Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/715/2008 ATAS/1230/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 29 octobre 2008
En la cause Madame S_________, domiciliée aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUN Pauline recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/715/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Par décision du 7 mars 2002, Madame S_________, née en 1949, a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, avec effet au 1 er mai 2001, principalement en raison d'une schizophrénie paranoïde. 2. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée par l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI), le Dr A_________ a informé ledit office, par son rapport du 2 septembre 2005 notamment de ce qui suit: "a. La capacité de travail actuelle de l'assurée est, je crois entre 10 et 20%. Elle s'occupe à des tâches ménagères dans des familles. Il y a eu des limitations fonctionnelles, dans le sens où l'assurée, vite stressée, se trouve alors interprétative, à cogiter et à nourrir des craintes disproportionnées. b. Il semble que l'activité actuelle est adaptée à la pathologie de l'assurée. Sa capacité de travail résiduelle serait la même dans une autre activité, en tout cas en ce moment." 3. Selon les indications de l'assurée dans sa nouvelle demande de prestations d'invalidité en vue d'un reclassement et d'un placement, reçue le 6 décembre 2005, elle travaillait depuis août 2004 sous le contrôle de la Bourse à l'emploi (OSEO). Il s'agit d'une agence de travail temporaire et fixe. 4. Le 8 mai 2007, l'OCAI a informé la bénéficiaire qu’il prendrait en charge les coûts d’une opération de la cataracte de l’œil droit et du traitement y consécutif, durant quatre mois dès la date de l’intervention. Si l’opération de la cataracte occasionnait une incapacité de travail d’au moins 50% durant trois jours consécutifs ou plus, une indemnité journalière était allouée. 5. Le 15 mai 2007, la Dresse B_________, ophtalmologue, a certifié une incapacité de travail pour une durée indéterminée dès le 15 mai 2007. 6. L’opération prévue initialement pour le vendredi 18 mai 2007 a été déplacée au vendredi 25 suivant, à la demande du Dr C_________ de la Clinique de l’œil, selon le certificat de ce dernier du 28 juin 2007. 7. Le 18 juin 2007, le Dr C_________ a attesté une incapacité de travail à 100% du 25 mai au 11 juin 2007. 8. Le 21 novembre 2007, la Dresse B_________ a attesté une incapacité de travail totale du 15 mai au 30 juillet 2007.
A/715/2008 - 3/7 - 9. Dans son avis médical du 15 janvier 2008, le Dr D_________, médecin au Service médical régional de l’AI (ci-après: SMR), a répondu, à une question de la gestionnaire du dossier quant à la durée de l’incapacité de travail, que la convalescence était parfois un peu plus longue. 10. Par décision du 2 février 2008, l’OCAI a fait savoir à l’assurée qu’une indemnité journalière de 64 fr. 20 pouvait lui être accordée du 25 mai au 10 juin 2007. 11. Par courrier du 5 mars 2008, l’assurée interjette recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité journalière de 64 fr. 20, du 15 mai au 31 juillet 2007 (sic), au motif qu’elle était en incapacité totale de travailler pendant cette période, selon le certificat de la Dresse B_________. Elle expose en outre que le Dr C_________ a différé l'opération d'une semaine, en raison du fait qu'il a constaté une hypertension. Suite à l'opération, elle a développé des adhérences post-opératoires et une maladie de la peau à cause de son diabète, nécessitant son hospitalisation en juin 2007. A l'appui de ses dires, elle produit un certificat médical du Dr E_________ du Service de dermatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) attestant une hospitalisation du 13 au 25 juin 2007. 12. Dans sa détermination du 17 avril 2008, l’intimé conclut au rejet du recours, en faisant valoir que le Dr C_________ n’a attesté qu’une incapacité de travail totale du 25 mai au 11 juin 2007. Il considère que le droit à l’indemnité journalière a pris naissance à la date de l’opération, soit le 25 mai 2007. Au vu des indications contradictoires du chirurgien et du médecin traitant, l’intimé propose de solliciter un avis médical circonstancié de la part de la Dresse B_________ au sujet de. la durée de l’incapacité de travail. 13. Par courrier posté le 20 mai 2008, la Dresse B_________ informe le Tribunal de céans que l’opération avait été initialement fixée au 15 mai 2007. Lorsque la Clinique de l’œil a modifié la date opératoire, toutes les dispositions professionnelles avaient déjà été prises par l’employeur de sa patiente, compte tenu du certificat médical que ce médecin avait établi. Par ailleurs, c'est elle qui a assuré le suivi post-opératoire, le Dr C_________ étant responsable uniquement de l’acte chirurgical. Or, la Dresse B_________ a estimé que l’état clinique justifiait une incapacité de travail totale jusqu’au 30 juillet 2007. 14. Par courrier du 16 juin 2008, l’intimé constate que la Dresse B_________ n’a pas indiqué des éléments médicaux objectifs permettant d’expliquer pour quelle raison l’incapacité de travail a dépassé la durée certifiée par le Dr C_________. 15. Par courrier de la même date, l’assurée rectifie les propos de la Dresse B_________ dans le sens que la date de l’opération prévue était initialement le 18 mai 2007 et non pas le 15 mai 2007. Toutefois, une incapacité de travail lui a été certifiée trois
