqué avoir obtenu en août 2015 une maîtrise universitaire en finance, délivrée par l’Université de Lausanne. 11. Le 16 novembre 2017, l’office des faillites a entendu, dans le cadre de la faillite de la société, Mme F______, en sa qualité d’administratrice, assistée de M. D______,

A/733/2019 - 4/24 en sa qualité d’organe de fait et actionnaire (cf. procès-verbal d’interrogatoire du 16 novembre 2017). 12. Par décision du 8 décembre 2017, la caisse a rejeté l’opposition de la recourante, au motif notamment que le délai d’opposition était échu le 9 octobre 2017, de sorte que l’opposition du 9 novembre 2017 était tardive. 13. Saisie d’un recours de l’intéressée contre la décision précitée, par arrêt du 11 juin 2018, la chambre de céans l’a admis, annulé celle-ci et, après avoir considéré que le courrier de l’avocat du 5 octobre 2017 devait être qualifié d’opposition − si bien que la caisse devait le traiter comme tel, en fixant, au besoin, à l’intéressée un délai au sens de l’art. 10 al. 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11) pour motiver son opposition et prendre des conclusions −, renvoyé la cause à l’intimée afin qu’elle statue sur l’opposition de l’intéressée (ATAS/517/2018). 14. Par courrier du 20 juillet 2018, l’intéressée, par l’entreprise de son conseil, a fait valoir que le préjudice subi par la caisse était le résultat de la gestion fautive de M. D______, lequel avait toujours dirigé seul la société. L’intéressée n’avait jamais eu la possibilité de participer à la gestion de l’entreprise. Remettre en question la gestion de la société serait revenu à s’opposer à son époux, ce dont elle n’avait pas la capacité ou la possibilité, car elle vivait sous la domination de celui-ci qui lui imposait sa volonté. N’ayant pas été libre d’accepter ou de refuser le rôle d’administratrice, sa situation n’était pas comparable à celle d’un homme de paille. En raison de la pression psychologique qu’elle subissait de la part de son mari, elle ne pouvait exécuter les fonctions d’administratrice, de sorte qu’elle n’avait pas commis une négligence grave. Elle n’avait jamais exercé la moindre influence sur la marche des affaires de la société. L’état de soumission dans lequel elle se trouvait vis-à-vis de son époux ainsi que la volonté de ce dernier de contrôler seul toute la gestion de l’entreprise ne lui avaient jamais laissé la possibilité de peser d’une quelconque manière sur la gestion de la société. Le fait que son époux avait accès au compte bancaire de la société démontrait qu’elle n’était pas en position de prendre des décisions concernant la société. Elle ne pouvait en conséquence pas être tenue pour responsable du dommage résultant du non-paiement des cotisations sociales. Si une faute devait néanmoins lui être imputée, celle-ci serait excusable au vu des circonstances, si bien que le montant dont elle devrait s’acquitter devrait être inférieur à celui réclamé à M. D______. 15. Par décision du 23 janvier 2019, la caisse a rejeté l’opposition. L'intéressée, en sa qualité d’administratrice, était incontestablement un organe de la société susceptible d'endosser la responsabilité du dommage encouru. Inscrite à ce titre au RC et disposant de la signature individuelle, elle engageait valablement la société à l’égard des tiers. En sa qualité d’organe de la société, il lui incombait de veiller personnellement au paiement ponctuel des cotisations et contributions paritaires, en mettant en œuvre toute mesure ou vérification utile afin que la société soit à même de remplir ses obligations d’employeur. Le fait qu’elle s’était fait convaincre par

A/733/2019 - 5/24 son époux d’assumer le rôle d’administratrice de la société et qu’elle n’avait à aucun moment géré la société n’avait aucune influence sur sa responsabilité. Elle avait fait des études d’économie et pouvait aisément se rendre compte des responsabilités qui incombent aux administrateurs d’une société anonyme. Les prétendues pressions psychologiques qu’elle avait subies n’étaient corroborées par aucun élément concret. L’intéressée n’avait fait parvenir aucun certificat médical pouvant attester de la situation vécue par celle-ci. Elle n’avait pas non plus transmis de procès-verbal de police ou d’un autre organisme pouvant confirmer les violences physiques ou morales dont elle aurait été victime. 16. Par acte du 25 février 2019, l'intéressée, représentée par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la production par l’intimée de l’intégralité du dossier, notamment s’agissant du calcul du montant réclamé ; à la comparution personnelle des parties et à l’audition de témoins (Mesdames G______ et A______, Messieurs H______ et I______) ; et principalement, à l’annulation de la décision du 23 janvier 2019. La recourante a expliqué que, née en Albanie, elle avait immigré seule en Suisse en 2008 afin d’entreprendre des études à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle avait épousé M. D______ le ______ 2012, lequel s’était montré de plus en plus possessif et violent à son égard. Ses cousins, M. H______ et Mme G______, ainsi que sa mère, Mme K______, pouvaient témoigner de ces faits. La société avait été créée un mois après la faillite de l’entreprise J______ SA, dont M. D______ était l’administrateur et dont le but social était identique à celui de C______ SA. La dangerosité de son époux et l’impossibilité d’interagir convenablement avec celui-ci étaient corroborées par les différentes procédures pénales ouvertes à son encontre. Il avait également été condamné pour avoir en sa qualité d’administrateur de la société J______ SA omis de reverser aux autorités compétentes des cotisations sociales ainsi que les cotisations relatives au paiement de l’impôt à la source entre 2009 et 2012. Dans le cadre de cette procédure pénale, il avait affirmé au Tribunal de police que les charges sociales de sa nouvelle société étaient à jour. La recourante a répété les arguments exposés dans son opposition et ajouté que la pression psychologique exercée par M. D______ à son égard l’avait poussée à des actes préjudiciables à ses intérêts. Elle avait prêté à celui-ci des sommes d’argent importantes et demandé à sa mère d’en faire de même. Elle avait également contracté des crédits bancaires à son nom pour le compte de son époux, dont elle avait divorcé en mai 2018. La recourante a produit notamment : − une attestation de l’EPFL du 8 août 2012, certifiant que celle-ci avait été inscrite à cette école du 1er septembre 2008 au 2 août 2012 et qu’elle avait obtenu le

