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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.06.2014 A/689/2014

3 juin 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,357 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/689/2014 ATAS/667/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juin 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Chancy Madame A______, domiciliée à Dardagny

demandeurs

contre Fondation de libre-passage de l’UBS SA, BALE

défenderesses

A/689/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 10 janvier 2014, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1963, et Monsieur A______, né le ______ 1969, mariés en date du 4 février 2006. 2. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 février 2014 et a été transmis d'office à la Chambre de céans le 6 mars 2014 pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 février 2006 et le 18 février 2014. 5. S’agissant du demandeur : - Il a indiqué avoir travaillé en Angleterre jusqu'en août 2008, puis pour C______ jusqu'en mai 2012 et avoir été au chômage de juin 2012 à novembre 2013 et indépendant depuis lors. - Selon son extrait de compte AVS, il a réalisé des revenus soumis à cotisation LPP de août 2008 à mai 2012, puis des indemnités de chômage. - Il a été affilié à la Fondation Rendita d'août 2008 à mai 2012 et la prestation de 23'810,75 a été versées à la Fondation de libre-passage de l’UBS le 10 août 2012 - Un compte de libre-passage a été ouvert le 13 août 2012 auprès de la Fondation de libre-passage de l’UBS, lors du versement de Rendita de CHF 23'810,75. L’avoir accumulé auprès de cette fondation s’élève à CHF 24'055,70 au 18 février 2014. 6. S'agissant de la demanderesse: - Il ressort du jugement de divorce qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative. - Selon son extrait de compte AVS, elle a réalisé des revenus limités à CHF 1'800.- et 5'400.- par an en 2009 et 2010. - Elle a communiqué à la Chambre de céans les coordonnées de son compte de libre passage. 7. Ces documents et informations ont été transmis aux parties en date du 28 avril 2014. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 19 mai 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/689/2014 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. En l'occurrence, cette question ne se pose pas en l'espèce. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 février 2006, d’autre part le 18 février 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 24'055,70 tandis que celle acquise par la demanderesse est nulle, les intérêts ayant déjà été calculés par linstitution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 12'027,85 (CHF 24'055,70 : 2).

A/689/2014 4/5 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/689/2014 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre-passage d’UBS SA à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 12'027,85 au compte de libre passage ouvert le 24 avril 2014 par Madame A______ auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA* BCGE, compte N° H 1______, clearing ______, IBAN : CH2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 février 2014 jusqu'au moment du transfert.* Rectification d'une erreur matérielle le 11.06.2014/MSS/IPO 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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