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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2013 A/710/2013

24 juillet 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,854 mots·~14 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/710/2013 ATAS/747/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juillet 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à CAROUGE

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/710/2013 - 2/8 - EN FAIT 1. Par décision du 19 janvier 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OAI) a octroyé à Monsieur B__________ un reclassement en tant qu'opérateur en logistique auprès de X__________ SUISSE SA, du 1 er

janvier 2012 au 31 février 2012 (sic). Cette mesure a été prolongée et selon décision du 8 février 2012, l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières du 2 janvier 2012 au 2 janvier 2013. 2. L'assuré s'est inscrit à l'Office régional de placement (ci-après ORP) le 20 décembre 2012, en annonçant chercher un emploi de logisticien CFC à plein temps dès le 3 janvier 2013. 3. Par décision du 16 janvier 2013, l'ORP a prononcé une suspension d'une durée de 9 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré, en raison de recherches d'emploi insuffisantes quantitativement durant les derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée. 4. L'assuré a formé opposition en date du 23 janvier 2013 expliquant qu'il avait été suivi par les placeurs de l'AI pour un reclassement professionnel, qu'à aucun moment on ne lui avait dit de faire des recherches d'emploi d'octobre à décembre 2012. Il a expliqué qu'un dernier rendez-vous fixé avec Monsieur C__________ au 16 septembre 2012 avait été annulé suite à sa maladie et que le 1 er novembre 2012 il avait été informé que son nouveau placeur était Monsieur D__________; or, lors d'un rendez-vous avec ce dernier et l'entreprise X__________ le 30 novembre 2012, il ne lui avait pas dit de faire des recherches étant donné qu'un engagement probable se dessinait. Ce n'est que le 19 décembre 2012 qu'il a appris que l'entreprise ne le gardait pas. 5. Par décision du 30 janvier 2013, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, considérant que ses explications ne permettaient pas de justifier les faits qui lui sont reprochés puisque se sachant sans emploi à l'échéance de son recyclage professionnel jusqu'au 2 janvier 2013, il était tenu en parallèle d'entreprendre des recherches d'emploi en qualité et quantité suffisantes afin de s'assurer d'un emploi salarié et d'éviter ainsi son inscription à l'ORP, comme toute personne ne bénéficiant pas du régime d'assurance-chômage. Il n'avait en effet aucune certitude d'être engagé par X__________ SUISSE SA. En n'effectuant que 4 démarches hormis celle de son conseiller de l'OCAS, force est de constater que durant la période concernée de 3 mois il n'avait pas déployé d'efforts suffisants pour s'assurer d'un emploi dans le secteur correspondant à ses compétences. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir de l'ignorance de la loi. Pour le surplus, en fixant la durée de suspension à 9 jours, l'ORP a respecté le barème du SECO et le principe de la proportionnalité.

A/710/2013 - 3/8 - 6. L'assuré interjette recours en date du 26 février 2013. Il expose qu'il a effectué un stage de reclassement professionnel en entreprise qui lui a été assigné par l'AI et qui s'est déroulé dans l'entreprise X__________. Il explique qu'il a toujours été accompagné par des placeurs de l'assurance-invalidité, auxquels il a demandé à plusieurs reprises ce qu'il devait faire en ce qui concernait le chômage et il lui a toujours été répondu qu'il n'avait pas besoin de s'en préoccuper maintenant, car ils avaient jusqu'à fin décembre 2012 pour évaluer la situation. Par ailleurs, contrairement à ce que l'OCE prétend, il ne s'agissait pas d'un contrat à durée déterminée mais une communication et d'une assignation par l'AI ce qui ne constitue pas un contrat à durée déterminée. Il était d'ailleurs indemnisé par le biais d'indemnités journalières de l'AI et non payé par X__________. Il considère que le délai de congé invoqué par l'OCE n'a aucune raison d'être de même que les recherches d'emploi y relatives qu'il était censé avoir dû effectuer. Il trouve particulièrement injuste d'avoir été pénalisé si lourdement, 9 jours de suspension correspondant à la somme de 1'765 fr. Il conclut à l'annulation de la décision. 7. Dans sa réponse du 12 mars 2013, l'intimé persiste dans les termes de sa décision. 8. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 mai 2013, le recourant a expliqué qu'il avait été mis au bénéfice d'un reclassement professionnel du 10 juillet 2011 au 9 janvier 2012. Puis il y a eu une discussion avec l'entreprise X__________ au sein de laquelle il effectuait son stage et le placeur de l'AI pour une prolongation et le stage a été prolongé d'une année dans l'idée d'un éventuel engagement en fixe. Un entretien était prévu le 16 septembre chez X__________ avec son conseiller. Ce dernier étant malade l'entretien n'a pas eu lieu. Il s'est inquiété et s'est adressé à l'AI pour savoir quoi faire puisque ils étaient déjà à miseptembre. Il lui a été répondu de ne pas s'inquiéter et qu'il avait largement le temps. Le 30 novembre il a obtenu un rendez-vous avec son nouveau conseiller chez X__________ où son cas a été rediscuté car il y avait de fortes probabilités d'engagement. Il était censé avoir un contrat de travail début janvier 2013. Malheureusement les choses ont changé au sein de X__________ et le 19 décembre 2012 il a appris qu'il n'aurait pas de contrat le 1 er janvier. Il a alors immédiatement contacté son conseiller qui lui a demandé s'il n'était pas inscrit au chômage. Il est allé s'inscrire le 20 décembre. Il expose qu'il n'a rien fait de mal qu'il n'était pas au bénéfice d'un CDD mais d'une communication et d'une assignation de l'OAI que ce n'était pas un contrat de travail. La représentante de l'intimé admet que le recourant n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail mais d'un reclassement professionnel de l'AI que l'on peut cependant assimiler à une période de formation. Cela étant, la situation est la même car toute personne qui arrive en fin de formation et qui peut être amenée à s'inscrire au chômage doit faire des recherches déjà trois mois avant son inscription. C'est une obligation qui lui incombe conformément à la jurisprudence. Cela étant, il a commencé à faire ses recherches en décembre seulement.

