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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2010 A/726/2010

6 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·872 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/726/2010 ATAS/490/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 6 mai 2010 En la cause Monsieur R__________, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître De REYNIER Gilles recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENÈVE 13

intimé

A/726/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 janvier 2010, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OAI), a supprimé, avec effet rétroactif au 30 juin 2009, la rente complémentaire AI qu’il avait jusqu’alors versée en faveur de l’enfant de Monsieur à à R__________ et demandé à ce dernier la restitution de 720 fr. ; Que par écriture du 25 février 2010, ce dernier a interjeté recours auprès du Tribunal de céans au nom de sa fille en concluant à l'annulation de la décision de l'OAI et à ce que le droit de sa fille à une rente complémentaire pour enfant soit reconnu au-delà du 30 juin 2009 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par courrier du 31 mars 2010, a informé le Tribunal de céans qu’après examen attentif du cas, il avait décidé d’annuler la décision du 25 janvier 2010, précisant que la date de reprise du versement de la prestation litigieuse ferait l’objet d’une décision ultérieure susceptible de recours ; Que l’intimé a ajouté qu’il souhaitait qu’il soit renoncé aux dépens au motif que si l’assuré avait répondu en temps utile aux demandes de renseignements qui lui avaient été adressées, il n’y aurait pas eu lieu d’ouvrir une procédure ; Que par courrier du 22 avril 2010, le recourant a indiqué que la nouvelle décision lui donnait satisfaction et a demandé qu’il soit statué sur les dépens. CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. art. 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]) ; Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a annulé la décision litigieuse ;

A/726/2010 - 3/4 - Qu’il est vrai que l’intimé, par courrier du 8 juin 2009, avait demandé à l’assuré de produire, d’ici la fin du mois de septembre 2009, une attestation d’études ou de formation professionnelle concernant sa fille pour l’année 2009/2010 ; Que l’intimé a réitéré sa demande par courrier du 24 septembre 2009, précisant que, sans réponse de la part de l’intéressé, la rente complémentaire serait supprimée rétroactivement au 30 juin 2009 et la restitution des prestations versées en trop réclamée ; Qu’il apparaît cependant qu’en l’espèce, ainsi qu’en a d’ailleurs convenu l’intimé, il y a eu suspension temporaire de la formation professionnelle de juin 2009 à mars 2010, de sorte que l’assuré aurait été bien en peine de fournir la moindre attestation de formation dans le délai au 30 septembre 2009 qui lui avait été imparti ; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de renoncer à lui attribuer des dépens.

***

A/726/2010 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’OAI en date du 31 mars 2010, annulant celle du 25 janvier 2010. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

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