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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2012 A/705/2012

25 juin 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,302 mots·~12 min·1

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/705/2012 ATAS/853/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2012 9ème Chambre En la cause Madame V___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VAZEY Eric

recourante contre HOSPICE GENERAL, domicilié Service juridique de Direction; Case postale 3360; Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3

intimé

A/705/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame V___________, née en 1985, célibataire, a été mis au bénéfice, à compter du 1 er octobre 2009, des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit. 2. Dans le cadre des demandes de prestations, elle a signé les 30 octobre 2009, 16 septembre 2010 et 31 août 2011 l'engagement de donner immédiatement et spontanément tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier sur toute forme de revenu. Dans ces mêmes documents, elle a indiqué disposer d'un seul compte bancaire (compte n° _________ auprès du Crédit Suisse) et vivre en colocation avec W___________, né en 1983. Lors du premier entretien avec le service, elle a déclaré ne pas former ménage commun avec ce dernier. 3. Le 30 mars 2011, W___________ s'est opposé à la visite domiciliaire prévue par le service d'enquêtes de l'Hospice général. Ce service a rappelé à la bénéficiaire qu'elle avait l'obligation de collaborer à l'enquête. La visite précitée a ainsi pu avoir lieu le 21 juillet 2011. 4. L'intéressée a informé son assistante sociale, par courrier du 25 juillet 2011, du fait qu'elle travaillait auprès de X___________ SA depuis début juillet 2011. 5. Lors de l'entretien de bilan le 31 août 2011, la bénéficiaire a remis à son assistante sociale copie du contrat de travail, signé par ses soins le 22 juin 2011, attestant de son entrée en fonction le 15 juin 2011, à raison de dix heures hebdomadaires, le salaire étant viré le 6 e jour du mois suivant. 6. Le rapport du service d'enquêtes du 5 septembre 2011 révèle que l'intéressée est titulaire d'un second compte (n° _______) auprès du Crédit Suisse. W___________ avait procédé au virement de la somme totale de 31'387 fr. 25 sur ce compte entre le 1 er janvier 2010 et le 2 août 2011. Par ailleurs, l'administrée avait perçu des virements de la part de X___________ SA en mai, juin et juillet 2011 sur son autre compte auprès du Crédit Suisse. Selon les constatations des enquêteurs, l'intéressée ne formait pas ménage commun avec son colocataire. Les relevés bancaires annexés au rapport en confirme le contenu. En particulier, le premier versement provenant de X___________ SA a eu lieu le 6 mai 2011 (494 fr. 80) et le second de 225 fr. 55 le 7 juin 2011. 7. A la demande de l'Hospice général, l'intéressée lui a remis ses fiches de salaire et relevés de compte. W___________ a versé des montants variables, allant de 610 fr. à 4'489 fr., destinés selon les dires de la bénéficiaire, à couvrir les frais inhérents de l'appartement. Les relevés démontrent que l'argent a été utilisé au paiement de

A/705/2012 - 3/7 différents magasins alimentaires, d'Ikéa, Media Markt, MacDonald's, Holmes Places, frais de téléphone, honoraires de médecins, impôts de W___________, l'assurance-ménage, macaron de voiture, frais de garage et de carte de crédit. 8. Par décision du 5 décembre 2011, l'Hospice général a mis fin à son aide avec effet au 1 er octobre 2011. 9. Par décision du 2 février 2012, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté l'opposition. L'opposante avait failli à son obligation de renseigner à diverses reprises et sur plusieurs points concernant sa situation économique et familiale. Elle avait indiqué de manière inexacte la date à laquelle elle avait commencé à travailler, tue l'existence du second compte ainsi que le fait que celui-ci était régulièrement crédité par son colocataire. Au vu de l'irrégularité des montants versés par ce dernier, qui n'avaient servis qu'une seule fois à payer le loyer, et du type de paiements effectués par le biais de ce compte, dont l'opposante et W___________ étaient titulaires et de l'exiguïté du logement que l'intéressée ne concevait de quitter qu'avec ce dernier, il convenait de retenir que les deux personnes formaient ménage commun, élément également caché par celle-ci. 10. Par acte déposé le 5 mars 2012 au greffe de la Cour de justice, l'intéressée recourt contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle requiert également l'ouverture d'enquêtes. 11. L'Hospice général conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. 12. Dans sa détermination faisant suite à la réponse de l'Hospice général, la recourante demande l'audition de W___________. 13. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (aLRMCAS; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 aLRMCAS). La décision litigieuse ayant été rendue avant la suppression de la LRMCAS, la Cour doit examiner son bien-fondé au regard de cette loi, qui était alors applicable (cf. ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).

