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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2010 A/706/2010

11 novembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,394 mots·~22 min·3

Texte intégral

Siégeant : Thierry STICHER, Président; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/706/2010 ATAS/1137/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 novembre 2010

En la cause Monsieur S___________, domicilié à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe KITSOS

recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne

intimée

A/706/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur à S___________ (ci-après : le recourant), né en 1981, séparé, sans enfants, était employé auprès de l’entreprise X___________ SA (ci-après : l’employeur), en qualité d’étancheur. 2. A ce titre, il était assuré au sens de la LAA par la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA). 3. Le 7 mars 2006, l’employeur du recourant a déclaré à la SUVA un accident survenu le 24 février 2006. Le recourant était tombé devant son domicile en descendant les escaliers. Il avait été blessé aux deux poignets et soignés par la Dresse A___________. 4. Dans un rapport médical du 24 mars 2006, la Dresse A___________ indiqua avoir constaté des poignets oedémaciés, avec hématomes, et de la difficulté à plier les poignets, en extension et en rotation. Elle attestait d’une incapacité de travail complète, dès le 27 février 2006 et pour encore 2 à 3 semaines. 5. Dans un nouveau rapport, daté du 17 mai 2006, la Dresse A___________ posa les diagnostics d’entorse des deux poignets post-accident, kyste du tendon dorsal poignet bilatéral avec lésions ligamentaires. Elle indiquait que malgré le traitement médicamenteux ambulatoire et la physiothérapie, la douleur persistait de manière assez importante. Une décision de l’Hôpital était attendue au sujet d’une intervention chirurgicale. 6. Dans un rapport médical du 28 août 2006, le Dr B___________, de la Clinique d’orthopédie des Hôpitaux Universitaire de Genève (ci-après : HUG) diagnostiqua une entorse scapho-lunaire. Une indication opératoire fut posée. L’opération fut toutefois reportée pour des raisons familiales. Selon une note d’entretien téléphonique de la SUVA du 25 septembre 2006, l’intervention avait été reportée au 19 octobre 2006, car le recourant ne s’était pas présenté à jeun. 7. Selon le compte-rendu opératoire du Dr B___________ du 1 er novembre 2006, il été pratiqué le 19 octobre 2006 une arthroscopie du poignet droit, une capsulodèse dorsale scapho-lunaire sur ancre Mitek et un embrochage scapho-lunaire et scaphogrand-os. Selon un rapport médical du Dr B___________ du 10 janvier 2007, les broches posées lors de l’intervention ont été retirées le 9 janvier 2007. Il fallait craindre un dommage permanent, les possibles douleurs résiduelles pouvant retarder la reprise du travail comme étancheur. Une reprise dans ce domaine était qualifiée de difficile. Le 21 mars 2007, le Dr B___________ précisa que le recourant ne s’était plus présenté depuis l’ablation des fils le 22 janvier 2007, malgré un rendez-vous fixé au 21 février 2007.

A/706/2010 - 3/12 - 8. Dans un avis du 6 juin 2007, le Dr C___________, médecin d’arrondissement de la SUVA considéra que la guérison du poignet gauche était acquise. Le recourant avait encore des plaintes au niveau du poignet droit et une reprise de travail progressive était prévue. Le Dr C___________ proposait de revoir le recourant après 4 à 6 mois. 9. Selon un rapport médical non daté et non signé, mais semblant émaner du Dr D___________ des HUG au mois de septembre 2007, un examen par le médecin d’arrondissement en vue d’une reconversion professionnelle était suggéré. 10. Dans un rapport médical du 3 octobre 2007, le Dr D___________ releva une stabilisation d’évolution vers un poignet fonctionnel mais douloureux lors des travaux manuels. A nouveau, un recyclage professionnel était suggéré. 11. Dans un rapport médical consécutif à un examen du 22 octobre 2007, le Dr C___________ attesta d’une situation stabilisée avec un dommage permanent indemnisable. S’agissant de l’exigibilité, il indiquait : « Au vu des plaintes de la main droite, elle n’est plus celle d’un travailleur de force nécessitant force de préhension, ports de charges moyennes à lourdes et mouvements répétitifs avec le poignet droit. Dans une activité légère, respectant les restrictions ci-dessus, il pourrait travailler en plein. » 12. Le 13 novembre 2007, le recourant déposa une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’Assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), ceci par l’intermédiaire de la SUVA. 13. Le 16 novembre 2007, la SUVA informa le recourant que pour lui permettre d’entreprendre des démarches pour trouver un poste de travail adapté l’indemnité journalière serait versée jusqu’au 31 mars 2008 sur la base d’une incapacité de travail complète. Après cela, la SUVA se prononcerait au sujet du droit à la rente. En outre, le recourant avait droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité à hauteur de 5'340 fr. 14. Les 20 novembre 2007 et 29 février 2008, l’employeur du recourant fit savoir à la SUVA que le salaire horaire de ce dernier aurait été de 29 fr. 35 en 2006, 29 fr. 90 en 2007, et 30 fr. 20 en 2008, ceci à raison de 42 heures par semaine et de 52 semaines par an, et augmenté de 8,33% à titre de gratification. 15. Dans un avis médical à l’attention de l’OAI du 29 novembre 2007, le Dr D___________ releva que le recourant ne pouvait effectuer les travaux de force. En revanche, il pouvait effectuer des travaux manuels légers, sans surcharge du poignet droit. Il retenait les limitations fonctionnelles suivantes : « utilisation des 2 bras » et « lever, porter ou déplacer des charges », toutefois sans indiquer de poids raisonnable. Il qualifiait enfin la motivation du recourant quant à une reprise de

