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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2012 A/693/2012

15 novembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,403 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/693/2012 ATAS/1374/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2012 3ème Chambre

En la cause Madame H__________, domiciliée c/o AUTORITE TUTELAIRE, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/693/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame H__________, née en 1967, a été mise sous tutelle par ordonnances du Tribunal tutélaire des 25 mai et 25 juillet 2007. 2. Le 19 mai 2011, une demande de prestations complémentaires a été déposée en son nom. 3. Par décision du 25 mai 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a statué sur cette demande. Dans ses calculs, il a tenu compte d’un loyer annuel de 3'440 fr. 4. Le 31 mai 2011, le SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES (STA) s'est opposé à cette décision en faisant valoir que sa pupille habitait seule et payait un loyer de 860 fr. par mois soit 10'320 fr. par an. Le STA a demandé au SPC de rectifier sa décision en ce sens. A l'appui de son opposition, il a produit un contrat de souslocation conclu le 4 février 2011 entre sa pupille (sous-locataire) et son bailleur, Monsieur I__________ (locataire de l'appartement meublé). 5. Au surplus, par courriel du 11 juillet 2011, Monsieur J__________, gestionnaire auprès du STA, a "confirmé avec certitude" que leur pupille habitait seule à l'adresse indiquée dans la demande. Il a expliqué qu'il était impossible d'obtenir une attestation de domicile de la personne lui ayant sous-loué l'appartement. Il a émis l'opinion que cette famille habitait en réalité à l'étranger mais souhaitait conserver une adresse officielle à Genève. 6. Par décision du 31 janvier 2012, le SPC a confirmé sa décision précédente. Il a considéré qu'il y avait lieu de ne prendre en compte qu'un loyer proportionnel (1/3) puisqu'il ressortait du registre de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP) que Monsieur I__________ et son épouse habitaient toujours à l'adresse de la pupille. Selon le SPC, la preuve du contraire n'avait pas été apportée ; il fallait donc en conclure que le couple continuait à habiter l’appartement en question. 7. Par écriture du 2 mars 2012, le STA a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit dit que le montant dont sa pupille s'acquitte à titre de loyer annuel s'élève à 10'320 fr. par an. Le STA fait remarquer qu'il ressort du contrat de sous-location que c'est bien un appartement - et non une chambre ou un espace délimité - qui est sous-loué à sa pupille, que, d'après ses décomptes, 860 fr. sont prélevés chaque mois à titre de loyer et qu'il est dès lors absurde de tirer la conclusion du seul fait que les locataires n’ont pas informé l’OCP qu’ils sont encore domiciliés à cette adresse et partageraient l'appartement avec l’intéressée.

A/693/2012 - 3/7 - Le STA ajoute qu’il n’a pas à apporter la preuve absolue du fait que les époux sont domiciliés ailleurs pour obtenir gain de cause. 8. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 30 mars 2012, a conclu au rejet du recours. 9. Le 26 avril 2012, le STA a expliqué à la Cour de céans que sa pupille ne souhaitait pas révéler la réelle adresse du couple qui lui sous-loue l’appartement de peur que celui-ci ne soit inquiété par les autorités et que cela ne lui porte indirectement préjudice puisque c'est grâce à eux qu'elle bénéficie d’un logement. Le STA a fait remarquer que ces craintes sont fondées puisqu'au vu de la conjoncture actuelle et de la situation financière de sa pupille, il est indubitable que cette dernière rencontrerait beaucoup de difficultés à retrouver un autre appartement. A l'appui de sa position il a produit un certificat établi par le Dr L__________, le 19 avril 2012, certifiant que l’intéressée pupille n'a pas la capacité de discernement de comprendre les enjeux financiers de son dossier et les risques que lui fait courir son refus de transmettre des informations relatives au couple qui lui sous-loue un appartement. 10. Une audience c'est tenue en date du 14 juin 2012. Madame K_________, du STA, a expliqué que la tutrice est Madame A_________ et que l’assurée est également suivie par une assistante sociale, Madame B_________, qui lui a déclaré que l’assurée est certes délirante mais qu’elle n’a pas pour habitude de mentir et qu’elle est crédible. Le loyer est payé par un gestionnaire du STA (cf. pièce 9). L’intimé a pour sa part admis s’être contenté des informations ressortant du registre de l’OCP, sans se livrer à une enquête supplémentaire. Il s’est déclaré d’accord que la tutrice, cas échéant, l’assistante sociale, se rende au domicile de l’intéressée pour vérifier ses dires. A l'issue de l'audience, le STA a encore produit un certificat du Dr L__________ du 12 juin 2012 confirmant que sa pupille offre un discours désorganisé et souffre d'angoisses importantes. 11. Le 14 août 2012, Madame A_________, tutrice, a attesté, après s’être rendue sur les lieux, que sa pupille vivait seule dans un appartement de trois pièces, comprenant une cuisine, une chambre à coucher et un salon. Elle a dit avoir constaté lors de sa visite que l'appartement ne contenait que les affaires personnelles de sa pupille et que l'aménagement des pièces était conforme à l'usage que peut en faire une personne seule.