A/733/2019 - 6/24 - Master of Science MSc en Génie électrique et électronique en date du 2 août 2012 ; − une attestation du 19 février 2019, écrite par Mme G______ en italien ; − une attestation du 20 janvier 2018, rédigée par la mère de la recourante en italien ; − un extrait du RC relatif à J______ SA, dont le but était l’exploitation d’une entreprise active dans le domaine de la gypserie et de la peinture ainsi que tous travaux liés à la construction du deuxième œuvre. Cette entreprise avait été dissoute par suite de faillite le 26 août 2013 et radiée le 9 mai 2014. M. D______ en avait été l’administrateur-secrétaire, avec signature collective à deux, depuis l’inscription de cette entreprise au RC le 16 octobre 2008, avant d’en être l’administrateur avec signature individuelle dès le 23 février 2009 ; − un extrait de compte UBS de la société, mentionnant sous la rubrique « données de contact » à titre d’adresse de livraison : M. D______, C______ SA, ______, rue O______, 1242 Satigny ; − le relevé de compte du 19 janvier 2018 établi par L______ AG, adressé à la recourante, relatif au contrat de crédit ayant pris effet le 1er mai 2013 et prenant fin le 30 avril 2018, portant sur une créance totale de CHF 45'972.- (intérêts inclus), dont il ressort que la recourante a éteint sa dette; − la copie d’une ordonnance pénale (et de classement partiel) du 2 mars 2015, par laquelle le Ministère public du canton de Genève a reconnu M. D______ coupable d’infractions aux lois pour avoir, en sa qualité d’administrateur de la société J______ SA, détourné entre 2008 et 2012 les retenues salariales et fiscales pour un montant total de CHF 80'670.- du but auquel elles auraient dû être affectées. Celui-ci a également été reconnu coupable de violations des règles de la circulation routière, de conduites en état d’ébriété et de violation des obligations en cas d’accident; − un procès-verbal du 12 mai 2015, dont il ressort que M. D______ a déclaré au Tribunal de police (suite à l’opposition que celui-ci avait formée à l’ordonnance pénale précitée) qu’il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés en ce qui concernait les cotisations sociales, que depuis février, il était administrateur d’une nouvelle société, qu’il avait quatorze ouvriers et que sa comptabilité était faite de façon plus précise et les charges sociales à jour. − le courrier du 30 mai 2017 de l’office des faillites adressé à M. D______, le convoquant dans les locaux de cette autorité le 1er juin 2017, suite au prononcé de la faillite de la société le 15 mai 2017 ; 17. Dans sa réponse du 18 mars 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Les attestations émanant des membres de la famille de la recourante avaient été établies après coup et semblaient avoir été conçues afin de corroborer les allégations de cette dernière, laquelle n’avait jamais fait part à une personne extérieure à la famille

A/733/2019 - 7/24 de ce qu’elle vivait et ne citait aucune personne ne faisant pas partie de la famille pouvant témoigner de manière objectivement désintéressée de la situation vécue par la recourante. Cette dernière n’avait fourni aucun message SMS ou de boîte vocal (normalement très utilisés par les personnes qui contrôlent la vie de leur conjoint) pouvant corroborer les faits allégués. Elle n’avait produit aucun document (reconnaissance de dette, contrat de prêt) démontrant que des prêts auraient été octroyés à M. D______, ce qui paraissait particulièrement surprenant, compte tenu de l’importance des montants évoqués. La recourante était titulaire d’une licence d’une école polytechnique et possédait donc les qualités intellectuelles ainsi que toute sa capacité de discernement lui permettant aisément de s’informer et de comprendre les implications qu’une charge d’administratrice au sein d’une société suisse pouvaient comporter. Celle-ci était très vraisemblablement au courant, compte tenu de sa vie commune avec son mari, des agissements de ce dernier dans le cadre de l’entreprise J______ SA, et par conséquent des risques qu’elle courait en devenant administratrice de la nouvelle société gérée par son époux. La recourante, en partageant la vie de M. D______, avait d’ailleurs aussi profité des montants réalisés par la société, sans que les charges sociales et autres dettes ne soient payées par celle-ci. Eu égard à l’absence totale de preuves concrètes en ce qui concernait le rôle de la recourante dans le cadre de la constitution et de la gestion de la société, celle-ci pouvait potentiellement être la complice active ou passive de son mari, afin que celui-ci puisse gérer une société, en réalisant des bénéfices qui finalement restaient « en famille ». L’intimée a ajouté avoir demandé à la recourante de lui communiquer le jugement de divorce, car elle estimait que les éventuelles informations sur les rapports entre la recourante et son ex-époux pourraient avoir été déjà analysées par les juges en charge de la procédure de divorce et pourraient être utiles pour comprendre la véritable relation entre les époux. La recourante avait toutefois refusé de donner les documents qui constituaient la procédure de divorce la concernant. L’intimée a ainsi invité la chambre de céans à ordonner à la recourante de verser au dossier lesdits documents. Le dossier produit par l’intimée comprend notamment : − l’attestation des salaires 2013, complétée par la société, indiquant que, pour la période d’occupation du 1er octobre au 31 décembre 2013, le salaire AVS/AC de la recourante s’élevait à CHF 8'125.-, celui de son ex-époux à CHF 19'500.- ; − l’attestation de salaires 2014, mentionnant que, pour la période d’occupation du 1er janvier au 31 décembre 2014, le salaire AVS/AC de la recourante était de CHF 18'000.-, celui de son ex-époux de CHF 52'000.- ; − l’attestation de salaires 2015, enregistrant, pour la période d’occupation du 1er janvier au 31 décembre 2015, un salaire AVS/AC de l’ex-époux à hauteur de CHF 71'500.-.