A/710/2013 - 4/8 - Le recourant considère qu'il n'a commis aucune faute car il avait une perspective d'engagement chez X__________ au 1 er janvier 2013 ce qui n'a été infirmé que le 19 décembre 2012. La représentante de l'OCE précise que la décision d'indemnités journalières était d'emblée limitée dans le temps de sorte qu'il convient d'appliquer le délai de trois mois comme base à la sanction. Même si une perspective d'engagement existait le 30 novembre 2012, tant qu'un contrat de travail n'est pas conclu l'assuré n'est pas dispensé de faire ses recherches d'emploi. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. 9. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à prononcer une suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de chômage du recourant. 4. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Cette obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références,

A/710/2013 - 5/8 - 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine. b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). c) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence. Le SECO a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a fourni des efforts mais de manière insuffisante, la durée de la

A/710/2013 - 6/8 suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus. 5. En l'espèce, le recourant soutient en premier lieu qu'il n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail avant d'être au chômage, mais d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité; il n'y avait pas de délai de congé, comme c'est le cas des contrats de travail, de sorte que la sanction ne saurait lui être appliquée. L'intimé objecte que le recourant était au bénéfice d'un reclassement AI d'une durée déterminée d'emblée. Par conséquent, il était tenu d'effectuer des recherches trois mois avant la fin de la mesure, comme toute personne s'annonçant au chômage. La Cour de céans relève, avec l'intimé, que si le recourant n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail, il savait néanmoins dès le début 2012 que la mesure de reclassement octroyée par l'assurance-invalidité prendrait fin le 3 janvier 2013. Il se justifie ainsi de considérer qu'un le délai de trois mois avant d'être au chômage peut lui être appliqué, par analogie, durant lequel, conformément à l'art. 45 al. 1 OACI, il lui incombait de faire des recherches d'emploi avant de s'inscrire au chômage. Dans un second grief, le recourant allègue qu'il n'a jamais été informé par ses conseillers qu'il devait s'annoncer au chômage et encore moins effectuer des recherches d'emploi. Enfin, il avait une perspective d'emploi au sein de l'entreprise dans laquelle il effectuait la mesure de reclassement, et que ce n'est que le 19 décembre qu'il a su que tel ne serait pas le cas. La Cour de céans rappelle toutefois que le fait que le recourant n'a pas été informé de son obligation d'effectuer des recherches d'emploi n'est pas relevant. En effet, il s'agit-là d'une obligation générale incombant à toute personne dont le chômage est imminent. De même, le recourant ne saurait invoquer la perspective d'un emploi au sein de la société où il effectuait son reclassement, dès lors que nonobstant les pourparlers, un engagement n'était pas du tout certain. Selon les pièces du dossier, le recourant a effectué quatre recherches d'emploi en décembre 2012 seulement. Son conseiller en réadaptation de l'AI en aurait fait d'autres pour lui. Hormis le fait qu'il était en pourparlers avec la société X__________ en novembre 2012, le recourant n'a effectué aucune autre recherche d'emploi en octobre et novembre 2012. Force est d'admettre que les recherches d'emploi durant les trois mois précédant l'inscription au chômage sont insuffisantes. Dans ces conditions, le recourant n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1 ère phrase LACI, si bien que l'intimé était fondé à prononcer une sanction.

A/710/2013 - 7/8 - 6. Reste à examiner la quotité de la sanction. En fixant la durée de la suspension à neuf jours, l'intimé s'est inspiré du barème du SECO et a retenu le minimum de la sanction applicable au cas du recourant (cf. Bulletin LACI IC-D72/1A). Néanmoins, au vu des circonstances du cas d'espèce, la Cour de céans considère qu'il se justifie de réduire la durée de la suspension à six jours, afin de tenir compte d'un possible malentendu qui a pu survenir avec l'employeur et des circonstances personnelles du recourant, qui effectuait un reclassement dans le cadre de l'assurance-invalidité à l'issue duquel il avait reçu apparemment des assurances quant à l'obtention d'un contrat (ATF 8C_271/2008). 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H LPA).

A/710/2013 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité du recourant est réduite à 6 jours. 3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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