A/693/2012 - 4/7 - 12. Par écriture du 17 septembre 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Il admet qu'il y aurait formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie mais estime que tel n'est pas le cas en l'occurrence car le dossier ne contient que les déclarations de « l’adverse partie ». En conséquence de quoi, l’intimé a demandé la comparution personnelle des époux I__________. 13. Par écriture du 9 octobre 2011, le STA s'est étonné que l’intimé - qui, à l’audience, ne s’est pas opposé à ce que la tutrice se rende au domicile de sa pupille - mette à présent en doute ses constatations et ne voit pas en quoi le témoignage des époux I__________ serait plus probant. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les

A/693/2012 - 5/7 prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé, considérant que sa bénéficiaire partageait son logement avec deux autres personnes, n’a pris en considération son loyer qu’à raison d’un tiers. 5. L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer est de 13'200 francs pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b LPC). En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). 7. En l’espèce, l’intimé reconnaît qu’il y aurait formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie mais soutient que tel n’est pas le cas en l’occurrence car le dossier ne contient que les « déclarations de l'adverse partie ».

A/693/2012 - 6/7 - La Cour de céans ne saurait le suivre sur ce point. Il y a lieu de rappeler en premier lieu que la « partie adverse » est en l’occurrence un service cantonal dont on peut raisonnablement attendre qu’il ne dissimule pas la réalité des faits. La Cour a renoncé à un transport sur place au vu de l’état psychique de la bénéficiaire et du fait qu’il lui a paru suffisant d’envoyer sa tutrice sur place afin de rendre compte de la situation. Or, Madame A_________ a attesté, après une visite des lieux, que sa pupille vivait seule dans un appartement de trois pièces comprenant une cuisine, une chambre à coucher et un salon, ne contenant que les affaires personnelles de sa pupille et dont l'aménagement était conforme à l'usage que peut en faire une personne seule. C’est faire bien peu de cas du témoignage de la collaboratrice du STA que de laisser entendre que les dires des époux I__________ qui, à la différence de la tutrice, pourraient avoir un intérêt personnel à dénaturer les faits - pourraient se voir accorder plus de poids. Telle n’est pas l’opinion de la Cour de céans puisqu’ainsi qu’il a été dit, la tutrice a procédé à un examen de l’appartement. On rappellera à cet égard que l’intimé a d’ailleurs donné son accord pour ce faire. Qui plus est, les éventuelles déclarations des époux I__________ pourraient être sujettes à caution puisqu’ils peuvent - eux - avoir un intérêt personnel à conserver une adresse à Genève. S’ajoutent aux constatations de la tutrice le fait que le contrat de sous-location porte bel et bien sur un appartement - et non une chambre ou un espace délimité - et que 860 fr. sont prélevés chaque mois à titre de loyer. Dans ces conditions, il apparaît injustifié de tirer la conclusion du seul fait que les locataires n’ont pas informé l’OCP du fait qu’ils n’étaient plus domiciliés à cette adresse qu’ils partageraient un appartement de trois pièces (dont une seule chambre à coucher) avec l’intéressée. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul tenant compte d’un loyer annuel de 10'320 fr.

A/693/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 25 mai 2011 et 31 janvier 2012. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul tenant compte d’un loyer annuel de 10'320 fr. et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD Juge

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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