Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/721/2015 ATAS/27/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 janvier 2016 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurent PALLY
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/721/2015 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1952 et originaire de Pologne, est arrivé en Suisse en 1982. Depuis 2001, il a travaillé à la B______, d’abord en tant que magasinier, puis comme collaborateur de restaurant à partir de janvier 2011. Le 17 novembre 2011, il a été licencié avec effet au 31 janvier 2012. 2. Entre 1980 et 1996, l’intéressé a été hospitalisé à quatre reprises, notamment pour des troubles dépressifs et des abus d’alcool, ainsi qu’une personnalité paranoïaque. 3. Le 30 octobre 2004, le docteur C______, psychiatre FMH, a posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire sans symptômes psychotiques depuis l’âge de trente ans. La situation professionnelle était stable et les décompensations avaient diminué. 4. Selon le rapport relatif à l’échographie des deux épaules du 1er février 2011, l’assuré présente une capsulite modérément rétractile et une perte de mobilité des deux épaules, des séquelles d’un conflit sous-acromial chronique des deux côtés avec atteinte dégénérative des tendons de la coiffe, mais sans rupture complète, et une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire des deux côtés. 5. Depuis le 9 mars 2011, l'intéressé était en arrêt de travail à 50 % pour des raisons somatiques, hormis de courtes reprises de travail à 100%. 6. Par demande reçue le 15 septembre 2011, l’intéressé a requis des prestations de l’assurance-invalidité. 7. Dans son rapport du 24 octobre 2011, le docteur D______, spécialiste en médecine interne, a posé les diagnostics de trouble bipolaire depuis 1990 et de capsulite des deux épaules en 2009. Dans les restrictions fonctionnelles, il a mentionné une fatigabilité et le port de charges supérieures à 5 kg pendant des périodes prolongées. La capacité de travail était de 50 %. 8. Dans le questionnaire pour l'employeur, la B______ a notamment indiqué, le 24 octobre 2011, que l'employé devait souvent faire la plonge au restaurant, parfois ranger la terrasse le soir (1/2 heure à 3 heures), souvent marcher, rester debout, soulever et porter des charges jusqu'à 10kg, ainsi que rarement des charges entre 10 et 25kg. L'employeur a aussi expliqué que l'assuré avait été transféré du quai au restaurant pour diminuer la pénibilité du travail, au vu de ses limitations physiques. Toutefois, le travail au restaurant s'avérait trop pénible et l'assuré montrait des signes d'épuisement, de manque de résistance au stress et d'usure face aux tâches demandées. Il avait ainsi de la difficulté à gérer le stress du "coup de feu" en restaurant et devait être secondé par ses collègues en raison de sa forme physique limitée. 9. Dans son rapport du 25 octobre 2011, la doctoresse E______, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, a posé les diagnostics de fasciite plantaire bilatérale chronique depuis des années et de capsulite modérément rétractée des deux épaules sur conflit sous-acromial chronique et périarthrite. Les douleurs dans les épaules étaient fluctuantes, probablement en fonction de son activité
A/721/2015 - 3/17 professionnelle. Le pronostic était réservé, vu la chronicité, la bilatéralité et l’évolution dans le temps. Dans les restrictions physiques elle a mentionné des difficultés à rester debout quasiment en permanence et à porter des charges pouvant aller jusqu’à 10 à 20 kg. L'assuré avait des difficultés à travailler après quatre heures d’activité en raison de l’aggravation des diverses douleurs. Une reconversion professionnelle paraissait cependant complexe au vu de l’âge et la conjoncture, ainsi qu'éventuellement du psychisme de l’assuré. 10. Sur mandat de l’assureur perte de gain de l’employeur, le docteur F______, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, a procédé à une expertise de l’assuré. Dans son rapport du 3 novembre 2011, il a posé les diagnostics de capsulite rétractile des deux épaules au décours, d'un état maniaco-dépressif compensé par le traitement et d'une obésité. L’assuré présentait depuis plus d’une année des douleurs au niveau des deux épaules et n’arrivait plus à lever les deux bras depuis janvier 2011, tous les mouvements étant très douloureux. L’évolution était lentement favorable sous traitement antalgiques et de kinésithérapie. Actuellement, il décrivait des douleurs en fin de mouvements des bras en abduction et en élévation antérieure. Cela étant, l’assuré devait être considéré comme guéri et une reprise du travail à 100 % allait être possible dès le 14 novembre 2011. L’activité actuelle était toujours exigible et il n’y avait actuellement aucune limitation physique. 