A/733/2019 - 8/24 - Ces attestations indiquent que Monsieur M______, né le ______ 1976, était salarié de la société. 18. Dans sa réplique du 20 mai 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions. L’intimée cherchait à nier les souffrances qu’elle avait vécues durant ses années de mariage avec M. D______. Contrairement à ce que prétendait l’intimée, elle avait fourni une liste de personnes à même de témoigner des difficultés de sa relation avec celui-ci. Ces personnes avaient toutes eu une perception directe des violences qu’elle avait subies, de sorte qu’il était indispensable qu’elles soient entendues. Elle avait du reste offert le témoignage d’une personne extérieure à sa famille, soit M. I______, qui était le témoin de M. D______ lors de son mariage. L’intimée méconnaissait gravement la réalité vécue par les victimes d’abus conjugaux. Il était extrêmement difficile pour une victime de se distancer de l’auteur des actes et d’oser aller se confier à la police ou à un psychologue. La recourante n’avait donc pas pu entreprendre une telle démarche à l’époque des faits au vu de l’emprise qu’avait son ex-époux sur elle. Ce dernier ne tolérait pas qu’elle puisse entretenir la moindre relation amicale en-dehors de sa vie conjugale. Il fouillait régulièrement dans ses affaires personnelles, y compris son téléphone, de sorte que la recourante se retrouvait en quelque sorte coupée du monde extérieur. Quand bien même elle effectuait des études ou accomplissait un stage professionnel, l’emprise psychologique qu’exerçait son ex-époux sur elle l’empêchait de nouer des amitiés avec les personnes qu’elle côtoyait et à qui elle aurait pu éventuellement se confier. Celui-ci lui imposait de rentrer à la maison immédiatement après la fin des cours ou de travail, si bien que, vivant dans un isolement permanent, elle se trouvait dans un état de soumission bien trop important pour remettre en question l’autorité de M. D______. Elle avait envisagé à plusieurs reprises de se rendre à la police afin de se plaindre des abus qu’elle subissait, mais la peur des représailles l’avait dissuadée de mener à terme cette démarche. Ces mêmes mécanismes avaient conduit la recourante à être inscrite au RC en tant qu’administratrice de la société sans pouvoir exercer le moindre contrôle sur cette dernière. Durant la période litigieuse, elle parlait très mal le français. Les cours qu’elle avait suivis en anglais à l’EPFL n’abordaient pas le droit suisse ou le mode de fonctionnement des assurances sociales locales, si bien qu’elle ne pouvait pas comprendre la portée de sa responsabilité d’administratrice. Par ailleurs, lorsqu’elle tentait malgré tout d’obtenir la confirmation de son ex-époux que l’organisation de la société était en règle, celui-ci affirmait que tout était en ordre et que les paiements étaient correctement acquittés. Or, à cet égard, il avait aisément menti aux autorités pénales le 12 mai 2015. Il était donc difficile de l’imaginer « craquer » face aux sollicitations d’une femme dont il dominait l’existence. M. D______ disposait d’une expérience importante dans l’administration d’entreprises. S’il avait choisi d’inscrire la recourante en tant qu’administratrice de la société après la faillite de J______ SA, c’était uniquement dans le but de ne pas apparaître au RC et de ne pas avoir à assumer la responsabilité y découlant.