A/715/2008 - 4/7 jours plus tôt, afin qu’elle puisse se soumettre dans l’intervalle à divers examens sollicités par le Dr C_________. 16. Par courrier du 14 juillet 2008, la Dresse B_________ répète que l’état clinique de sa patiente justifiait une incapacité totale de travail jusqu’au 30 juillet 2007. Elle s’étonne par ailleurs que le Dr C_________ ait établi un certificat d’incapacité de travail, alors que l’entière responsabilité de l’établissement d’un tel certificat postopératoire relève de sa compétence. Elle estime dès lors que seul son certificat médical doit faire foi. La durée de l’incapacité de travail était plus longue du fait que la patiente est diabétique depuis douze ans. Elle a présenté en post-opératoire une endophtalmie avec œdème maculaire modéré. Par la suite, sa blépharite chronique s’est compliquée d’un ulcère cornéen. La prise en charge de ces lésions n’était pas simple et a exigé beaucoup de patience. 17. Par courrier du 12 août 2008, la recourante persiste dans ses conclusions. 18. Dans sa détermination du 14 août 2008, l’intimé admet une incapacité de travail jusqu’au 30 juillet 2007 et conclut ainsi à l’admission partielle du recours, soit à l’octroi des indemnités journalières jusqu’au 30 juillet 2007. Quant au début du droit à ces indemnités, il se réfère à ses conclusions antérieures. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont en principe pas à être prises en considération dans le présent litige, l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision dont est recours étant antérieur. En effet, du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès
A/715/2008 - 5/7 le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Toutefois, en vertu de l'art. 85 des dispositions transitoires de la 5 ème révision, celleci s'applique également au droit aux prestations des personnes déjà invalides lors de son entrée au vigueur. L'invalidité sera alors réputée survenue au moment de l'entrée en vigueur. En l'espèce, l'état de fait pertinent est survenu en 2007. Par conséquent sont applicables les dispositions dans leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007. Elles seront dès lors citées dans ce qui suit dans cette teneur. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) 4. L’objet du litige est la durée de l’incapacité de travail de la recourante dans le cadre de l’opération de la cataracte de l’œil droit, durée pendant laquelle elle peut bénéficier des indemnités journalières de la part de l’assurance-invalidité. 5. Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAI, l’assurée a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation, si les mesures de réadaptation l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou si elle présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins. Pour la définition de ces notions, la loi se réfère à l'art. 6 LPGA, selon lequel est réputée incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opération était initialement prévue pour le 18 mai, mais a finalement eu lieu le 25 mai 2007. Toutefois, la Dresse B_________ estime que l’incapacité de travail était déjà totale à partir du 15 mai précédent. La recourante explique à cet égard qu'elle devait se soumettre à plusieurs examens à la demande du Dr C_________. Par ailleurs, la Dresse B_________ déclare que, lorsque la date de l’opération a été différée, l'employeur de sa patiente avait déjà pris des dispositions professionnelles. En ce qui concerne les examens médicaux avant l’opération de la cataracte, il convient certes a priori de considérer que ceux-ci ne justifient pas une incapacité de travail totale, ceci d’autant moins lorsque l'assuré travaille à temps partiel, comme la recourante. Toutefois, en l'espèce, il y a lieu de tenir compte de sa grande fragilité et du fait qu'elle est facilement stressée, comme l'a attesté le Dr A_________. Or, le stress ne peut qu'être préjudiciable pour son état de santé et comporte toujours un risque de décompensation de sa maladie, à savoir la schizophrénie pour laquelle elle bénéficie d'une demi-rente d'invalidité. Un indice
A/715/2008 - 6/7 pour un tel état de stress avant l'opération constitue à cet égard le fait que la recourante se trouvait dans un état d'hypertension à la date de l'opération initialement prévue pour le 18 mai 2007, de sorte que l'intervention a dû être différée d'une semaine. Il est en effet de notoriété publique qu'une hypertension peut être provoquée par un stress, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une personne de 58 ans, comme la recourante au moment de l'opération. Le Tribunal de céans n'a en outre aucune raison de mettre en doute les déclarations de la recourante au sujet de son hypertension, lesquelles paraissent tout à fait plausibles. De surcroît, il peut être admis que la date de l'opération a été repoussée pour des raisons médicales par le Dr C_________. Partant, selon toute vraisemblance, une incapacité de travail totale déjà trois jours avant l'opération doit être admise, au vu de l'état de santé psychique particulièrement fragile de la recourante. Quant à l'incapacité de travail du 18 au 25 mai 2007, la recourante se trouvait alors dans un état d'hypertension, comme relevé ci-dessus. Au degré de la vraisemblance prépondérante, il peut ainsi être concédé que cet arrêt de travail était également nécessaire pour permettre à la recourante de mieux gérer son stress et ainsi baisser sa tension, compte tenu de son affection psychique. Cela étant, il sied de considérer que l'incapacité de travail était déjà justifiée pour des raisons de santé dès le 15 mai 2007. Concernant la fin de l'incapacité de travail, l’intimée admet finalement qu’elle a duré jusqu’au 30 juillet 2007, comme l’a attesté la Dresse B_________. Cette dernière a en effet expliqué de façon convaincante que la longueur du traitement post-opératoire était due à des complications provoquées par les atteintes à la santé préexistantes de la recourante. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la recourante mise au bénéfice des indemnités journalières de 64 fr. 20 du 15 mai au 30 juillet 2007. 8. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 800 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 9. L’intimé qui succombe sera condamné au paiement d'un émolument de justice de 200 fr.
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A/715/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 8 février 2008. 4. Octroie à la recourante les indemnités journalières de 64 fr. 20 du 15 mai au 30 juillet 2007. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. 6. L’émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le