11. Selon le rapport du Dr C______, reçu le 7 novembre 2011, l’assuré présente un trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission, depuis l’âge de 32 ans. Le médecin le suit depuis janvier 1996. L’assuré travaille avec satisfaction chez B______, sans jamais vouloir revaloriser sa fonction ni modifier son statut. Toutefois, ce travail, physiquement très exigeant, ne va pas très bien avec ses problèmes rhumatismaux. Sur le plan psychique, les décompensations ne sont pas trop violentes, grâce à la bonne collaboration et la régularité de prise de médicaments. Une fois par an, une symptomatologie de type hypomane ou dépressif apparaît, nécessitant une correction psychopharmacologique. Néanmoins, l’état psychologique du patient reste assez bien stabilisé globalement, quoique fragile. Les douleurs articulaires à l’épaule le handicapent pour le travail, sans que l’assuré ne désire arrêter ses activités professionnelles. En raison du problème physique et psychique, en accord avec le Dr D______, ce médecin a préconisé la poursuite du travail à 50 % et limité la capacité de travail à ce degré. 12. Le 8 novembre 2011, l’assuré est soumis à une expertise par le Dr G______, neurologue et psychiatre FMH, sur mandat de l’assureur perte de gain. Dans son expertise du 14 novembre 2011, cet expert n’a posé aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Le diagnostic de trouble bipolaire affectif, actuellement en rémission et ceci depuis plus de dix ans, était sans répercussion sur celle-ci. L’assuré a indiqué à cet expert que quand il était incapable de travailler pour des raisons psychiques, son psychiatre s’était mis d’accord avec son médecin traitant, afin que celui-ci établît le certificat d’arrêt de travail, dès lors que l’assuré
A/721/2015 - 4/17 avait peur de faire connaître à son employeur qu’il souffrît d’une pathologie psychiatrique. Depuis 2001, son psychiatre n’avait jamais dû le mettre en arrêt de travail pendant une longue durée. Sur le plan physique, son état de santé s’était cependant aggravé, dès lors qu’il souffrait d’arthrose et surtout de douleurs dans les épaules. A cause de cela, il avait des difficultés à exercer le travail physiquement dur de magasinier. Depuis janvier 2011, il travaillait comme aide de cuisine. Cependant, également dans cette activité, il devait soulever de lourdes charges, notamment des grandes casseroles pour les ranger au-dessus de sa tête sur des rayons. Ainsi, après trois heures de travail, il se sentait totalement épuisé et devait travailler plus lentement, ce qui lui provoquait un stress. Son supérieur l’avait enjoint une fois de travailler plus vite, ce qui avait augmenté son sentiment de stress. Se sentant de plus en plus fatigué, il ne se voyait plus travailler à 100 %, raison pour laquelle il avait formé une demande de rente d’invalidité à 50 %. Sur le plan psychique, il se sentait également épuisé et stressé. Selon le Dr G______, il semblait exister une différence entre les atteintes somatiques objectivables et les plaintes de l’assuré à ce niveau. Néanmoins, un trouble somatoforme douloureux persistant ne pouvait être retenu, l’assuré continuant à travailler avec joie et ne présentant aucun retrait social. Il aidait également dans le ménage et avait de multiples intérêts. Il n'y avait pas d'autolimitation exagérée ou de focalisation exagérée sur ses atteintes physiques. L’incapacité actuelle attestée était en fait due aux atteintes somatiques, dans le cadre d’une activité de travail physiquement contraignante. Sur le plan psychique, une diminution de rendement d’au maximum 10 % pouvait être reconnue. En effet, il était exigible que l’assuré surmontât ses problèmes psychiques pour mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle. 13. Suite au licenciement de l’assuré en date du 17 novembre 2011, le Dr C______ a annoncé le 18 suivant une