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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2009 A/711/2009

22 mai 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,731 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/711/2009 ATAS/659/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 mai 2009 En la cause Madame B_________, domiciliée à Plan-les-Ouates Monsieur B_________, domicilié à Pampigny

demandeurs contre FONDS DE PENSION MEDTRONIC c/o HEWITT ASSOCIATES SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BESSON, DUMONT, DELAUNAY & CIE SA, c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie, rue de la Corraterie 11, 1204 Genève défenderesses

A/711/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 10 septembre 2008, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B_________, née C________ en 1968, et Monsieur B_________, né en 1969, lesquels s’étaient mariés en date du 11 juin 1999. 2. Au chiffre chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacune d’elles durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 28 octobre 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 11 juin 1999 et le 28 octobre 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, sur la base notamment des informations qu’il a données au Tribunal de céans par courrier du 3 mars 2009 : - qu’au moment du mariage, il travaillait pour X________ SA et était affilié à WINTERTHUR COLUMNA; que son avoir s’élevait, au moment du mariage, à 12'577 fr. (cf. courrier de AXA du 11 mars 2009), ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 16'811 fr. 95 (cf. courrier de Hewitt du 19 mars 2009); que la totalité de l’avoir du demandeur a été transférée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE HEWLETT-PACKARD & AGILENT TECHNOLOGIES SA (devenu le FONDS DE PENSION MEDTRONIC) en date du 1er février 2001 (cf. courrier de AXA du 11 mars 2009); - que l’avoir du demandeur auprès du FONDS DE PENSION MEDTRONIC s’élevait, en date du divorce, à 193'894.90 (cf. courrier de Hewitt du 19 mars 2009). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu’au moment du mariage, elle était affiliée à KPMG PERSONALVORSORGESTIFTUNG; que son avoir s’élevait alors à 30’570 fr. 90, intérêts non compris (cf. courrier de KPMG du 17 mars 2009 et courriel de KPMG du 29 avril 2009), ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage,

A/711/2009 3/6 la somme de 40'871 fr. 60; que son avoir a été transmis en date du 31 janvier 2000 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, qui l’a transféré à son tour à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP ; cf. courrier de la CIEPP du 9 avril 2009); - que la demanderesse est ensuite restée quelques mois sans activité suite à son accouchement, avant de travailler, d’octobre 2000 à décembre 2001, pour Y________ SARL, sans réaliser toutefois un revenu suffisant pour être soumis à cotisations LPP; - qu’elle a ensuite travaillé, de janvier à septembre 2002, pour Z________ SA; qu’elle a alors été affiliée à la CIEPP (cf. courrier de la CIEPP du 9 avril 2009), laquelle a transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zurich; - que la demanderesse a ensuite traversé une période de chômage à l’issue de laquelle elle a bénéficié des mesures cantonales et a été affiliée, du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006, à l’AGENCE RÉGIONALE SUISSE ROMANDE DE LA FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, qui a transmis son avoir à la CIEPP en date du 17 février 2006 (cf. courrier de l’institution supplétive du 7 avril 2009); - que d’octobre 2005 à mai 2006, la demanderesse a été employée par XA________ SA et affiliée à la CIEPP (cf. courrier de PRC du 7 avril 2009); - que la CIEPP a transféré l’avoir de la demanderesse - y compris la prestation que lui avait transmise l’institution supplétive de Zurich en retour - à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BESSON, DUMONT, DELAUNAY & CIE SA (c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie), à laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1er juin 2006 (cf. courrier de la fondation BESSON du 18 mars 2009); que l’avoir de la demanderesse s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 53'612 fr. 55. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/711/2009 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 11 juin 1999, date du mariage, d’autre part le 28 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 177'082 fr. 95 (193'894.90 - 16'811.95) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 12'740 fr. 95 (53'612.55 - 40'871.60), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 88'541 fr. 50 (177'082.95 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 6'370 fr. 50 (12'740.95 : 2), de sorte

A/711/2009 5/6 que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 82'171 fr. (88'541.50 - 6'370.50). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/711/2009 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite le FONDS DE PENSION MEDTRONIC à transférer, du compte de Monsieur B_________, la somme de 82'171 fr. à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BESSON, DUMONT, DELAUNAY & CIE SA (c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie), en faveur de Madame B_________, née C________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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