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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2014 A/687/2012

15 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,022 mots·~45 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/687/2012 ATAS/80/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur V___________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/687/2012 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur à V___________, né en 1963 et de nationalité portugaise, s’est établi en Suisse en 1980. Il est sans formation professionnelle, mais a travaillé en tant que menuisier depuis 1984 à 1995. En 1990, il s’est mis à son compte. Après la radiation de l’entreprise individuelle au registre du commerce en 1996 en raison de la cessation de l’exploitation due à la mauvaise marche des affaires, il reprend l’activité de menuisier indépendant à l’atelier, réparant divers objets et montant de petits meubles. 2. Le 26 juin 1997, il est victime d'un accident de la voie publique avec un grave traumatisme thoraco-abdominal. L’accident provoque également une contusion du genou droit et une entorse de la cheville droite. En juillet 1997, il subit une résection iléale pour perforation de l'intestin grêle et en novembre 1998 une cure d’éventration par fermeture simple et une adhésiolyse extensive de l’intestin grêle. 3. En décembre 1999, l’assuré dépose une demande de prestations de l’assuranceinvalidité. 4. Selon le rapport d’expertise du 19 juillet 1999 du Dr. A___________, chirurgien, l’assuré présente des contusions thoraco-abdominales majeures avec contusion cardiaque biologique, une contusion hépatique, une contusion grêle nécessitant une résection de 50 cm, un syndrome abdominal non occlusif persistant, probablement sur une base inflammatoire, une contusion-distorsion du genou, de la cheville et du pied droit, sans substrat anatomo-radiologique digne d’être retenu, et une incidence psychiatrique dans le sens d’une diminution de réaction au stress provoquée par l’accident et ses suites, entretenue par les attentes inutiles d’un miracle ou d’une guérison spontanée qui va difficilement pouvoir survenir. A moyen terme, on peut envisager une amélioration de la capacité de travail à 75 %, voire à 100 %. Pour un salarié, elle serait de 50 %. 5. Selon le rapport du 22 mars 2001 du Dr B___________, généraliste et médecin traitant, l’état médical en relation directe avec l’accident est stabilisé, mais en aucun cas le status quo ante/sine. L’assuré se plaint toujours des mêmes troubles, soit notamment de douleurs abdominales, de troubles digestifs, de douleurs articulaires au genou et à la cheville droite. Sa capacité de travail en tant que menuisier décorateur indépendant n’a pas pu être augmentée au-delà de 25 %. Il présente en outre en 1999 un état dépressif traité au Zoloft, sans grand effet. 6. Selon l’enquête économique pour les indépendants du 19 avril 2002, l’assuré se plaint de ne pouvoir porter ni déplacer d’objets lourds, ne pouvoir rester assis ou debout trop longtemps et de présenter une gêne importante au niveau des déplacements. Il a parfois des crises d’angoisse et des tremblements, ce qui a nécessité des consultations d’urgence à l’Hôpital de la Tour en mai et juin 2001. Pour se soulager, il prend un calmant. A cela s’ajoute des pertes de mémoire.

A/687/2012 - 3/21 - L’assuré mentionne avoir besoin d’aide de tiers pour porter et installer des meubles, ce qui laisse supposer qu’il continue à effectuer des travaux de fabrication et de réparation lui-même. Selon le médecin traitant, l’état de santé s’est aggravé depuis 2001, en raison de problèmes psychiatriques. L’enquêteur considère dès lors qu'un complément médical serait nécessaire. Selon l’enquêteur, la comparaison des champs d’activités indique un préjudice de l’ordre de 50 % dans sa profession. Il juge difficile d’estimer le sort probable du revenu sans atteinte à la santé, tout en constatant un doublement du chiffre d’affaires en 1999 et 2000. 7. Dans son rapport du 25 octobre 2002, la Dresse C___________, psychiatre, indique qu'outre les séquelles physiques, l'assuré présente des séquelles mentales de l’accident, consistant en troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que des crises de panique sans agoraphobie depuis un an. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, elle mentionne un deuil non fait de la mort de son père en 1998. L’assuré est incapable de travailler à 80 % depuis le 23 octobre 2002, soit depuis qu’il est suivi par la psychiatre. 8. Dans son rapport du 18 novembre 2002, le Dr D___________, spécialiste en chirurgie orthopédique, mentionne, à titre de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, une contusion et une entorse du genou droit avec bursite prépatellaire droite et une entorse de la cheville droite. L’incapacité de travail est d’au moins 20 % en tant qu’artisan poseur de parquets et de moquettes. Cette activité a été reprise à 50 % vers le mois de juillet 1999, à sa connaissance. L’état de santé de l’assuré est stationnaire. Toutefois, ce médecin ne l’avait plus revu depuis trois ans. 9. En janvier 2003, le Dr D___________ revoit l’assuré et, le 13 janvier 2003, complète son rapport précédent. L’assuré se plaint de douleurs externes de la cheville droite, parfois accompagnées de lâchages, et de douleurs internes du genou droit. Le périmètre de marche confortable est de 15 à 20 minutes et la station debout devient pénible après 30 minutes. L’assuré ne prend pas d’antiinflammatoires, sauf localement, et travaille dans son entreprise de menuiserie d’agencement à 30 % depuis environ quatre ans. Il est satisfait de son activité professionnelle et n’envisage pas une autre profession, administrative, sédentaire ou autre. En position assise prolongée, il se plaint de douleurs du rachis lombaire et parfois du genou droit. Selon le médecin, l’assuré a essayé de reprendre le travail à 50 %, et même à 70 %, avec la conséquence que les douleurs ont augmenté. Il s’est dit être « bien adapté » dans son activité d’artisan indépendant en menuiserie d’agencement à 30% et en est satisfait. Il n’est pas motivé pour un recyclage professionnel. 10. Par décision du 4 mars 2003, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) accorde à l’assuré une demi-rente à partir