aggravation drastique de son état de santé sur le plan psychique et une incapacité de travail totale. Dans son rapport du 25 novembre 2011, le psychiatre traitant a déclaré que l’assuré présentait actuellement un état dépressif sévère dans le cadre d’une maladie bipolaire. Son supérieur lui avait indiqué, lors de son licenciement, qu’il n’était même pas capable de travailler à 50%. Le choc était énorme et la blessure narcissique avait provoqué une brusque décompensation de son état psychique. Malgré les douleurs physiques importantes et les fragilités sur le plan psychique avec des décompensations maniaques et dépressives fréquentes, l'assuré avait massivement investi dans son travail. Le traumatisme de ce licenciement avait décompensé sa maladie bipolaire. Toutefois, l’incapacité de travail pendant ces dernières années avait été plus justifiée par la maladie rhumatismale que par les problèmes psychiques. 14. Dans un rapport du 5 décembre 2011, le Dr D______ a également constaté une aggravation en raison d’un état maniaco-dépressif depuis le 17 novembre 2011. En ce qui concerne l’incapacité de travail, il y avait lieu de se référer à l’appréciation du Dr C______.
A/721/2015 - 5/17 - 15. Dans son rapport du 2 février 2012, le Dr C______ a annoncé à l’assureur perte de gain de l’employeur que l’état restait stationnaire par rapport à son rapport précédent de novembre 2011. Un état dépressif important persistait, mais l’assuré sortait déjà de la maison et faisait de longues promenades, mais ne pouvait passer devant la B______ où il avait travaillé. Le sentiment de culpabilité et d’inutilité restait très fort, ainsi que les problèmes d’attention et de concentration. L'assuré ne pouvait ni lire ni se concentrer, mais pouvait effectuer des travaux domestiques pendant une heure. Il avait peur d’envisager l’avenir professionnel. Le contact avec son entourage restait restreint. L’incapacité de travail était totale. 16. Le 3 février 2012, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a communiqué à l’assuré que des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient actuellement pas indiquées. 17. Dans son rapport du 1er mars 2012, le Dr G______ s'est déterminé sur le rapport du 2 février 2012 du Dr C______ et a conclu, sur la base de ce rapport, que la capacité de travail était au plus tard à partir du 1er avril 2012 de 50 % et dès le 1er juin 2012, de 100 %. Sur le plan psychiatrique, le Dr G______ a considéré que les sentiments de culpabilité persistant et d’inutilité résultaient essentiellement de la situation sociale actuelle sans perspective pour retrouver un emploi. Il s’agissait moins de symptômes dépressifs à proprement parler. Quant au trouble de la concentration et de la mémoire, il devait être considéré comme une pseudo-démence dans le cadre de la maladie de base. En tout état de cause, le Dr C______ avait constaté une lente amélioration de l’état de santé et de la symptomatologie dépressive réactionnaire au licenciement. Actuellement, la symptomatique était de plus en plus et même de façon prépondérante entretenue par des facteurs étrangers à la maladie, en particulier le chômage, le sentiment d’avoir subi une injustice et l’angoisse quant à l’avenir professionnel et financier. Si l’assuré disposait d’un emploi adapté à ses restrictions fonctionnelles physiques, à son âge et à sa formation, ses symptômes disparaitraient rapidement, notamment le sentiment d’inutilité et de culpabilité. Ainsi, des mesures professionnelles seraient indiquées. 18. Le 13 mars 2012, le Dr C______ a attesté que l'état de santé de l'assuré était resté stationnaire. Il présentait un épisode dépressif moyen et sa capacité de travail était toujours nulle. 19. Dans son rapport médical à l’assureur perte de gain du 30 mars 2012, le Dr C______ a posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire, épisode actuel dépressif moyen, sans symptômes psychotiques. L’état de santé ne s’était que partiellement amélioré avec une persistance du trouble de l’humeur, accompagné d'un sentiment d’inutilité et de culpabilité, difficultés de concentration et d’attention et un ralentissement psychomoteur. L’angoisse avait cependant sensiblement diminué, mais était toujours présente dans un contexte de solitude et d’éloignement. Ainsi, malgré une évolution favorable, la capacité de travail restait nulle.
