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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2015 A/699/2015

14 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,890 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/699/2015 ATAS/560/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juillet 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/699/2015 - 2/6 - Attendu en fait que Monsieur A______, né le ______ 1948, divorcé, a déposé le 19 décembre 2013 une demande auprès du service des prestations complémentaires (ciaprès SPC) visant à l’octroi de prestations ; Que par décision du 27 juin 2014, le SPC a tenu compte de biens dessaisis à hauteur de CHF 183'193.54 pour 2013 et de CHF 173'193.54 pour 2014 et a rejeté sa demande, au motif que le montant du revenu déterminant était supérieur à celui des dépenses reconnues ; qu’il lui a en revanche accordé un subside d’assurance-maladie ; Que l’intéressé a formé opposition le 24 juillet 2014 ; qu’il conteste la prise en considération d’un bien dessaisi ; qu’il fait par ailleurs état d’une situation financière difficile ; Que par décision du 7 janvier 2015, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 27 juin 2014 ; Que le pli recommandé contenant ladite décision n’a pas été retiré ; qu’elle a dès lors été adressée à l’intéressé sous pli simple ; Que celui-ci a interjeté recours le 27 février 2015 auprès de la chambre de céans ; Que par courrier du 11 mars 2015, la chambre de céans a invité l’intéressé à lui communiquer d’éventuels motifs de restitution du délai ; Que le 23 mars 2015, l’intéressé a expliqué qu’il était parti en décembre 2014 en Pologne pour passer les fêtes de fin d’année avec sa famille et pour l’anniversaire de sa maman ; que dès le début de son séjour, il s’était senti très affaibli ; qu’il avait dû consulter un médecin le 31 décembre 2014 ; que celui-ci avait diagnostiqué un zona et lui avait recommandé de rester au lit ; qu’il était ensuite retourné chez le médecin à deux reprises, soit les 5 et 27 janvier 2015 ; qu’il était finalement rentré par avion à Genève le 19 février 2015 ; que c’est alors qu’il avait pris connaissance de la décision du 7 janvier 2015 ; Qu’invité par la chambre de céans à produire un document médical attestant des raisons pour lesquelles il avait dû prolonger son séjour en Pologne jusqu’au 19 février 2015, l’intéressé a produit un certificat établi par le docteur B______ le 7 avril 2015, aux termes duquel « le patient souffre du zona à partir du 24 janvier 2015, maladie infectieuse causée par un virus, ce qui exige l’isolation du patient et la limitation de l’effort physique », selon la traduction effectuée par Madame C______, traductrice assermentée au Tribunal régional de Lodz ; Que dans sa réponse du 27 mai 2015, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 30 juin 2015 ;

A/699/2015 - 3/6 - Que l’intéressé a expliqué que « J’avais prévu de passer les fêtes en Pologne pour voir ma famille et fêter l’anniversaire de ma mère. J’avais prévu de rentrer en gros une semaine ou deux après son anniversaire. Son anniversaire est le 2 janvier. Je n’ai en réalité pas planifié mon séjour. Je n’avais pas pris de précaution particulière pour ma boîte aux lettres. Je ne reçois pas en principe beaucoup de courrier. Je n’ai jamais pensé à prendre de précautions à cet égard. Je ne m’attendais par ailleurs pas à recevoir à ce moment-là une décision du SPC. Il faut dire que mon opposition date de quelques mois auparavant. J’ai eu effectivement des soucis de santé. J’ai fait des radios qui n’ont rien donné. Un médecin m’a ensuite diagnostiqué un zona. Un troisième médecin m’a confirmé ce diagnostic. Je suis rentré le 19 février 2015. C’est alors que j’ai pris connaissance de la décision datée du 7 janvier 2015. Je pensais que le fait d’être absent suffisait pour excuser le retard. Je suis divorcé. Je vis seul. Mon fils vit dans le canton de Fribourg. Il est majeur ». Que la cause a été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification ; que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;

A/699/2015 - 4/6 - Qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1) ; que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (ATF np 2C_38/2009 du 5 juin 2009, consid. 4.1) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a) ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; qu’en particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv) ; qu’en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2; 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu’en l'espèce, la décision attaquée a été adressée à l’intéressé par pli recommandé le 7 janvier 2015 ; que la fiction de la notification intervient ainsi le 14 janvier 2015, date à laquelle le délai de recours a commencé à courir ; que ce dernier est échu 30 jours plus tard, soit le 13 février 2015 ; que formé le 27 février 2015, le recours est manifestement tardif ; Que se pose ainsi la question de savoir s'il convient d'admettre que l’intéressé a été empêché sans sa faute de respecter le délai de recours et d'admettre sa demande de restitution du délai ; qu’il sied de relever en premier lieu qu'aucun motif reconnu par la jurisprudence ne l'a empêché de faire en sorte que la décision attaquée lui parvienne ; qu’il n'était pas dans l'impossibilité de prendre des dispositions pour veiller à ses intérêts ; qu’ayant formé opposition en juillet 2014, il devait s'attendre à recevoir une

A/699/2015 - 5/6 décision et prendre des dispositions pour que, en son absence, son courrier soit levé et porté à sa connaissance, ce qu'il a manifestement omis de faire ; qu’aucun élément n'indique qu'il aurait été empêché, sans sa faute, de prendre cette précaution ; qu’il ne le soutient d'ailleurs pas ; qu’il se borne à indiquer que selon lui, le fait d’être absent suffisait à excuser son retard ; que l’intéressé n'a pas été empêché, sans sa faute - au sens de l'art. 41 LPGA -, d'agir dans le délai légal ; qu’il convient donc d'admettre la fiction de la notification le 14 janvier 2015 ; Que son recours est en conséquence irrecevable, parce que tardif ; Qu’il lui est toutefois loisible de déposer une nouvelle demande, le cas échéant, auprès du SPC pour une année prochaine.

A/699/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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