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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.07.2018 A/721/2018

23 juillet 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,108 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/721/2018 ATAS/653/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juillet 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandra BERNASCONI SOLNA

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/721/2018 - 2/4 - Vu en fait, la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l'intimé) du 26 janvier 2018 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après: la recourante) le 8 janvier 2018 contre la décision du 7 décembre 2017 refusant la prise en charge de factures pour frais dentaires pour un montant total de CHF 6'355.60 ; Vu le recours interjeté par Mme A______ contre la décision susmentionnée concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la prise en charge de ses frais dentaires, relevant que l'intimé avait à tout le moins admis une prise en charge partielle des frais dentaires à concurrence d'un montant de CHF 3'500.- ; Vu la réponse du SPC du 28 mars 2018 concluant au rejet du recours ; Vu la constitution d'une avocate pour la recourante, en cours de procédure ; Vu le mémoire de réplique de la recourante, représentée par son conseil, du 18 mai 2018, concluant principalement à la prise en charge par le SPC d'une participation aux frais de traitement dentaire à hauteur de CHF 4'131.10.- ; Vu l'écriture de duplique du SPC du 5 juillet 2018 proposant la prise en charge des frais dentaires litigieux à hauteur de CHF 3'500.- ; Vu le courrier du 17 juillet 2018 de la mandataire de la recourante, indiquant que sa mandante est satisfaite par la proposition du SPC et acquiesce à la proposition de rendre un jugement d'accord, relevant avoir dû mandater un avocat pour aboutir à ce résultat, et pouvant dès lors prétendre à des dépens ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits, et qu'il est en conséquence recevable ; Que ce n'est qu'après réception de la réplique de la recourante, désormais assistée d'un conseil, que l'intimé a formulé la proposition d'accepter la prise en charge d'une partie du montant contesté, soit CHF 3500.- ;

A/721/2018 - 3/4 - Que l'acceptation de cette proposition par la recourante revient à l'admission partielle du recours, au vu des conclusions principales chiffrées dans le cadre de la réplique ; Que la recourante ayant en définitive dû exposer des frais d'avocat pour aboutir à ce résultat, elle a droit à des dépens ; Qu'à teneur de l'art. 61 let g LPGA le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ; Que le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu’elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d’une part, de l’issue du litige et, d’autre part, de la personne de l’ayant droit (ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; Que le droit fédéral ne comprend aucune disposition sur la fixation du montant de l’indemnité de dépens en cause, il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS, qui reste applicable pour l’interprétation de l’art. 61 let. g LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 245/04 du 14 avril 2005 consid. 2.2). Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Que les dépens sont fixés selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Qu'en l'espèce, la chambre de céans estime équitable de fixer l'indemnité de procédure allouée à hauteur de CHF 1'000.- ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89 H LPA) ;

A/721/2018 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, et annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 26 janvier 2018. 3. Donne acte au service des prestations complémentaires de ce qu'il est d'accord de prendre en charge les frais dentaires litigieux à hauteur de CHF 3'500.- et l'y condamne en tant que de besoin. 4. Condamne le service des prestations complémentaires à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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