A/721/2015 - 6/17 - 20. Dans son rapport du 4 avril 2012, le Dr G______ a pris position sur le rapport du psychiatre traitant du 30 mars 2012 et a persisté dans ses conclusions précédentes. 21. Le 1er juin 2012, le Dr C______ a confirmé son rapport précédent. 22. Dans son rapport du 6 juin 2012, le Dr G______ s'est déterminé sur le rapport précité du Dr C______ et a constaté une amélioration de l’état psychique et la persistance d’une symptomatologie dépressive d’un degré moyen. Il n'était pas convainquant que la capacité de travail fût nulle, comme retenu par le Dr C______. L’état de santé était dominé par la situation sociale difficile, soit par des facteurs étrangers à la maladie qui ne pouvaient être pris en considération dans le cadre d’une expertise psychiatrique. Par l’arrêt de travail total, l’assuré réalisait un profit secondaire, dès lors que cela lui permettait de bénéficier des indemnités journalières de l’assureur perte de gain. Les indemnités de chômage auraient été nettement moindres. Cela étant, le Dr G______ a maintenu ses conclusions antérieures. 23. Le 22 octobre 2012, le Dr C______ a toujours attesté une incapacité de travail totale, tout en indiquant que, depuis avril 2012, l’état de l’assuré était de nouveau stable. Le psychiatre traitant distinguait trois périodes différentes dans l’évolution du trouble bipolaire : au début une période de décompensation fréquente avec des hospitalisations, entre 1982 et 1996, une deuxième période de stabilité avec des décompensations de peu de gravité, se traduisant au mieux par un trouble de l’endormissement et une baisse de motivation et d’envie qui se corrigeait plus ou moins bien par la psychothérapie, et une troisième période, à partir de 2011, avec des problèmes de douleurs articulaires dans les bras et dans le dos, sans décompensation psychiatrique. Le licenciement avait provoqué une dépression très grave. Actuellement, l’assuré s'était sorti de l’état aigu, mais restait plus fragile et plus vulnérable que durant la deuxième période. La compliance était optimale. 24. Dans son rapport d’expertise du 1er août 2013, sur mandat de l’OAI, le docteur H______, psychiatre FMH, a posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission, et de trouble de l’adaptation avec perturbation d’autres émotions, en rémission. La capacité de travail était entière avec une diminution de rendement de 30 %. Cet expert ne pouvait toutefois se prononcer sur le passé, tout en considérant qu'il existait une très forte cohérence entre les descriptions de l’expert précédent, du psychiatre traitant, les siennes et finalement celles de l’assuré. Il existait ainsi une forte probabilité que l’état psychique entre juin 2012 et juin 2013 était identique au constat actuel. Sur le plan psychique, il a signalé des limitations fonctionnelles consistant dans des fluctuations d’humeur, nervosité et irritabilité. La capacité de travail était nulle du 17 novembre 2011 au 1er mai 2012, puis de 100 % depuis le 1er juin 2012, avec une diminution de rendement de 30 %. Des mesures de réadaptation professionnelle n’étaient pas indiquées, d’autant moins que l’assuré restait très fixé sur une incapacité de travail subjective. La problématique bipolaire de l’assuré était bien compensée au moment de l’expertise mais, en tenant compte des observations de son ex-employeur, il existait certainement chez l’assuré une plus grande sensibilité au stress, notamment au
A/721/2015 - 7/17 stress aigu. Il était certainement aussi moins flexible que d’autres personnes ou des personnes plus jeunes, ce qui justifiait une diminution de rendement, purement psychiatrique, de 30 %. Il ressort par ailleurs de l’expertise que l’assuré se plaignait souffrir des deux épaules avec des douleurs et limitations en permanence dès qu’il se levait. Il souffrait également de la cheville droite, avait mal à la marche et suivait une physiothérapie. 25. Dans son avis médical du 8 août 2013, la doctoresse I______ du service médical régional pour la Suisse romande (SMR) a notamment constaté que l’assuré présentait, sur le plan somatique, une capsulite rétractile des deux épaules sans incidence sur la capacité de travail selon le Dr F______. Sur le plan psychiatrique, elle a retenu une incapacité de travail à 50 % du 9 mars au 16 novembre 2011, de 100 % du 17 novembre 2011 au 31 janvier 2012, de 50 % du 1er février au 31 mai 2012 et une capacité de travail totale dès juin 2012 avec une baisse de rendement de 30 %. 26. Le 22 octobre 2013, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait l’intention de lui octroyer une demi-rente d’invalidité du 1er mars au 31 août 2012. 