A/706/2010 - 4/12 travail ou à un reclassement professionnel de très bonne. Il n’y avait par ailleurs pas lieu d’attendre une amélioration de l’état de santé. 16. Dans un avis du 10 juin 2008, le Dr D___________ constata l’absence de signe d’arthrose après avoir effectué un Arthro-CT du poignet droit. Pour le surplus, il s’exprimait comme suit : « Le status clinique ne relève pas d’instabilité du carpe. L’iconographie confirme cette impression. Les douleurs étant plutôt aspécifiques, nous proposons des antidouleurs en réserve ainsi que le port de son attelle en cuir sanglée. Nous proposons par contre un stage dans un atelier préprofessionnel afin de pouvoir déterminer les limitations pour un futur travail. 17. Dans le cadre de l’AI, un stage d’orientation professionnelle fut mis en place entre le 29 septembre 2008 et le 11 janvier 2009, et confié aux Etablissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI). Il fut toutefois mis fin au stage prématurément le 30 novembre 2008 en raison d’un comportement inadéquat, et d’absences sans certificat ni avertissement. Dans leur rapport final de réadaptation professionnelle du 15 mai 2009, les EPI ont estimé que le recourant possédait les capacités et les compétences pour réintégrer le monde économique usuel dans une activité simple et adéquate relevant du domaine industriel, mais n’était pas dans une dynamique de réintégration professionnelle, de sorte que pour des raisons strictement comportementales il n’était pas plaçable dans le circuit-économique. Le rapport d’orientation des EPI du 16 décembre 2008 mentionne une attitude démonstrative. Il est notamment précisé : « l’assuré a eu un comportement immature, il recherche constamment la confrontation, en contestant fréquemment la déclinaison de nos observations. Il n’admet pas les remarques et ne suit pas les conseils que nous lui prodiguons. Il ne fait rien pour progresser et semble se satisfaire de sa situation tout en affirmant qu’il voudrait travailler ». En fin de mesure, il fut déterminé que le recourant pourrait pratiquer une activité industrielle simple et légère, telle que l’assemblage, ceci à plein temps, avec un rendement éventuellement réduit lié à ses limitations au poignet droit. Dans un précédent rapport daté du 10 décembre 20008, il est notamment fait état de capacités d’adaptation et d’acquisition de connaissances théoriques très limitées, le recourant s’exprimant dans un vocabulaire simple et n’écrivant pas le français. Sa capacité d’apprentissage y est mentionnée comme lente. Il est aussi indiqué que le recourant se contente du minimum, sans chercher à prendre d’initiative et sans se soucier de la qualité. S’agissant des capacités d’intégration sociale, il est précisé : « Les capacités d’intégration sociale [du recourant] sont actuellement incompatibles avec un emploi dans le circuit économique normal. Le comportement trop démonstratif et certainement oppositionnel de l’assuré n’est pas en adéquation avec les exigences en vigueur dans le milieu économique normal pour qu’il puisse être, actuellement, placé dans une entreprise. L’assuré n’est, actuellement, pas dans une démarche de reclassement professionnel ». Ledit rapport conclut par ailleurs de la

