Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/687/2012 ATAS/744/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2014 5 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
A/687/2012 - 2/3 - Vu la décision du 6 février 2012 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI), supprimant la rente d'invalidité entière de M. A______ ; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 15 janvier 2014, admettant partiellement le recours contre cette décision, réformant la décision dans le sens que la rente d’invalidité entière était remplacée par une demi-rente dès le 1 er avril 2012, condamnant l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2014, annulant le jugement précité, renvoyant la cause à l’OAI afin qu’il complète l’instruction au sens des considérants et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Attendu que notre Haute Cour a constaté que l’état de santé de l’intimé s’était amélioré depuis la décision initiale de rente sur le plan psychique, mais que, au niveau somatique, le recourant disposait au moment déterminant d’une capacité de travail de 50 % dans l’activité de menuisier et de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ; Qu’il y avait toutefois lieu, selon le Tribunal fédéral, de déterminer les répercussions de cette modification des circonstances sur le degré d’invalidité par la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité ; Que compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant a obtenu partiellement gain de cause ; Que, cela étant, l’intimé sera condamné à lui verser une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens ; Que l’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera de nouveau mis à la charge de l’intimé.
***
A/687/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 2. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la chambre de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le