27. Par courrier du 31 octobre 2013, le Dr C______ s’est opposé à ce projet de décision, en répétant que la capacité de travail de l'assuré était toujours nulle, en raison du trouble bipolaire entraînant un état thymique fluctuant. 28. Par courrier du 31 octobre 2013, l’assuré s’est également opposé à ce projet de décision, en faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail. 29. En vue de formuler des questions complémentaires au Dr H______, le Dr C______ a fait part le 28 mars 2014 à l’OAI notamment que les douleurs persistantes avaient augmenté l’irritabilité de l’assuré dès 2010, de sorte que les fluctuations périodiques de l’humeur devenaient handicapantes pour son travail. En collaboration avec le médecin traitant, son physiothérapeute et en accord avec le gérant à la B______, l’assuré avait été alors été mis à 50 %, afin d’éviter un arrêt complet et de lui permettre de soigner ses douleurs articulaires. Toutefois, le nouveau gérant de la B______ n’avait pas accepté la décision de son prédécesseur et l’avait licencié, en lui déclarant qu’il était incapable de travailler. Concernant l’expertise du Dr H______, le Dr C______ a relevé que l’état psychiatrique de l’assuré était changeant et qu’au moins deux compensations dépressives ou hypomanes se produisaient chaque année. Certes, l’état de santé de l’assuré correspondait parfaitement à la description de l’expert au moment de l’expertise. Toutefois, à la date où celui-ci avait signé son rapport, l’assuré présentait de nouveau un état hypomane nécessitant l’introduction de neuroleptiques et un arrêt de travail. Constatant que les appréciations de la capacité de travail étaient très différentes, selon l’état psychiatrique du moment, le Dr C______ a demandé à l’expert comment il expliquait ces différences.
A/721/2015 - 8/17 - 30. Le 12 avril 2014, le Dr H______ a répondu, après un entretien téléphonique avec l’assuré en date du 11 avril 2014, que, selon ce dernier, son état de santé était de nouveau bien, équilibré et sans symptômes particuliers. Il avait des « phases hautes » où il cherchait davantage le contact avec les gens, n’arrivait pas à se concentrer, constatait quelques oublis et avait de la peine à dormir. De telles phases duraient entre deux et trois semaines. La médication que son médecin lui prescrivait pendant ces phases l’aidait un peu pour les passer. Il existait aussi des « phases basses » où il n'avait envie de rien. Ces phases duraient également entre deux et trois semaines. L’assuré s’occupait par ailleurs à la maison et n’avait pas cherché du travail, se sentant malade et trop vieux avec l'impression que personne ne voulait l’engager. Cela étant, le Dr H______ a expliqué avoir tenu compte des fluctuations hypomanes en retenant une baisse de rendement de 30 % en permanence, à savoir un jour et demi par semaine de moins par rapport à la norme. Les descriptions du fonctionnement dans la réalité de l’assuré étaient proches de la norme, argument qui n’était pas discuté par son médecin. Le trouble bipolaire n’était par ailleurs pas en soi une maladie invalidante. Les autres éléments ne relevaient pas du domaine médical. 31. Dans son avis médical du 11 août 2014, la Dresse I______ du SMR a maintenu ses conclusions précédentes tout en se demandant si on pouvait exiger de l’assuré, compte tenu de la diminution de rendement de 30 % liée à son état psychique, qu’il retrouvât une activité correspondant à ses compétences professionnelles. 32. Par décision du 6 février 2015, l’OAI a confirmé son projet de décision, en se fondant sur les expertises et les avis médicaux du SMR. 33. Par acte du 3 mars 2015, l’assuré a recouru contre cette décision. Il était en traitement médical depuis de nombreuses années et observait les recommandations du médecin pour guérir. Malheureusement, sa maladie était très forte et revenait de manière imprévisible. Son médecin établissait régulièrement des certificats d’incapacité de travail. Il ne comprenait dès lors pas comment il pouvait être considéré capable de travailler à 100 % à partir du 31 août 2012. 34. Dans sa réponse du 1er avril 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, sur la base des expertises médicales effectuées. 35. Le 16 avril 2015, le recourant a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité entière, par l’intermédiaire de son conseil. Il a notamment rappelé qu’il passait par des phases dépressives durant plusieurs mois chaque année. A cela, s’ajoutaient des douleurs articulaires dans les bras et dans le dos, pour lesquelles il devait suivre un traitement médicamenteux et des séances de physiothérapie. Selon le Dr C______ sa capacité de travail était ainsi toujours nulle. 36. Par ordonnance du 21 mai 2015, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise rhumatologique judiciaire et l’a confiée au docteur J______. 37. Dans son rapport du 11 novembre 2015, l’expert a posé les diagnostics de périarthrite chronique des deux épaules prédominant à droite avec troubles