A/733/2019 - 9/24 - En outre, il était insoutenable de prétendre que la recourante aurait profité des gains réalisés par M. D______. Durant ses années de vie commune, elle avait vécu dans un studio de 30 m2, sommairement meublé, dont le loyer s’élevait à CHF 762.50. Elle n’avait pas possédé de voiture, ne partait en vacances que pour rendre visite à sa famille et n’avait pas d’activités de loisirs. Elle avait dû travailler en tant qu’assistante afin de s’acquitter des frais de scolarités et du matériel d’études. Elle ignorait le revenu de son ex-époux, qu’elle estimait modeste au vu de leurs conditions de vie. Celui-ci semblait du reste rencontrer des problèmes d’argent. Le loyer de l’appartement était très souvent payé en retard, les employés de la société se plaignaient régulièrement des paiements tardifs et M. D______ se désolait souvent de ne pas avoir assez de liquidités pour acheter du matériel pour la société. Dans pareil cas, il sollicitait la recourante afin qu’elle lui avance de l’argent, issu du maigre salaire qu’elle percevait de son travail de stagiaire. Enfin, l’intimée savait que M. D______ était l’administrateur de fait de la société et qu’il s’était rendu coupable de graves manquements dans la gestion d’entreprises par le passé. Il convenait donc de s’interroger sur le délai qu’avait attendu l’intimée avant d’agir en remboursement de cotisations impayées. Celle-ci devrait par ailleurs s’adresser en priorité à M. D______ pour recouvrer sa créance, dans la mesure où, ce dernier, administrateur d’une nouvelle entreprise depuis le 1er février 2019, semblait disposer de moyens financiers pour s’acquitter du dommage dont il était responsable. La recourante a produit en particulier: − l’avis de résiliation du bail (portant sur un studio dont le loyer mensuel s’élevait à CHF 762.50) en cas de demeure du locataire, daté du 27 août 2018, adressé séparément à M. D______ et à la recourante; − la copie du jugement du TPI du 4 mai 2018 (dispositif), prononçant le divorce des époux sur requête commune, étant relevé que le mariage avait été contracté le 27 juin 2012. 19. Dans sa duplique du 11 juin 2019, l’intimée a également persisté dans ses conclusions. La recourante ne faisait que répéter les dires évoqués précédemment, sans que ceux-ci ne soient appuyés par des éléments de preuve tangibles. 20. Par pli du 5 juillet 2019, la recourante a indiqué à la chambre de céans n’avoir pas d’observations supplémentaires à formuler. 21. À la demande de la chambre de céans, le 13 septembre 2019, l’intimée a versé au dossier notamment les pièces suivantes qu’elle avait adressées à la société : − la facture finale du 10 février 2014 relative aux cotisations sociales des mois d’octobre à décembre 2013 d’un montant total de CHF 20'536.80, frais et intérêts moratoires inclus ; − le rappel du 16 avril 2014 concernant les cotisations dues pour mars 2014 d’un montant de CHF 8'661.45 ;

A/733/2019 - 10/24 - − le rappel du 16 juin 2014 concernant les cotisations dues pour mai 2014 d’un montant de CHF 5'503.20 ; − le rappel du 18 août 2014 concernant les cotisations dues pour juillet 2014 d’un montant de CHF 5'503.20 ; − le rappel du 15 septembre 2014 concernant les cotisations dues pour août 2014 d’un montant de CHF 5'503.20 ; − le rappel du 15 octobre 2014 concernant les cotisations dues pour septembre 2014 d’un montant de CHF 5'503.20 ; − le rappel du 17 novembre 2014 concernant les cotisations dues pour octobre 2014 d’un montant de CHF 5'530.20 ; − le rappel du 15 décembre 2014 concernant les cotisations dues pour novembre 2014 d’un montant de CHF 5'503.20 ; − le rappel du 19 janvier 2015 concernant les cotisations dues pour décembre 2014 d’un montant de CHF 5'353.20 ; − la facture d’acompte du 9 janvier 2015 relative aux cotisations sociales de janvier 2015 d’un montant de CHF 5'538.20, frais d’administration et de sommation inclus. 22. À la demande de la chambre de céans, le 30 septembre 2019, la recourante a transmis la traduction en français des courriers des 19 févier 2019 et 20 janvier 2018 figurant au dossier, rédigés en italien par Mme G______, respectivement par Mme A______. 23. Le 7 octobre 2019, la chambre de céans a procédé à une audience d’enquêtes et de comparution des parties. M. D______, convoqué en qualité de personne entendue à titre de renseignement, n’a pas pu être auditionné, indiquant devoir se rendre au Kosovo du 5 au 9 octobre 2019, en raison d’une opération qu’allait subir sa mère dans ce pays. Entendu en qualité de témoin, M. E______ a déclaré qu’il ne connaissait ni n’avait vu la recourante auparavant. Il connaissait la société C______ SA, pour laquelle il n’avait exercé aucune fonction. M. D______ ne pouvait pas mettre la société à son nom. Il avait une autre entreprise qui avait fait faillite et il était bloqué. M. D______ lui avait alors demandé de mettre l'entreprise à son nom pour qu’il puisse, d’après ses dires, payer ses employés. Il avait précisé qu’il allait, après deux semaines, la mettre au nom de quelqu'un d'autre, peut-être sa femme. Pour sa part, Mme F______ a déclaré connaître la recourante, de même que son exépoux. Elle avait une fiduciaire qui avait un mandat pour la société. Elle établissait les fiches de salaires voire tout autre document en lien avec les employés et faisait la comptabilité de la société. M. D______ l’avait sollicitée pour être administratrice. Il lui avait indiqué que son épouse qui était alors administratrice voulait arrêter car cela n'était pas compatible avec son activité. Mme F______ avait