A/687/2012 - 4/21 du 1 er décembre 1998 et une rente entière, correspondant à un degré d’invalidité de 80 %, dès le 1 er août 2001. 11. En mai 2009, l’OAI entame une procédure de révision de la rente. Le 17 juillet 2009, le Dr B___________ lui indique que l’état de l'assuré est resté stationnaire. Les limitations fonctionnelles sont des douleurs abdominales à l’effort modéré et des douleurs à la cheville. La capacité de travail est de 20 % comme menuisier ou dans une autre activité. La compliance est optimale. Sur le plan psychique, l'assuré est suivi sans interruption depuis 18 mois. Selon ce médecin, le retour au travail n’est probablement pas possible. 12. Le 3 août 2009, l’OAI communique à l’assuré que son degré d’invalidité n’a pas changé, de sorte qu’il continue à bénéficier de la même rente. 13. En octobre 2009, l’OAI met en œuvre une nouvelle procédure de révision de rente. Dans son rapport du 4 décembre 2009, le Dr B___________ certifie un status quo. 14. Selon la note de travail relative à un entretien du 4 juin 2010 entre l’assuré et le Service des indépendants de l’OAI, l’état de santé de l’assuré est resté inchangé, bien que sa capacité de gain se soit améliorée eu égard à ses résultats d’exploitation pour les années 2007 et 2008. Un examen par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) parait nécessaire pour déterminer la capacité de travail résiduelle de l’assuré. 15. En janvier 2011, l’assuré est soumis à une expertise par le Dr E___________, spécialiste en médecine interne. Dans son rapport du 28 janvier 2011, il ne pose aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail sur le plan somatique. Dans les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il mentionne un status après contusion thoraco-abdominale majeure, une pancréatite aiguë sur hyperlipidémie en 2000, un tabagisme chronique et des crises de panique sans agoraphobie. Dans son activité de petite menuiserie, dans laquelle l’assuré n’est qu’occasionnellement exposé à des ports de charges de plus de 50kg, il n’y a pas de limitations fonctionnelles. Au plan psychique et mental, l’expert indique qu’aux dires de l’assuré, il présente une intolérance au stress, une irritabilité avec labilité de l’humeur, traitée par Cipralex, sans suivi psychiatrique spécialisé. Partant, la capacité de travail est de 100 % selon l’expert dans l’activité exercée jusqu’alors sans diminution de rendement. L’assuré se plaint essentiellement de douleurs de la cheville droite l’empêchant de marcher plus de 10 ou 15 minutes. Au deuxième plan, il se plaint de douleurs du genou droit avec parfois une tuméfaction et des lâchages du genou en marchant. Les douleurs sont plutôt handicapantes à la descente et il ne peut pas s’agenouiller à droite. Il est ainsi gêné dans les travaux à effectuer en zone basse et ne peut plus pratiquer de sport. Il n’y a pas de traitement particulier concernant la cheville et le genou, à part un traitement local. Au troisième plan, l’assuré fait état de douleurs abdominales entre 4 et 6/10, d’intensité