A/706/2010 - 5/12 même manière que celui du 16 décembre 2008, s’agissant de l’exigibilité dans une activité industrielle simple et légère. 18. Au terme d’une comparaison entre le revenu réalisé en 2007 auprès de l’employeur (70’743 fr.) et le salaire statistique ressortant de l’ESS 2006 (54'151 fr. ; moyenne de tous les domaines, après correction du taux horaire, réévaluation et compte tenu d’un abattement de 10 % sur le revenu statistique) dans une activité simple et répétitive, par projet de décision du 25 mai 2009, l’OAI parvint à un taux d’invalidité de 24%. L’OAI projetait d’octroyer au recourant une rente entière pour la période du 1 er février au 30 septembre 2007. 19. Après recherche, la SUVA sélectionna 5 descriptions de poste (ci-après : DPT) correspondant aux limitations fonctionnelles du recourant, soit des postes d’employé de garage (caissier de shop en station service), de chauffeur-livreur (de véhicule léger), de praticien en logistique (emballage), d’ouvrier magasinier, et de caissier de parking. Il en découlait un salaire moyen de 53'954 fr. En comparaison d’un revenu de 72'398 fr. réalisable sans l’accident, il en découlait une perte de l’ordre de 25%. 20. Par décision du 10 août 2009, la SUVA alloua au recourant une rente de 25% dès le 1 er décembre 2008, ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de 5%. 21. Le recourant s’opposa à cette décision le 16 septembre 2009, expliquant que le projet de décision de l’OAI du 25 mai 2009 avait fait l’objet d’une contestation à laquelle la SUVA était renvoyée. Dans le cadre de cette opposition adressée le 25 juin 2009 à l’OAI, le recourant a expliqué que ses absences aux EPI étaient toutes justifiées (sauf l’une d’elles) par des motifs médicaux, que le taux d’abattement sur le salaire statistique avait été déterminé à 10 % sans motivation, qu’il n’avait pas été tenu compte de son état psychologique consécutif aux douleurs, et qu’en tenant compte d’un salaire moyen dans une activité d’assemblage (38'059 fr. ; selon l’ESS et compte tenu d’un abattement de 10 % sur le revenu statistique) le taux d’invalidité s’élevait à 47%. 22. Par décision sur opposition de la SUVA du 25 janvier 2010, l’opposition du 16 septembre fut rejetée. Il était relevé que l’opposition n’avait trait qu’à la rente d’invalidité, les autres points (l’indemnité pour atteinte à l’intégrité) étant en force. Il n’était pas contesté que le recourant ne pouvait plus reprendre son activité d’étancheur. En revanche, le Dr C___________ avait considéré que le recourant avait une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée, ce que le Dr D___________ avait confirmé. Un taux d’invalidité comparable à celui retenu par la SUVA avait été retenu par l’OAI. Le recourant n’apportait pour le surplus pas d’élément médical déterminant permettant de s’écarter de l’avis du Dr

