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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2013 A/712/2013

16 avril 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,837 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/712/2013 ATAS/369/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur B___________, domicilié c/o Mme C___________, à GENÈVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimé

A/712/2013 - 2/6 - Attendu en fait que Monsieur B___________ a déposé le 24 juillet 2012 une demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) visant à l'octroi d'indemnités de chômage ; Que par décision du 30 octobre 2012, confirmée sur opposition le 29 novembre 2012, la Caisse a rejeté sa demande, au motif qu'il ne justifiait pas d'une période de cotisations de douze mois ; Que l'intéressé a interjeté recours le 26 février 2013 (date du timbre postal) contre la décision sur opposition ; qu'il allègue que "je suis en mesure de fournir aujourd'hui un élément nouveau qui n'était pas disponible alors : cette preuve est l'avis de taxation 2011 que j'ai reçu le 11 février 2013", et se réfère à l'art. 153 de la loi sur l'assurancechômage, lequel prévoit qu'une opposition hors délai est envisageable si l'assuré peut fournir une nouvelle pièce justificative devenue disponible après les trente jours de délai d'opposition ; Que dans sa réponse du 28 mars 2013, la Caisse constate que sa décision du 29 novembre 2012 a été distribuée au guichet le 3 décembre 2012, et que dès lors le recours déposé le 26 février 2013 est tardif ; qu'elle relève par ailleurs, s'agissant de l'avis de taxation de l'administration fiscale cantonale du 10 décembre 2012 produite par l'intéressé à l'appui de son recours, que ce document lui avait déjà été transmis par courriel du 7 décembre 2012, et qu'elle avait alors invité expressément l'intéressé à recourir, ce par mail du 11 décembre 2012 ; Que la Cour de céans constate en effet que l'intéressé avait, par courriel du 7 décembre 2012, demandé conseil en ces termes : "j'aimerais faire opposition à cette décision que j'ai reçue il y a une semaine seulement. Je viens d'obtenir un document manquant au dossier de première importance : mon avis de taxation 2011 que l'Office des impôts n'avait pas été en mesure de me délivrer jusqu'à présent. Est-ce que votre service juridique acceptera mon opposition, malgré qu'elle soit plus de trente jours ? Elle a été rédigée le 30 octobre, mais je ne l'ai reçue que le jour où je vous ai écrit, c'est-à-dire le 3 décembre !!!" Que le même jour, il l'adresse par courriel également ; Que par courriel du 11 décembre 2012, Monsieur D___________, directeur au Département de la solidarité et de l'emploi, a accusé réception de l'avis de taxation et informé l'intéressée qu' "il n'est toutefois pas possible de reconsidérer la décision sur opposition sur la base de l'avis de taxation. Vous devez dès lors recourir à la Chambre des assurances sociales dans le délai de trente jours depuis la notification de la décision sur opposition" ;

A/712/2013 - 3/6 - Qu'il résulte par ailleurs d'une note d'entretien téléphonique avec l'autorité fiscale cantonale datée du même jour, que "AFC a reçu décompte AVS de la Caisse de compensation pour les revenus réalisés du 1er juillet 2011 au 31 août 2011 le 31 octobre 2012. Sur cette base AFC a demandé à l'intéressé des explications et ce dernier a produit l'attestation de l'employeur du 20 août 2011. Ces démarches sont donc postérieures à notre décision de refus". Que la réponse de la Caisse du 28 mars 2013 a été transmise à l'intéressé et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) ; Que l’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA) ; Qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références) ;

A/712/2013 - 4/6 - Que selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement ; Que la suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date ; que l’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; que dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension ; que pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par courrier recommandé du 29 novembre 2012 ; que le pli a été retiré au guichet le 3 décembre 2012 ; Que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 4 décembre 2012 et est parvenu à échéance le 18 janvier 2013, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclus ; Que l'intéressé a déposé son recours le 26 février 2013, soit en dehors du délai légal ; Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA) ; qu'il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 ; ATF 112 V 256) ; qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu'une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ;

A/712/2013 - 5/6 - Qu'en l'occurrence, dans son recours, l'intéressé invoque l'art. 153 de la loi sur l'assurance-chômage, et produit l'avis de taxation 2011, qu'il dit être une nouvelle pièce justificative ; qu'il ne fait toutefois pas état, ce faisant, d'une impossibilité à recourir au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ; que rien ne l'empêchait en effet de recourir en temps utile, quitte à produire ultérieurement des pièces complémentaires le cas échéant ; qu'au surplus, la pièce dont il se prévaut, bien que datée du 10 décembre 2012, était déjà en sa possession le 7 décembre 2012, date à laquelle il l'a transmise au DSE ; Que force est en conséquence de constater que l'intéressé n'invoque aucun motif justifiant une restitution du délai de recours ; que le recours, tardif, est irrecevable ;

A/712/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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