A/733/2019 - 11/24 accepté, ce d'autant qu'il lui avait expliqué qu’en tant qu'administratrice, c’était plus facile pour elle et plus pratique de signer des documents pour la société (pour la SUVA, le 2ème pilier, etc…). Mme F______ savait que la société devait payer des cotisations sociales. Elle n'avait pas accès aux comptes bien qu’elle les ait réclamés. Elle pensait qu’il allait payer ce qu'il devait, car il disait qu'il voulait vraiment s'en sortir. Il lui avait toujours dit que tout allait s'arranger. Il avait perdu avant la société J______ SA, mais il était très convaincant lorsqu'il parlait de sa nouvelle société. Il faisait valoir qu'il allait récupérer les 10 % de garantie de fin de chantier. La société avait fait faillite à cause d'une facture de CHF 11'000.- d'un fournisseur qui était restée impayée. M. D______ avait eu d'autres priorités, notamment des amendes à payer sur des ouvriers, dont certains ne devaient pas avoir de papier. Mme F______ avait également reçu une décision en réparation du dommage. Récemment, M. D______ lui avait dit que c'était à lui de payer. Il était en train de payer la part pénale. Mme F______ avait rencontré une fois ou deux la recourante, qui étudiait, laquelle avait dû signer des papiers. Cette dernière n'avait aucun pouvoir. Elle n’était qu’une exécutante, sur demande de son mari. Cela arrangeait M. D______ que son épouse devienne administratrice comme cela l'avait arrangé que Mme F______ le devienne. Il était peut-être compétent dans son domaine mais ne l'était pas du tout en gestion administrative. Mme F______ ne connaissait pas la vie privée du couple. M. M______ a quant à lui affirmé n’avoir jamais vu la recourante. Il avait travaillé pour les sociétés J______ SA et C______ SA jusqu'à la faillite. M. D______ payait régulièrement son salaire net, de main à main. Il ignorait si les cotisations sociales étaient payées sur son salaire. Il avait demandé à M. D______ si tel était le cas et ce dernier avait répondu par l’affirmative. Il recevait les fiches de salaires mensuelles, établies par Mme F______, ainsi qu'un certificat de salaire annuel pour les impôts sur lequel figuraient les cotisations sociales. M. I______ a déclaré connaître la recourante, qui étudiait à Lausanne, de même que M. D______. Il avait été témoin de leur mariage. Il avait collaboré pour C______SA en 2014 pendant environ cinq mois, période durant laquelle il n’avait jamais vu la recourante y travailler. Il ignorait si elle avait des fonctions dans la société. Il avait entendu dire qu'elle en avait été l’administratrice mais ne savait pas dans quelles circonstances elle l’était devenue. Il ne pouvait pas dire si tous les employés (dix environ) savaient que la recourante était administratrice. M. I______ s’était fâché avec M. D______ car, durant la période de collaboration, il avait été accidenté mais M. D______ n’avait déclaré l'accident qu'après huit mois. Ce dernier avait également payé son salaire après huit mois, grâce à l’intervention du syndicat qu’il avait consulté. Il ne lui a depuis lors plus adressé la parole. M. I______ ne connaissait pas particulièrement la relation qu’entretenait le couple. M. D______ était quelqu'un de gentil mais il ne savait pas gérer l'argent. À la demande de savoir si celui-ci pouvait être menaçant, M. I______ a répondu par la négative. En particulier, il ne l’avait jamais vu s'énerver avec des employés ni ne

A/733/2019 - 12/24 l’avait vu être menaçant ou colérique avec son ex-épouse. M. I______ s’était rendu une fois en Italie avec le couple et il avait dû croiser la recourante quelques fois à Genève. Ils se disaient juste « bonjour ». Il n’avait jamais mangé avec le couple à Genève, hormis le jour de leur mariage. La recourante a déclaré que son ex-mari avait déjà créé deux sociétés, N______ Sàrl et J______ SA, lesquelles avaient été mises en faillite. En 2012, elle était étudiante et, en été, elle était partie rendre visite à sa famille. Il l’avait appelée et dit qu'il voulait mettre une nouvelle société à son nom car lui-même après deux faillites ne pouvait plus apparaître comme responsable. Il lui avait même acheté un billet d'avion pour qu’elle rentre plus tôt. Il avait beaucoup insisté en la culpabilisant et en disant qu’elle ne voulait pas l'aider. Il lui avait indiqué que ce n'était que pour deux mois. Elle ne voulait pas devenir administratrice car elle avait peur et elle ne savait pas ce que cela pouvait entraîner. Après avoir accepté et après le délai de deux mois, elle avait insisté pour qu'il trouve quelqu'un d'autre. Elle n’avait pas le choix de ne pas signer en tant qu'administratrice sinon elle aurait eu beaucoup de problème, de difficulté, d'autant qu'il la pressait depuis tout l'été. Elle ne savait pas qu'il suffisait d'envoyer une lettre de résiliation. Elle était figée et coincée par la situation. Elle était seule et n'avait personne pour la conseiller et la soutenir. Par le biais de son inscription comme administratrice, elle ne pensait pas profiter financièrement de la société. Elle dépensait très peu, CHF 542.d'inscription pour ses études, un studio de 30 m2 surchauffé en été. Elle n’avait pas de loisir, pas de vacances et pas de sortie. Elle vivait grâce à un travail qu’elle avait en parallèle et l'aide de sa maman. À la fin de ses études, elle avait cherché un stage et ne souhaitait pas être impliquée parallèlement dans une société. Elle ignorait ce qui se passait dans la société. Son ex-mari était problématique, la police était venue deux à trois fois l'appréhender au studio pour conduite sans permis, en état d'ivresse et pour défaut de paiement. En 2015, il avait finalement accepté qu’elle démissionne car sa comptable était d'accord de reprendre la fonction d’administratrice. Si elle avait su plus tôt qu'il suffisait d'écrire une lettre pour démissionner de sa fonction d'administratrice, elle l'aurait fait, en parlant avant à son époux. Elle l’avait appris seulement lorsqu’elle avait vu la démission de Mme F______ en 2017. Lorsqu’elle avait elle-même démissionné, son ex-époux l’avait accompagnée dans les démarches. La recourante n'avait jamais travaillé pour l'entreprise. Elle n’avait tout simplement eu accès à rien et elle ne connaissait rien de la nature du business. Elle partait le matin à ses cours et revenait le soir. Son ex-mari représentait de fait la société, il était le représentant attitré pour les tiers. Les salaires qui apparaissaient au nom de la recourante avaient été inscrits fictivement par son ex-époux car il lui avait demandé de faire un emprunt et elle devait pour cela attester d'un revenu. Elle avait dû finir de rembourser cet emprunt. Elle savait que la société avait des difficultés car il n'arrivait pas à payer les employés. Elle ne s'était pas renseignée sur ses devoirs d'administratrice. Son ex-mari lui disait que tout était payé, notamment les

