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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2011 A/723/2010

15 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·480 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/723/2010 ATAS/867/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2011 3ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à VERSOIX, représentée par FORTUNA Protection juridique recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- SPC, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENÈVE 6 intimé

A/723/2010 - 2/3 - Vu la décision rendue par l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (aujourd'hui : SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ; ci-après : SPC) en date du 26 octobre 2004 - confirmée sur opposition le 10 juillet 2008 et par jugement du Tribunal cantonal du 8 janvier 2009 - réclamant à Madame B__________ le remboursement du montant de 25'669 fr. correspondant aux prestations complémentaires indûment versées pour la période du 1er juin 2002 au 31 octobre 2004; Vu la décision rendue le 7 décembre 2009 par le SPC - confirmée sur opposition le 27 janvier 2010 - rejetant la demande de remise de l'obligation de restituer la somme réclamée; Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 25 novembre 2010 admettant partiellement le recours de la bénéficiaire, annulant les décisions des 7 décembre 2009 et 27 janvier 2010 et renvoyant la cause au SPC pour examen de la condition relative à la situation financière de l'assurée; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2011 annulant l'arrêt du Tribunal cantonal et priant la Cour de céans de statuer sur les dépens (ATF 9C_41/2011); Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que dans son jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal cantonal condamnait l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'250 fr. à titre de dépens; Qu'au vu de l’issue de la procédure entamée devant notre Haute Cour, il convient de ramener ce montant à 500 fr. ***

A/723/2010 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Ramène le montant de l’indemnité à verser à titre de dépens à la recourante par l’intimé à 500 fr. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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