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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2009 A/712/2009

22 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,356 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/712/2009 ATAS/1159/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 septembre 2009

En la cause Monsieur C______________, domicilié c/ o Madame D______________, à GENEVE Madame C______________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise à ZURICH défenderesse

A/712/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 13 janvier 2009, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C______________, née en 1970, et Monsieur C______________, né en 1967, mariés en date du 10 avril 1991. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 février 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 3 mars 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 avril 1991 et le 19 février 2009 . 5. Les investigations du Tribunal ont permis d'établir les éléments suivants : Madame C______________: La demanderesse a atteint l'âge de 25 ans en 1995. Elle a eu trois enfants, en 1992, 1995 et 1999. Elle a commencé à exercer une activité lucrative sujette à cotisations LPP en l'an 2000. Son avoir se trouve d'une part auprès de SWISSPORT PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, à raison de 17'089 fr. 05, intérêts compris jusqu'au divorce, d'autre part auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH, à raison de 8'441 fr., intérêts compris. À noter que cette dernière somme provient de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, et que le transfert de cette somme a été établi par cette dernière, alors que la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH indiquait ne pas disposer de cet avoir. L'avoir à partager de la demanderesse totalise donc 25'530 fr. 05. M. C______________ : Le demandeur a atteint l'âge de 25 ans en octobre 1992. Il a travaillé, en qualité de monteur électricien, pour différents employeurs. Son avoir de prévoyance se trouve d'une part auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT, à raison de 4'190 fr. 40, dont il convient de déduire l'avoir au mariage et ses intérêts, soit une somme de 4'423 fr. 35 (cf. courrier de la fondation du 22 juin 2009), soit un avoir à partager de 467 fr. 05 ; d'autre part auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH, à raison de 54'861 fr. 85, avec intérêts au jour du divorce. L'avoir à partager totalise donc la somme de 55'328 fr. 90.

A/712/2009 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 septembre 2009, étant précisé que le demandeur ne peut plus être atteint par voie postale. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 septembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. À noter que ce courrier comportait une erreur de calcul puisque l'avoir de la demanderesse est de 25'530 fr. 05, et non seulement de 8'441 fr. comme mentionné par erreur, due à l'omission de l'avoir chez SWISSPORT. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 avril 1991, d’autre part le 19 février 2009 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 55'328 fr.90. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 25'530 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance

A/712/2009 4/5 défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 27'664 fr. 45 (55'328 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 12'765 fr. (25'530 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex épouse le montant de 14'899 fr. 45. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/712/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH à transférer, du compte qu'elle détient au nom de M. C______________ , la somme de 14'899 fr. 45 sur le compte qu'elle détient au nom de Mme C______________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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