Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/695/2015 ATAS/116/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 février 2016 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à BARCELONE, ESPAGNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Antoine BERTHOUD recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/695/2015 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT
Que le 13 février 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a reçu de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) une communication relative au revenu réalisé en 2004 par Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1959, indépendant ; Que selon ce document, le revenu déterminant s’élevait à CHF 378'205.-, compte tenu de la déduction de la perte 2003 (CHF 238'213.-) ; Que par décisions du 25 mars 2014, notifiées à l'adresse genevoise du conseil de l'assuré, la caisse a donc fixé définitivement le montant des cotisations sociales dues par l’intéressé pour l'année 2004 à CHF 61'052.60 (y compris les intérêts moratoires et les frais d'administration) ; Que le 15 avril 2014, l’assuré s’est opposé à ces décisions, que la caisse a confirmées par décision sur opposition du 9 février 2015 ; Que par acte du 2 mars 2015, l’assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 30 mars 2015, a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 16 avril 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions ; Que l’intimée a fait de même le 8 mai 2015 ; Que par écriture du 1er juin 2015, le recourant a réitéré ses arguments ; Que le 29 septembre 2015, l'AFC, à la demande de la chambre de céans, a produit des pièces concernant les années fiscales 2003-2004 ; Qu'elle a expliqué que, s'agissant de la détermination du revenu AVS 2004, seules les pertes reportées de l'année précédente étaient prises en compte ; Que par pli du 16 octobre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions ; Que par écriture du 19 octobre 2015, l'intimée a fait de même ; Qu'il est ressorti de la procuration du 11 novembre 2013 produite par le conseil du recourant que ce dernier est domicilié en Espagne ; Que le système informatique de l'office cantonal de la population indique que le recourant a été domicilié à Genève du 1er février 1983 au 7 novembre 1984, date à laquelle il a annoncé partir à Bösingen (Fribourg) ; Que le 3 décembre 2015, la chambre de céans a demandé au recourant des précisions quant à son domicile au moment du recours et l’a invité à se déterminer, cas échéant, sur la compétence rationae loci de la chambre de céans;
A/695/2015 - 3/4 - Qu'à la même date, la chambre de céans a requis de l'intimée et de l'AFC qu'elles se déterminent notamment sur la pratique relative à la prise en compte des pertes commerciales des sept années antérieures à l'année de cotisations, instaurée suite à l'ATF 133 V 105 ; Que le 9 décembre 2015, le recourant a expliqué avoir été domicilié à Genève jusqu'à son départ en Espagne - où il est enregistré depuis le 12 juillet 1984 ; Qu'il a défendu l’avis que la chambre de céans était compétente ; Que par pli du 12 janvier 2016, l'AFC s’est dit prête à modifier le revenu 2004 du recourant, si la caisse était d’avis que devait s’appliquer l'ATF 133 V 105 ; Que par pli du 18 janvier 2016, l'intimée s'en est rapportée à justice concernant la compétence rationae loci de la chambre de céans ;
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie ; Qu'en dérogation à l'art. 58 al. 2 LPGA - qui prévoit que si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse - l'art. 85bis al. 1 LAVS précise que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger ; le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège ; Que selon l'art. 200 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), si un recourant obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours ; Qu'en l’espèce, il apparaît que le recourant, indépendant, est domicilié en Espagne ; Que c'est donc au Tribunal administratif fédéral et non à la chambre de céans de statuer sur son recours ; Que selon l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente ratione loci. 2. Transmet la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le