Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/7/2011 ATAS/609/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juin 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame D__________, domiciliée à Genève Monsieur D__________, domicilié à Chambésy demanderesse
demandeur
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11 FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, sise Raiffeisenplatz, 9001 St-Gall défenderesses
A/7/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 29 avril 2010, la 10 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née en 1964, et Monsieur D__________, né en 1962, mariés en date du 30 avril 1994. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il a par ailleurs indiqué que "les avoirs de prévoyance des époux constitués pendant le mariage seront partagés par moitié entre eux, étant précisé que le montant perçu par le demandeur à hauteur de 35'777 fr. au titre de versement anticipé de son 2 ème pilier pour l'achat de sa maison, devra être ajouté à la prestation de sortie devant être partagée". 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 5 juin 2010 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 4 janvier 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 avril 1994 et le 5 juin 2010. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 24 janvier 2011 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative avant janvier 2003 et n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant octobre 2003. - Par courrier du 21 mars 2011, AXA WINTERTHUR a indiqué avoir affilié la demanderesse du 15 octobre 2003 au 3 décembre 2004, puis avoir transféré sa prestation de libre passage dans un nouveau contrat le 1 er janvier 2005, contrat qui a été résilié le 31 décembre 2006. Les avoirs LPP de la demanderesse, d'un montant de 12'203 fr. 60 ont alors été versés auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. - Le 10 mars 2011, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a confirmé avoir reçu ce montant et précisé que la demanderesse était affiliée auprès d'elle depuis le 1 er janvier 2007. La prestation de sortie de celle-ci s'élevait à 53'033 fr. 60 au jour du divorce.
A/7/2011 3/6 S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 24 janvier 2011 que le demandeur n'a pas exercé d'activité lucrative ni avant mai 1997 - date à laquelle il a été engagé par DHL - ni de mars à novembre 2003. Il a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de décembre 2003 à février 2005. - Le 8 mars 2011, la CAISSE DE PENSIONS DHL SUISSE a informé la Cour de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle jusqu'au 28 février 2003 et qu'elle a transféré sa prestation de sortie d'un montant de 21'598 fr. 25 sur un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN le 31 mars 2003. Elle a par ailleurs produit le document concernant le retrait anticipé pour l'accession à la propriété du logement d'un montant de 35'777 fr., intervenu le 15 août 2001. - Par courrier du 1 er mars 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN a confirmé avoir reçu le montant susmentionné sur le compte de libre passage ouvert en date du 2 avril 2003. Elle a transféré la prestation de sortie du demandeur de 22'266 fr. 95 auprès du FONDS DE PENSIONS NESTLE en 2005. - Le FONDS DE PENSIONS NESTLE a déclaré le 25 février 2011 avoir affilié le demandeur du 1 er avril 2005 au 31 mars 2009 et transféré la prestation de sortie de celui-ci, s'élevant à 101'508 fr., à la CAISSE DE PENSIONS PHILIP MORRIS EN SUISSE, valeur au 1 er mai 2009. - Par courrier du 26 janvier 2011, la CAISSE DE PENSIONS PHILIP MORRIS EN SUISSE a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er avril au 30 novembre 2009. Elle a confirmé avoir transféré la prestation de sortie de celui-ci auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN le 18 décembre 2009. - La FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN a précisé avoir ouvert, en date du 18 décembre 2009, un nouveau compte de libre passage au nom du demandeur. Les avoirs LPP de celui-ci, au 5 juin 2010, s'élevaient à 117'540 fr. 90. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 mai 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 juin 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
A/7/2011 4/6 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, étant précisé qu'elle n'est toutefois pas compétente s'agissant du partage d'avoirs accumulés auprès d'institutions de prévoyance étrangères. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Le montant de l'avoir avant le mariage calculé sur une base théorique par la CAISSE DE PENSIONS PHILIP MORRIS EN SUISSE ne doit pas être pris en considération, vu qu'il appert des comptes individuels de cotisations AVS/AI que le demandeur n'a commencé à travailler en Suisse qu'à compter de mai 1997. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, étant précisé que le montant perçu par le demandeur à hauteur de 35'777 fr. au titre de versement anticipé de son 2 ème pilier pour l'achat de sa maison, devra être ajouté à la prestation de sortie devant être partagée. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 avril 1994, d’autre part le 5 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 153'317 fr. 90 (117'540 fr. 90 + 35'777 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 53'033 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 76'658 fr. 95 (153'317 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le
A/7/2011 5/6 montant de 26'516 fr. 80 (53'033 fr. 60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 50'142 fr. 15 (76'658 fr. 95 - 26'516 fr. 80). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de 50'142 fr. 15 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le