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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2015 A/722/2015

4 mai 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·500 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/722/2015 ATAS/324/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à TROINEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis Rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/722/2015 - 2/4 -

A/722/2015 - 3/4 - EN FAIT Vu en fait la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) du 2 février 2015 rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) à l'encontre d'une décision du 19 novembre 2014 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de celui-ci de 8 jours; Vu le recours du 3 mars 2015 de l'assuré; Vu la réponse de l'OCE du 30 mars 2015 concluant au rejet du recours; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 20 avril 2015 au cours de laquelle l'OCE a renoncé à toute sanction.

Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable; Que vu la déclaration de l'intimé du 20 avril 2015, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/722/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi du 2 février 2015. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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