A/733/2019 - 13/24 cotisations pour la SUVA et que la comptable s'occupait de tout. Elle savait qu’elle pouvait être recherchée par l’intimée pour les cotisations sociales impayées mais elle avait toujours cru son ex-époux quand il lui indiquait que tout était en ordre. Son ex-époux lui faisait une pression psychologique énorme. Elle avait vécu trois périodes difficiles avec celui-ci, une lorsqu'il avait dû rester en arrêt domiciliaire quatre mois, ensuite la période où elle était administratrice, et l'année où il lui avait interdit d'étudier à l'Université. Il la contrôlait. Elle devait par exemple mettre ses conversations téléphoniques avec sa famille sur haut-parleur. Il était très impressionnant physiquement, très grand et il l'avait frappée à quatre ou cinq reprises. Elle avait un jour simplement reçu un SMS de son dentiste et il avait cassé la porte de colère. Quand elle évoquait avec lui une plainte pénale, il la menaçait. Il avait gardé une clé de son studio et y entrait même parfois la nuit. La recourante vivait repliée sur elle-même et seule sa famille connaissait bien sa situation, notamment deux cousines. Ici, elle avait honte d'être jugée, honte de soi, de sa situation de femme maltraitée et elle ne se confiait à personne. Elle avait peur, et n’avait en particulier même pas le droit de donner son numéro de téléphone à quiconque. Les parents de la recourante étaient venus à Genève début mai 2017. À ce moment, son ex-mari avait pris plus de distance et avait aménagé un appartement dans un bureau. La relation entre M. I______ et son ex-mari s'était très mal terminée ; ce dernier avait très mal vécu le fait qu'il ait été mis en difficulté par M. I______. Elle-même n’avait pas eu les ressources nécessaires pour se défendre face à son ex-mari. M. I______ qui était présent lors de conflits que son ex-mari avait eus avec certaines personnes lorsqu'il était alcoolisé n'en avait pas fait état, alors même qu'il ne le voyait plus et qu'il s'était fâché avec lui. Elle était sous son influence, elle avait même envisagé de quitter la Suisse, mais elle avait fait beaucoup de sacrifice pour en arriver là. Elle avait connu son ex-époux en 2008 à Genève et ils s’étaient mariés en juin 2012. Elle avait cru pouvoir construire une famille avec lui, mais elle avait finalement vu qu'il n'y avait pas d'espoir qu'il change. À l'occasion d'un des multiples contacts qu’ils avaient avec la police à cause des problèmes de son exmari, une policière avait dit à la recourante qu'il fallait qu’elle arrête de le défendre. Le représentant de l’intimée a relevé qu’il n’était pas sûr qu'une dénonciation pénale ait été déposée contre M. D______. Dans ce dossier, il y avait un problème de preuves, la situation décrite par la recourante n'était pas démontrée et les témoignages offerts émanaient seulement de la famille. Il fallait que quelqu'un puisse attester de ce que la recourante racontait. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi

A/733/2019 - 14/24 fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS − RS 831.101) ont été abrogés. Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6). Il convient de rappeler que, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). Ainsi, dès lors que les périodes de cotisations pertinentes et la décision litigieuse sont postérieures au 1er janvier 2003, le cas d'espèce est régi par le nouveau droit. 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Déposé le 25 février 2019 contre la décision litigieuse du 23 janvier 2019, reçue par la recourante le 25 janvier 2019, le recours a été interjeté en temps utile  le délai de recours, expirant en l’occurrence le dimanche 24 février 2019, était reporté au lundi 25 février 2019 (art. 38 al. 3 LPGA). Le recours satisfait, en outre, aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 4. Le litige porte sur la responsabilité de la recourante dans le préjudice causé à l’intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC ainsi qu’AMat et AF) entre 1er octobre 2013 et le 31 janvier 2015, frais et intérêts moratoires compris. 5. a. L'art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations http://intrapj/perl/decis/129%20V%2011

A/733/2019 - 15/24 paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a). b. À teneur de l’art. 52 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a). 6. À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de l’intimée est prescrite. a. Les délais prévus par l’art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n. 15 p. 49 consid. 5.1.2; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2). b. Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de

A/733/2019 - 16/24 sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations  DP, ch. 8017). c. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2; ATF 126 V 443 consid. 3a; ATF 121 III 382 consid. 3bb; ATF 121 III 386 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2; ATF 123 V 12 consid. 5c). Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). d. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ([LP  RS 281.1] en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2). e. S’agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse 