A/721/2015 - 9/17 dégénératifs des tendons de la coiffe des rotateurs et conflit sous-acromial clinique à droite, ainsi que d’arthropathie dégénérative acromio-claviculaire bilatérale à prédominance droite, de séquelles importantes d’épicondylite chronique droite, non symptomatique actuellement, et de fasciite plantaire chronique documentée en 2009, actuellement asymptomatique. Le recourant devait éviter les activités nécessitant de travailler ou de porter des charges au-dessus de l’horizontal, ainsi que les mouvements répétitifs en abduction-rotation interne de l’épaule du côté droit. Etaient également proscrites des activités nécessitant une préhension manuelle importante et répétée de la main droite. Les plaintes du recourant étaient objectivables et il existait une bonne concordance anamnestique et radio-clinique concernant les atteintes diagnostiquées. Sa capacité de travail dans l’activité de magasinier était nulle. Elle était de 50 % comme aide de cuisine, depuis début 2011 vraisemblablement. Dans une activité adaptée, sa capacité de travail était de 100 %, ce que confirmait par ailleurs le recourant lui-même. Il avait cependant des croyances négatives quant à la possibilité de retrouver un emploi à son âge. 38. Par écriture du 25 novembre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions, en relevant que la capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée ne pouvait être exploitée, compte tenu de sa formation et de son âge (63 ans). Il n’y avait par ailleurs pas moyen d’améliorer sa capacité de gain par des mesures de réadaptation et de reconversion professionnelle raisonnablement exigibles. 39. Dans son avis médical du 1er décembre 2015, le docteur K______ du SMR a considéré que les explications du Dr J______ étaient pleinement convaincantes, de sorte qu’il fallait s’en tenir à une capacité de travail dans l’activité habituelle de 50 % et de 100 % dans une activité adaptée, depuis le mois de mars 2011. 40. Par écriture du 6 décembre 2015, l’intimé a persisté dans ses conclusions, dès lors que le recourant présentait, une année après le début de l’incapacité de travail, en mars 2011, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 41. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/721/2015 - 10/17 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant présente une invalidité lui ouvrant le droit aux prestations et le cas échéant à quel taux. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). L'incapacité de gain doit être la conséquence d'une atteinte à la santé et être objectivement insurmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail mais seulement s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). Les facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques ne constituent en principe pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
A/721/2015 - 11/17 recherche d'une place et ainsi l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il sied procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Il faut donc déterminer dans le cas concret si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêt 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5). Pour l'appréciation des chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi, est déterminant le moment où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3 p. 459). Dans ce dernier cas jugé, notre Haute Cour a considéré qu'une assurée de 61 ans au moment déterminant n'était plus en mesure d'exploiter sa capacité résiduelle de travail. Tel était aussi son avis s'agissant d'un l'assuré âgé de 63 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014). Précédemment, elle avait jugé, s'agissant d'une assurée de 61 ans au moment de la décision et qui ne pouvait plus travailler dans son activité habituelle, qu'elle n'était plus en mesure de retrouver un emploi léger et adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2008 du consid. 4.3). 7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 8. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports
A/721/2015 - 12/17 médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). 9. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 10. a. En l’occurrence, le Dr J______ constate que le recourant ne présente qu’une capacité de travail de 50 % dans son activité antérieure depuis 2011, ce que l’intimé admet. Toutefois, dans une activité adaptée, la capacité de travail du recourant est de 100 %, selon l’expert, ce qui fait dire à l’intimé qu’il ne présente aucune perte de gain, de sorte que les prestations doivent lui être refusées après septembre 2012.
