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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2008 A/712/2008

4 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,198 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/712/2008 ATAS/1240/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 novembre 2008

En la cause

Monsieur R___________, domicilié À SEZEGNIN recourant

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 intimée

A/712/2008 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur R___________ s'est vu délivrer un diplôme d'architecte le 31 janvier 2005. Il a travaillé comme stagiaire à temps partiel auprès de Madame S___________ du 5 décembre 2005 au 30 juin 2006. Il a effectué son service civil du 17 juillet 2006 au 22 octobre 2007, avec une interruption du 18 décembre 2006 au 11 mars 2007. Il a perçu une allocation pour perte de gain (APG) de 54 fr. par jour calculés sur la base du revenu touché en qualité de stagiaire. 2. Par courrier du 13 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande de révision de son allocation, alléguant qu'en juillet 2006 il aurait pu être engagé en qualité d'architecte par le bureau X___________, pour un salaire de 4'500 fr. par mois, qu'il avait toutefois renoncé à ce poste, celui-ci étant difficilement compatible avec l'accomplissement du service civil. Il souligne ainsi que le dernier salaire dont il avait fait état n'était en réalité qu'une compensation pour une place de stagiaire à temps partiel. 3. Par décision du 3 décembre 2007, confirmée sur opposition le 24 décembre 2007, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse) a refusé de réviser le montant de son APG, considérant que la période d'activité lucrative avant l'entrée en service était suffisamment déterminante pour pouvoir calculer les APG sur le revenu réellement obtenu. 4. L'intéressé a interjeté recours le 4 mars 2008 contre ladite décision. Il a précisé que son recours avait été rédigé avec l'aide de Monsieur T___________, juriste de la permanence pour le service civil et les problèmes militaires. 5. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition de Monsieur U___________, du bureau d'architectes X___________ le 28 octobre 2008. Celui-ci a confirmé qu'il aurait engagé l'intéressé s'il n'avait pas été astreint au service civil, pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. dès juillet 2006. Au vu des déclarations de ce témoin, Madame Béatrix SASSOLI représentant la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106, a annoncé que celle-ci rendra une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision sur opposition du 4 février 2008, s'agissant de la période suivant l'école de recrues. Cette nouvelle décision tiendra compte du salaire mensuel brut de 4'500 fr. que l'intéressé aurait réalisé au sein du bureau d'architectes X__________ dès juillet 2006.

A/712/2008 - 3/4 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 7 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, le service civil ou dans la protection civile du 25 septembre 1952 (LAPG). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Il convient de prendre acte de ce que la caisse rendra une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 4 février 2008, s'agissant de la période suivant l'école de recrues, laquelle tiendra compte du salaire mensuel brut de 4'500 fr. que l'intéressé aurait réalisé au sein du bureau d'architectes X___________ dès juillet 2006. 4. Selon l'art. 89H al. 3 LPA, une indemnité peut être allouée au recourant qui obtient gain de cause (cf. également art. 61 lettre g LPGA). Le recourant doit cependant être au bénéfice d’une justification économique. Or, tel n’est pas le cas du recourant qui agit sans être représenté par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié (non gratuitement, cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 22 juin 2005, I 245/04) ou qui ne remplit pas les conditions pour lesquelles une partie peut prétendre des dépens pour son activité professionnelle (ATF 110 V 82). Aux termes de l'article 9, al. 4 LPA, une partie peut se faire représenter par un mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit. Il ressort du commentaire du projet de l'art. 9 LPA que cette disposition légale "traite successivement de la représentation et de l'assistance. S'agissant de la représentation, l'art. 9 LPA s'inspire de l'actuel article 51 du code de procédure administrative, qui n'a pas entendu réserver le monopole de représentation aux avocats en procédure administrative, compte tenu du fait que certains recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (voir, à ce sujet, Mémorial du Grand Conseil, 1968, p. 3027)". Il n'y a pas lieu en l'espèce d'examiner si Monsieur T___________ est ou non un mandataire professionnellement qualifié (ATAS 711/05). Il suffit à cet égard de constater que le recourant ne l'a pas mandaté pour le représenter dans la présente

A/712/2008 - 4/4 procédure (art. 32 ss CO). Il n'a pas produit de procuration. Il s'est contenté de signaler qu'il l'avait aidé dans la rédaction de l'acte de recours et celui-ci ne l'a pas signé. Monsieur T___________ ne saurait ainsi être considéré comme un mandataire, de sorte que des dépens ne peuvent être alloués.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de ce que la caisse rendra une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 4 février 2008, s'agissant de la période suivant l'école de recrues, laquelle tiendra compte du salaire mensuel brut de 4'500 fr. que l'intéressé aurait réalisé au sein du bureau d'architectes CLR dès juillet 2006. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le