A/733/2019 - 17/24 - CO, Code des obligations  RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l’opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). 7. En l’espèce, le dies a quo du délai de prescription de deux ans dès la connaissance du dommage a commencé à courir, au plus tôt, au moment de la délivrance des actes de défaut de biens (en dehors de la faillite de la société) entre octobre 2015 et février 2016, qui se rapportent aux cotisations paritaires impayées pour la période litigieuse d’octobre 2013 à janvier 2015. Ce n’est en effet qu’à réception de ces documents entre octobre 2015 et février 2016 que l’intimée pouvait savoir qu’elle ne recouvrirait pas les cotisations en souffrance. La prescription n’était donc pas acquise le 31 août 2017, date de la décision en réparation du dommage. 8. L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si la recourante peut être considérée comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, si elle a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée. 9. À teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. a. S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b; ATF 122 V 65 consid. 4a; ATF 119 V 401 consid. 2). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

A/733/2019 - 18/24 b. La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; ATF 117 II 432 consid. 2b; ATF 117 II 570 consid. 3; ATF 107 II 349 consid. 5a; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). 10. En l’espèce, la recourante était inscrite au registre du commerce en qualité d’administratrice de la société, au bénéfice d’une signature individuelle, du 11 octobre 2013 au 23 février 2015. Elle avait ainsi indiscutablement la qualité d’organe de la société. Elle peut donc être appelée à titre subsidiaire à réparer le dommage causé à l’intimée pour le non-paiement des cotisations litigieuses durant son mandat. 11. La recourante revêtant la qualité d’organe formel, il convient maintenant de déterminer si elle a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS. a. L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101). Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe

A/733/2019 - 19/24 a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6). D'après la jurisprudence, les manquements de la caisse de compensation à des prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations constituent une faute grave, concomitante à celle des administrateurs, qui justifie de réduire le montant du dommage, pour autant que celui-ci entre dans un rapport de causalité notamment adéquate avec le comportement illicite reproché (ATF 122 V 189 consid. 3c). Constitue par exemple un motif de réduction l'octroi irrégulier d'un sursis au paiement ou le fait de ne pas ordonner par voie de décision le paiement de cotisations arriérées avant le délai de péremption de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 307/02 du 28 janvier 2004 consid. 8.1). Concernant une société anonyme, dont l’administration est confiée à une seule personne, la jurisprudence se montre d’autant plus sévère car on peut en règle générale exiger de celle-ci – dans la mesure où elle assume à elle seule l’administration de la société en sa qualité d’organe – qu’elle contrôle toutes les activités importantes de l’entreprise et cela quand bien même elle a confié l’essentiel de la gestion à un tiers. Par cette délégation de compétence, elle ne peut en même temps se décharger de sa responsabilité d’administrateur unique. Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/00 du 27 avril 2001 consid. 5d). http://intrapj/perl/decis/122%20III%20195 http://intrapj/perl/decis/112%20V%201 http://intrapj/perl/decis/9C_289/2009

A/733/2019 - 20/24 - Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu’il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s’imposaient s’agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l’incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_351/2008 consid. 5.2 ou encore arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 224/06 du 10 décembre 2007 consid. 6). b. La responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). 12. a/aa. En l’espèce, la recourante argue que sa situation n’est pas comparable à celle d’un « homme (recte : femme) de paille », compte tenu de la pression psychologique qu’elle subissait de la part de son ex-époux. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun accès au compte bancaire de la société et n’avait pas pu participer à la gestion de la société, en raison de l’état de soumission dans lequel elle se trouvait vis-à-vis de son ex-époux ainsi que de la volonté de ce dernier de contrôler seul toute la gestion de la société. Elle soutient par ailleurs qu’elle ne pouvait pas comprendre la portée de sa responsabilité d’administratrice; elle parlait très mal le français durant la période litigieuse et les cours qu’elle avait suivis en anglais à l’EPFL n’abordaient pas le droit suisse ou le mode de fonctionnement des assurances sociales suisses. a/bb. On ne saurait suivre le raisonnement de la recourante. En effet, la raison pour laquelle elle a accepté son mandat d’administratrice n'a pas d'importance (cf. ATAS/394/2018 du 9 mai 2018 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_713/2013, 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 5.2). En particulier, elle ne pouvait manquer de comprendre qu'une inscription au RC constituait une démarche officielle et qu'elle ne pouvait l'accepter sans autre, surtout si elle savait que son exépoux − qu’elle décrit comme une personne violente à son égard, exerçant une pression psychologique − allait diriger en fait la société, alors que les deux entreprises qu’il avait créées précédemment avaient été mises en faillite, et que c’était précisément la raison pour laquelle il ne souhaitait pas apparaître comme