A/721/2015 - 13/17 - Cependant, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 6), lorsque l'assuré est proche de l'âge de la retraite, il y a lieu de tenir compte des perspectives réalistes de retrouver un emploi. Par ailleurs, un changement d’activité n’est plus exigible, compte tenu notamment de la diminution des capacités adaptatives avec l’âge. Or, au moment de la décision de l’intimé présentement contestée du 6 février 2015 et à fortiori au moment postérieur de l'expertise judiciaire du 11 novembre 2015, mettant en évidence une capacité de travail de seulement 50% dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée, le recourant avait plus de 63 ans. Les chances de retrouver un emploi dans un autre métier ne sont donc guère réalistes. L'intimé n'a pas non plus donné un exemple concret d'activités adaptées que le recourant pourrait raisonnablement accomplir et encore moins aidé celui-ci à élaborer un projet professionnel réaliste et convenable. Partant, sur le plan somatique, il y a lieu de se fonder sur une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle. b. Au niveau psychiatrique, le Dr H______ constate dans son expertise du 1er août 2013, que le recourant présente une diminution de rendement de 30 %. Il relève notamment sa grande sensibilité au stress, notamment au stress aigu. Il est aussi moins flexible que d'autres personnes. Le recourant a également déclaré au Dr G______ qu'il se sentait épuisé et stressé sur le plan psychique, indépendamment du fait qu'il était également épuisé physiquement après trois heures de travail et devait travailler plus lentement. Les signes d'épuisement, de manque de résistance au stress et d'usure face aux tâches demandées sont aussi relevés par le dernier employeur du recourant, dans le questionnaire rempli le 24 octobre 2011. Au demeurant, la valeur probante de l’expertise du Dr H______ est admise par l’intimé. Celle-ci satisfait en principe aussi aux critères jurisprudentiels précités. Partant, outre des limitations fonctionnelles relevant des handicaps physiques, il faut aussi tenir compte d'une diminution de rendement sur le plan psychiatrique. Certes, auparavant le recourant ne subissait pas de diminution de rendement en lien avec son trouble bipolaire. Cependant, depuis le licenciement du recourant en novembre 2011, ce trouble a été décompensé et, selon le rapport du Dr C______ du 22 octobre 2012, le recourant reste plus fragile et plus vulnérable qu'auparavant. Par ailleurs, selon le Dr H______, l'état psychique entre juin 2012 et juin 2013 était très probablement identique. Il paraît ainsi convaincant que ce trouble ait aujourd'hui une incidence sur le rendement. Se pose alors la question de savoir s'il y a lieu de cumuler l'incapacité de travail de 50% dans l'activité habituelle avec la diminution de rendement de 30%. Il est à cet égard à relever que le Dr H______ admet dans son rapport complémentaire du 12 avril 2014 avec le Dr C______ que l'état psychique du recourant est fluctuant, en raison du trouble bipolaire dont il souffre. Il présente des "phases hautes", qui durent entre deux et trois semaines, où il cherche davantage le contact avec les gens, constate quelques oublis et a des difficultés pour dormir. Dans les "phases