A/705/2012 - 4/7 - 2. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé à mettre fin à ses prestations. La recourante conteste avoir travaillé pour X___________ SA en avril 2011 déjà, son contrat indiquant une entrée en fonction le 15 juin 2011. Le compte n° _______ avait été ouvert bien avant la demande de prestations. Il était destiné à couvrir les frais liés aux frais de l'appartement. Les montants ayant transité par ce compte ne portaient pas sur une modification sensible de la situation financière de la recourante. Enfin, elle ne formait pas ménage commun avec W___________. Il ne pouvait ainsi lui être reproché d'avoir omis d'informer l'intimé d'une modification sensible de sa situation financière. La décision de suppression était ainsi arbitraire, le degré de la faute qui pourrait être retenue ne la justifiant pas. a. La loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012 (ci-après aLRMCAS), accordait aux personnes qui étaient au chômage et avaient épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) un droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS), versé par l’Hospice Général, ce afin d’éviter qu’elles doivent recourir à l’assistance publique (art. 1 aLRMCAS). L’art. 10 al. 3 aLRMCAS prévoyait que toutes pièces utiles concernant, notamment, les ressources et la fortune de l’intéressé devaient être fournies. Selon l'art. 11 aLRMCAS, le bénéficiaire du revenu minimum cantonal d’aide sociale devait déclarer à l’Hospice général tout fait de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui étaient allouées. A défaut, l’Hospice général pouvait suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés. (cf également ATAS/248/2004, ATAS/263/2006). Par ailleurs, celui qui demandait ou percevait une prestation d’aide sociale devait fournir à l’Hospice général tous les renseignements et toutes pièces utiles au contrôle des éléments déterminants (art. 34 al. 2 aRMCAS). L’obligation de communiquer toutes informations utiles à l’Hospice général, et notamment toutes modifications des revenus ou de l’état de fortune, constitue le fondement même du droit aux prestations. L’information en était donnée au bénéficiaire par l’Hospice général, non seulement par un courrier, mais également par la signature d’un acte d’engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons (ATAS 551/2005 du 21 juin 2005). En prévoyant à l'art. 11 aLRMCAS, que l'administration "peut" suspendre ou supprimer le versement des prestations, le législateur a reconnu à celle-ci un pouvoir de libre appréciation. (cf Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 35).

A/705/2012 - 5/7 b. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). c. En l'espèce, la recourante a pris l'engagement, le 30 octobre 2009, d'informer spontanément et immédiatement l'intimé de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant perçu, notamment toute modification de sa situation personnelle et économique, ainsi que de communiquer en détail tous les éléments de sa fortune. Ces engagements ont été renouvelés, par la signature de la recourante, les 16 septembre 2010 et 31 août 2011. Or, dans les trois demandes de prestations remplies aux dates précitées, la recourante n'a indiqué être titulaire que d'un seul compte bancaire, à savoir le compte n° _________ auprès du Crédit Suisse, alors qu'elle disposait d'un second compte, n° _________ en co-titularité avec W___________. Ouvert le 7 août 2009, ce compte a été régulièrement alimenté, notamment, par des versements opérés par ce dernier pour des montants totalisant 31'387 fr. 25 pour la période de du 31 janvier 2010 au 2 août 2011. Elle a ainsi clairement omis d'indiquer un élément de fortune. Par ailleurs, la recourante n'a informé l'intimé de son engagement auprès de X___________ SA que par courrier du 25 juillet 2011; elle n'a pas déclaré cet emploi lors de l'entretien qu'elle a eu avec le service des enquêtes à l'occasion de la visite domiciliaire le 21 juillet 2011. Elle disposait toutefois d'un contrat de travail écrit depuis le 22 juin 2011 en tout cas, date à laquelle elle a contresigné ledit contrat, d'une part. D'autre part, elle a perçu des versements de la part de X___________ SA pour la première fois le 6 mai 2011. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante a donc commencé à travailler auprès de cet employeur en avril 2011. Dans la mesure où la forme écrite n'est pas exigée pour le contrat de travail (art. 320 al. 1 CO), l'absence d'un document écrit ne permet pas d'inférer l'inexistence d'un tel contrat. Les versements de 494 fr. 80 le 6 mai et de 225 fr. 55 le 7 juin 2011 par X___________ SA sur le compte de la recourante, d'une part, et l'indication prévue dans le contrat de travail écrit que le salaire pour le mois écoulé est versé le 6 e jour du mois suivant, d'autre part, établissent, avec une vraisemblance confinant à la certitude, l'existence d'un contrat de travail à partir du mois d'avril 2011. A l'évidence, l'existence d'un compte bancaire supplémentaire, de surcroît régulièrement alimenté, et de la prise d'un emploi rémunéré sont des éléments susceptibles d'influer sur le droit et/ou l'étendue des prestations versées par l'intimé.

A/705/2012 - 6/7 - L'obligation de mentionner de tels éléments est clairement stipulée dans les engagements pris par la recourante, à trois reprises. Contrairement à ce que semble alléguer la recourante, il n'appartient pas au bénéficiaire d'établir, au regard de ses propres critères, la pertinence ou non d'informations qu'il s'est engagé à fournir à l'autorité. Par ailleurs, il pouvait raisonnablement être exigé de la part de la recourante qu'elle communique les informations bancaires complètes lorsqu'elle a rempli les demandes de prestations en 2009, 2010 et 2011; la question y relative précise, en outre, l'obligation de mentionner tous les comptes bancaires ou postaux. Rien n'empêchait non plus la recourante d'indiquer, sans tarder, à savoir en avril 2011, qu'elle avait trouvé un emploi à temps partiel, quand bien même celui-ci aurait été alors temporaire. Le fait d'avoir omis de mentionner le second compte bancaire à trois reprises et d'avoir tardé à signaler la prise d'un emploi constitue une faute suffisamment importante au regard de l'obligation de renseigner pour justifier la suppression du droit aux prestations. En aucun cas, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à ladite suppression. Au vu de ce qui précède, il n'est pas besoin de déterminer si la recourante forme ménage commun avec W___________, les manquements précités justifiant à eux seuls la décision querellée. Il ne sera donc pas procédé à l'audition de ce dernier. Mal fondé, le recours est ainsi rejeté. * * *

A/705/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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