A/733/2019 - 21/24 responsable. En d’autres termes, la recourante était consciente que son inscription au RC porterait préjudice à ses intérêts (moral et/ou matériel). Aussi incombait-il à la recourante de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à l’intimée. Ce devoir de surveillance implique notamment que la recourante devait se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et exiger des rapports, les étudier minutieusement et, au besoin, demander des renseignements supplémentaires. Le fait qu’elle n’ait pas été en mesure d’exercer sa fonction, soit parce qu’elle n’en avait pas les compétences (mauvaise maîtrise du français, méconnaissance de la société, des assurances sociales et du rôle d’administratrice), soit parce que la société était dirigée en fait par son ex-époux, n’est pas un motif d’exculpation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_351/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.1 ; 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 ; 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). La recourante ne peut pas non plus se libérer de sa responsabilité en soutenant qu’elle avait toujours cru à son ex-époux quand il lui indiquait que tout était en ordre, en particulier s’agissant du paiement des cotisations (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 224/06 du 10 décembre 2007 consid. 6), d’autant moins qu’elle savait que la société rencontrait des difficultés pour verser le salaire des employés. Contrairement à ce que prétend la recourante, en conservant formellement son mandat qu’elle n’assumait pas dans les faits, celle-ci occupait bel et bien une situation comparable à celle d’une femme de paille, qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur d’une société anonyme, tout en sachant qu’elle ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement, et viole, en cela, son obligation de diligence (arrêt du Tribunal 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 et la référence). La jurisprudence s'est toujours montrée sévère lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (RCC 1992 pp. 268-269 consid. 7b). Ainsi, même si la recourante avait été tenue à l'écart, cette circonstance n'est pas de nature à la soustraire à sa responsabilité. Si celle-ci se trouvait, en raison de l’attitude de son ex-époux, dans l’incapacité de remplir son mandat, elle aurait dû démissionner sans délai, et à cette fin, requérir au besoin l’assistance d’un tiers (cf. arrêt du Tribunal 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Elle ne pouvait donc se contenter d’attendre que son ex-époux soit d’accord qu’elle démissionne. b/aa. La recourante reproche à l’intimée d’avoir longtemps attendu avant d’agir en remboursement de cotisations impayées, alors qu’elle savait que l’ex-époux s’était rendu coupable de graves manquements dans la gestion d’entreprises dans le passé. La recourante expose également que le non-paiement des cotisations doit être imputé en priorité à son ex-époux. b/bb. Ce raisonnement est infondé. En effet, c’est le lieu de rappeler que la responsabilité des organes d’une personne morale est subsidiaire à celle de la

A/733/2019 - 22/24 personne morale. Partant, aussi longtemps que cette dernière est solvable, la caisse doit agir contre celle-ci. In casu, l’intimée a d’abord pris les mesures nécessaires (rappel, procédures de poursuite) à l’encontre de la société qui ne s’était pas acquittée des cotisations paritaires dues, avant d’agir, à réception des actes de défaut de biens, contre l’ex-époux et la recourante, en leur qualité d’organes (de fait et/ou formel). L’intimée ayant agi conformément au droit, on ne saurait retenir une faute concomitante. En outre, en cas de pluralité de responsables, la caisse jouit d’un concours d’actions, de sorte qu’elle peut rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d’entre eux, à son choix (ATF 119 V 87 consid. 5a ; 112 V 262 consid. 2b). Il lui est donc loisible d’agir tant contre l’ex-époux que la recourante, bien que celui-là s’avère être le responsable principal du dommage subi par l’intimée. 13. a. La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). L'administrateur d'une société anonyme répond non seulement des cotisations d'assurances sociales courantes, mais également de la dette de cotisations échues avant son entrée dans le conseil d'administration. En effet, selon la jurisprudence, le nouvel administrateur a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration car il y a dans les deux cas un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations. Ce lien de cause à effet n'existe pas, toutefois, quand un dommage au sens de l'art. 52 LAVS préexiste, parce que la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration (ATF 119 V 407 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 71/05 du 10 août 2006 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 295/00 du 22 janvier 2001 consid. 6a). b. La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2252+LAVS%22+%22causalit%E9+ad%E9quate%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-401%3Afr&number_of_ranks=0#page401 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=H+295%2F00&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-401%3Afr&number_of_ranks=0#page407

A/733/2019 - 23/24 - 14. En l’espèce, la recourante a fait preuve d’une passivité qui est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l’intimée. La faute de la recourante est la cause primaire de la perte des cotisations ; en conservant un mandat qu’elle n’exerçait pas, elle a favorisé la survenance du dommage, étant relevé que, le simple fait d’être sous l’influence d’une personne ayant une certaine aura ou position ne justifie pas à lui seul d’être libéré de toute responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (cf. ATAS/431/2018 du 22 mai 2018 consid. 13c et les références). La recourante allègue qu’elle était dans une soumission psychologique, se sentant menacée par son ex-époux. A cet égard, si le récit de la recourante s’agissant de sa relation conjugale parait certes crédible, il n’est pas possible, au regard de l’exigence de la vraisemblance prépondérante, d’admettre que la recourante était à ce point menacée qu’elle aurait été contrainte d’accepter le mandat d’administratrice et cela en l’absence de dépôt d’une plainte pénale, le cas échéant, pour contrainte (art. 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), de demande d’aide à des centres d'accueil qui offrent un soutien et des conseils spécialisés aux personnes concernées par la violence conjugale et/ou de demande au juge civil de mesures protectrices de l'union conjugale [art. 175 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC – RS 210]). 15. Enfin, s’agissant de la quotité du dommage, soit CHF 76'502.55 (comprenant à juste titre les cotisations, frais de poursuite et intérêts moratoires ; cf. consid. 6b cidessus), elle est corroborée par les pièces au dossier. Les sommes qui apparaissent sur le décompte détaillé du montant dû, joint à la décision du 31 août 2017, lequel se fonde sur les actes de défaut de biens, correspondent à celles figurant dans les pièces produites le 13 septembre 2019, étant relevé que, pour l’année 2013, la créance que réclame l’intimée (CHF 19'852.80, frais et intérêts inclus) est inférieure à celle mentionnée dans la facture finale du 10 février 2014 (CHF 20'536.80), ce qui est en faveur de la recourante. 16. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/733/2019 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/733/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2019 A/733/2019 — Swissrulings