A/721/2015 - 14/17 basses", qui durent aussi entre deux et trois semaines, le recourant n'a envie de rien. Compte tenu de ces fluctuations, le Dr H______ tient compte d'une baisse de rendement en permanence d'un jour et demi par semaine. Cela étant, il s'avère que le rendement du recourant est en définitive diminué au niveau psychique pour des raisons très différentes de celles expliquant la diminution de la capacité de travail sur le plan somatique. En effet, la diminution de rendement prise en compte est due à l'absentéisme prévisible du recourant à cause du trouble bipolaire. Cet absentéisme reste le même que la capacité de travail soit complète ou diminuée en lien avec les handicaps physiques. Partant, il y a lieu de l'ajouter à l'incapacité de travail de 50% dans l'activité habituelle. Cependant, en ce que cet expert a retenu une diminution de 30 %, la chambre de céans juge sa conclusion peu convaincante. En effet, dans son rapport du 28 mars 2014, le Dr C______ mentionne deux compensations dépressives ou hypomanes au moins par an. Le H______ évalue la durée de ces décompensations entre deux et trois semaines par crise, ce qui correspond donc à six semaines au maximum par an. Or, un absentéisme de six semaines par an représente 11,5 % du total de 52 semaines. Au vu de ce qui précède, il sied d'admettre une incapacité de travail de 50% avec une diminution de rendement de 11,5%. 11. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale
A/721/2015 - 15/17 maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2). 12. En l’espèce, dès lors que le recourant a déjà 63 ans, qu’il ne peut travailler qu’à un taux partiel, en dessous de 50% en tenant compte de l'absentéisme prévisible, ni ne dispose d'une polyvalence, étant limité en particulier pour le travail en hauteur, ni ne supporte le stress, la chambre de céans estime qu'il y a lieu de procéder à une diminution du salaire déterminant du taux maximum de 25%. Il est à cet égard à relever que la Dresse I______ du SMR était également dubitative, dans son avis du 11 août 2014, quant à la possibilité de retrouver un travail avec une diminution de rendement liée au trouble bipolaire. Quant aux salaires à prendre en considération pour déterminer la perte de gain, si l'on estime que le recourant pourrait réaliser le même salaire qu'à la B______, soit CHF 55'120.- par an en 2011, sa perte de gain est de 71,1%. En effet, 75% de ce salaire s'élèvent à CHF 41'340.-. Pour un taux de capacité de travail résiduelle de 38,5% (100% - 50% -11,5%), le salaire d'invalide s'établit à CHF 15'916.- en chiffres ronds, soit à 71,1% de CHF 55'120.-. En prenant en considération les salaires statistiques dans la restauration, la perte de gain du recourant est encore plus élevée, le salaire médian des hommes n'étant que de 46'752.- par an en 2010 pour 40 heures de travail (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, ligne 56 restauration, p. 25). Il s’ensuit que la perte de gain du recourant est supérieure à 70%. Or, un tel taux d’invalidité ouvre le droit à une rente entière. 13. a. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. b. Le délai d’attente d’une année a en l’occurrence expiré en mars 2012, une incapacité de travail à 50 % étant attestée depuis le 11 mars 2011. Partant, le droit à la rente est né en mars 2012, dans la mesure où le recourant a déposé sa demande en septembre 2011.
A/721/2015 - 16/17 - 14. Par conséquent, le recours sera admis, la décision annulée et le recourant mis au bénéfice d’une rente entière à partir de mars 2012. 15. L’intimé qui succombe sera condamné au paiement d’une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. Cette indemnité est réduite du fait que le conseil du recourant ne s’est constitué qu’en cours de procédure. 16. Par ailleurs, un émolument de CHF 500.- est mis à la charge de l’intimé.
A/721/2015 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 6 février 2015. 4. Met le recourant au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter de mars 2012. 5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. 6. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le