A/706/2010 - 6/12 - C___________. Enfin, l’on ne pouvait douter de l’existence d’emplois légers dans divers secteurs de l’industrie, comme en témoignait les DPT versées au dossier. 23. Le recourant contesta cette décision par acte adressé par pli postal du 25 février 2010 au Tribunal cantonal des assurances sociales. Il concluait à l’annulation de la décision du 25 janvier 2010 et à l’octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 47%. Subsidiairement, il concluait au renvoi du dossier à la SUVA. A l’appui de ses conclusions, il reprenait les mêmes critiques que celles déjà formulées dans le cadre de son opposition du 16 septembre 2009. 24. La SUVA répondit le 12 mars 2010, concluant au rejet du recours. Elle relevait que sa décision se fondait sur l’avis du Dr C___________, corroboré par celui du Dr D___________. Une diminution de rendement n’avait été qu’envisagée par le service de réadaptation de l’AI et n’avait pu être confirmée durant la mesure d’orientation professionnelle, compte tenu du comportement et de l’absentéisme du recourant. S’agissant du calcul du taux d’invalidité, il avait été retenu 5 DPT conformes aux exigences jurisprudentielles, dont il résultait après comparaison de revenu un taux de 25,48%. Un calcul fondé sur les dernières statistiques salariales connues (l’ESS 2008) conduisait à un taux moins favorable pour le recourant, soit 24%. 25. Les parties furent entendues en comparution personnelles le 6 juillet 2010. A cette occasion, le recourant indiqua n’avoir aucune plainte sur la plan psychique et ne contester ni le diagnostic, ni les appréciations du Dr C___________ quant à son état actuel. Il contestait le pronostic, considérant que son état n’était pas stabilisé, car les médecins des HUG avaient indiqué qu’il devrait compter avec des problèmes d’arthrose à l’avenir. Faute d’avoir consulté le dossier, le recourant ne fut pas en mesure de se prononcer au sujet des DPT retenus par la SUVA. S’agissant du calcul du taux d’invalidité, des précisions seraient apportées au sujet du revenu avec invalidité. Il fallait tenir compte d’un abattement sur les salaires statistiques, et non pas d’une diminution de rendement, de 10%. Le recourant ne voyait pas à quoi il était fait référence dans le rapport des EPI du 16 décembre 2008. Il avait fait le maximum et il n’y avait pas eu de problème particulier. 26. A l’issue de l’audience, les parties furent invitées à déposer des observations. 27. Le recourant déposa une écriture le 10 juillet 2010. Il expliquait avoir fondé le calcul du taux d’invalidité proposé à l’appui de son recours sur les données de l’Observatoire genevois du marché du travail (OGMT), elles-mêmes fondées sur

A/706/2010 - 7/12 l’ESS. Il avait choisi le secteur « Industrie alimentaire et boissons », car ce secteur était celui qui employait le plus de personnes sans formation, et il était bien représenté à Genève. Il ne pouvait être tenu compte des DPT de manière générale car leur calcul reposait sur le salaire moyen d’entreprises individuelles et non sur l’ensemble des salaires d’une branche. Elles n’étaient pas suffisamment représentatives. S’agissant des DPT retenues par la SUVA, les activités de caissier de shop en station service et de caissier de parking n’étaient pas exigibles, car selon le rapport des EPI du 10 décembre 2008, le niveau scolaire du recourant était insuffisant et difficilement exploitable. Il fallait aussi tenir compte de la nationalité du recourant, qui selon le tableau TA_15 de l’ESS 2008 était un facteur diminuant de 18 % le salaire à prendre en compte. Il parvenait de la sorte à un taux d’invalidité de 55 % 28. La cause fut gardée à juger le 29 juillet 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales par pli postal du 25 février 2010, le recours contre la décision sur opposition de la SUVA du 25 janvier 2010 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le taux d’invalidité retenu par la SUVA, dans le cadre du droit à la rente d’invalidité. Plus spécifiquement, le recourant conteste les bases de calcul de ce taux d’invalidité.

A/706/2010 - 8/12 - 5. Selon l’article 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. 6. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur

A/706/2010 - 9/12 les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472). La détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472). 7. En l’espèce, sur le plan médical, l’avis du Dr C___________ (pleine capacité de travail dans une activité adaptée) n’est à juste titre pas remis en cause, cet avis ayant une complète valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) et étant corroboré par le Dr D___________ (cf. notamment son avis du 29 novembre 2007 à l’attention de l’OAI). Le recourant considère toutefois que son état de santé n’est pas stabilisé. Cette appréciation est contredite par les avis concordants des Dr C___________ (rapport consécutif à l’examen du 22 octobre 2007) et D___________ (cf. notamment son avis du 29 novembre 2007 à l’attention de l’OAI). Cette critique est ainsi dénuée de fondement. L’on discerne des explications du recourant lors de l’audience du 6 juillet 2010, qu’il craint une aggravation ou une rechute. Cette crainte n’est pas pertinente, dès lors que le recourant conserve la faculté de solliciter la révision de son droit à la rente en cas de modification notable du taux d’invalidité (art. 17 LPGA). 8. Le recourant conteste avant tout les bases du calcul du taux d’invalidité, proposant de faire application des données de l’OGMT. La référence à ces données pour le calcul du revenu d’invalide, comme pour le calcul du revenu sans invalidité, n’est toutefois pas admissible. En effet, comme rappelé plus haut, les deux méthodes reconnues par la jurisprudence pour fixer le revenu d’invalide reposent sur les statistiques selon l’ESS (Tableau TA_1 et non TA_15) et sur les données salariales récoltées par la CNA (DPT) (SBVR-XIV- MEYER, Soziale Sicherheit, Partie F : L’assurance-accidents obligatoire, pages 900 et 901, n°171 à 176). De surcroît, le Tribunal fédéral a nié, dans une décision de principe, la possibilité de prendre en considération les données salariales régionales (ATF non publié du 22 août 2006, I 424/05). Au demeurant, la SUVA a pris en compte les DPT établies par elle pour établir le revenu d’invalide, ce que la jurisprudence rappelée plus haut permet, à des conditions réalisées en l’espèce.

A/706/2010 - 10/12 - Le recourant ne conteste, de manière peu argumentée, l’exigibilité que de deux des DPT choisies par la SUVA, à savoir les activités de caissier de shop en station service (DPT n° 2261) et de caissier de parking (DPT n° 822). Il explique que ces activités ne sont pas exigibles, car selon les EPI, son niveau scolaire était insuffisant et difficilement exploitable. Selon la fiche descriptive détaillée du DPT n° 2261, l’activité de caissier de shop en station service consiste en l’équivalent d’un poste de vente dans une petite épicerie. L’employé passe les commandes, réceptionne la marchandise et la met en stock ou en rayon. S’agissant de l’essence, les stations-services sont entièrement automatisées et le client fait le plein lui-même, l’employé devant tenir le décompte de caisse et de litrage. Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une activité suffisamment simple pour qu’elle puisse être effectuée par le recourant, du moins en tenant compte d’efforts raisonnablement exigibles de sa part. De ce point de vue, le Tribunal considère que les observations détaillées figurant dans le rapport des EPI du 10 décembre 2008 doivent être prises avec précaution, vu l’absence de collaboration du recourant durant la mesure d’orientation professionnelle, laquelle a entraîné la fin prématurée du stage, sans que le recourant ne fournisse d’explication convaincante. L’on peut et doit attendre du recourant qu’il fasse des efforts raisonnablement exigibles, d’autant que ses connaissance scolaires limitées doivent être mises en relation avec son jeune âge qui suppose que l’on peut attendre encore quelques apprentissages. Les EPI ont quoiqu’il en soit tiré la conclusion générale selon laquelle une activité industrielle simple et légère était exigible à plein temps, cas échéant avec un rendement diminué en raison des limitations du poignet droit L’activité de gardien consiste en la surveillance de locaux en faisant des rondes et à changer de la monnaie, encaisser des abonnements et renseigner et conseiller les clients. Il faut aussi faire quelques nettoyages. Là aussi, il s’agit d’une activité suffisamment simple pour qu’elle puisse être effectuée par le recourant, malgré des connaissances scolaires limitées. Il s’en suit que le calcul du taux d’invalidité effectué par la SUVA (et en particulier le revenu d’invalide fixé à environ 54'000 fr.) est exempt de critique et doit être confirmé, étant rappelé que le calcul fondé sur des DPT n’implique aucun abattement supplémentaire (ATF 129 V 472). A cela s’ajoute que la SUVA relève avec pertinence qu’un calcul fondé sur les statistiques de l’ESS 2008 serait moins favorable au recourant. En effet, dans le cadre d’un tel calcul, le Tribunal est d’avis qu’il conviendrait, vu l’exigibilité retenue par les EPI, de tenir compte d’un revenu mensuel de 5'116 fr. correspondant à une activité simple et répétitive (niveau 4 du tableau TA_1) dans les industries manufacturières (lignes 15 à 37). Annualisé et ramené à une durée moyenne du travail de 41,6 heures par semaine, il s’agirait d’un revenu de 63'847 fr 70 (5'116 fr. x 12 mois / 40 heures x 41,6 heures). La SUVA a retenu dans ce cadre un

A/706/2010 - 11/12 abattement de 10 %, pourcentage au-delà duquel le Tribunal estime qu’il est in casu exclu d’aller, compte tenu du très jeune âge du recourant (29 ans), ce qui ramène le revenu d’invalide à 57'462 fr. 90, soit un montant supérieur (donc moins favorable au recourant) à celui retenu par la SUVA à l’aide des DPT. 9. Le recours sera ainsi rejeté.

A/706/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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