A/687/2012 - 5/21 fluctuante. Enfin, il dit souffrir d’épicondylalgies bilatérales avec des douleurs en continu depuis au moins deux ans, non traitées. A l’examen clinique, l’expert constate toutefois que, du point de vue somatique, il y a une évolution favorable, notamment l’absence de complication digestive, un poids stable et des plaintes digestives peu spécifiques, évocatrices plutôt d’une dyspepsie. La cicatrice de laparotomie parait calme et coaptée, sauf au niveau de l’ombilique, et ne permet d’expliquer la description donnée par l’assuré d’une récidive de hernie. Concernant le genou, l’expert explique ce qui suit : « L’examen du genou est parfaitement rassurant, sans limitations fonctionnelles et sans amyotrophie. Les callosités pré-patellaires laissent supposer que l’assuré est capable de génuflexion avec charges sur les genoux. Les douleurs alléguées à la cheville droite ne reçoivent pas d’explication clinique. L’examen est normal, sans tuméfaction et sans douleur à la palpation du ligament péronéo-astragalien droit. Ce qui était le cas antérieurement. Actuellement, il se plaint de douleurs inframalléolaires internes cependant sans tuméfaction, sans ténosynovite et sans douleurs à la mobilisation ». Ainsi, l’expert ne trouve pas de substrat organique convainquant pour les plaintes alléguées. Son pronostic est optimiste sur le plan abdominal, dix ans après la dernière intervention chirurgicale. Le 20 septembre 2011, l’OAI communique à l’assuré qu’il a l’intention de supprimer sa rente d’invalidité, sur la base de l’expertise du Dr E___________, considérant qu'il a recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité. 16. Par courrier du 21 novembre 2011, le Dr B___________ exprime sa surprise que l’OAI veuille supprimer la rente de l’assuré sur la base d’une consultation unique du Dr E___________ et sans aucun examen clinique. Il confirme par ailleurs qu’il n’y a aucune amélioration de l’état de santé de l’assuré. 17. Par décision du 6 février 2012, l’OAI confirme le projet de décision précité et supprime la rente dès le 1 er avril 2012. 18. Par acte du 2 mars 2012, l’assuré recourt contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Préalablement, il demande la restitution de l’effet suspensif à son recours et une comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition en qualité de témoin du Dr B___________. Subsidiairement, l’assuré demande qu’une expertise médicale pluridisciplinaire soit ordonnée. Il estime que les avis détaillés du Dr B___________ suffisent à ôter toute valeur probante au rapport d’expertise du Dr E___________. Il se base aussi sur le rapport de la Dresse C___________ pour justifier une incapacité de travail de 80 %. Le recourant juge l’expertise inconsistante et reproche à l’expert de ne l’avoir vu qu’à une seule reprise durant une demi-heure. Concernant l’aspect psychiatrique, le recourant admet avoir cessé

A/687/2012 - 6/21 de consulter la Dresse C___________ dès 2005, mais souligne qu’il a continué son traitement médicamenteux sous forme d’antidépresseurs. Le Dr D___________ a en outre constaté des douleurs externes à la cheville droite, parfois accompagnées de lâchages et de douleurs internes du genou droit. Selon ce médecin, l’assuré ne peut pas travailler davantage que 30 % dans son activité de menuisier indépendant. Quant aux revenus de sa petite entreprise de fabrication et d’installation de meubles de 2003 à 2010, ils étaient de 3'348 fr. 45 en 2003 et de 1'220 fr. 85 en 2004, grâce à une sous-location de 19'200 fr., de 2'804 fr. 45 en 2005, aussi en raison d’une sous-location, de 18'272 fr. 35 en 2006, comprenant une sous-location de 9'600 fr., de 27'986 fr. 80 en 2007, de 15'978 fr. 79 en 2008, de 9'559 fr. en 2009 et d’une perte nette de 22'666 fr. en 2010. Ces revenus sont donc modiques et s’expliquent par le fait qu’il ne peut lui-même accomplir que de petites tâches en raison de ses limitations fonctionnelles. Il doit par ailleurs se faire aider fréquemment par des amis pour les travaux nécessitant un quelconque effort physique. Le résultat de l’exercice 2007 était exceptionnel et ne saurait dès lors constituer un indice d’une augmentation de la capacité de travail. Le recourant conteste avoir recouvré une capacité de travail complète depuis 2007, d’autant plus que l’OAI a confirmé encore le 3 août 2009 le maintien de la rente. Le recourant estime également qu’une expertise psychiatrique est nécessaire. De plus, l’expertise du Dr E___________ est incomplète, dès lors que celui-ci a omis de mentionner le dernier rapport du Dr D___________ du 13 janvier 2003 dans lequel ce médecin indique que l’activité résiduelle à 30 % lui parait bien adaptée. L’expert a en outre déclaré que le dossier radiologique n’avait pas été mis à sa disposition. Or, il n’a pas ordonné de nouveaux examens radiologiques. Le recourant reproche aussi à l’expert d’avoir méconnu les limitations fonctionnelles très importantes au niveau abdominal. 19. Le 14 mars 2012, l’intimé se détermine sur le fond et conclut au rejet du recours. Il estime que l’expertise du Dr E___________ remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaitre une pleine valeur probante. Quant au rapport de la Dresse C___________, l’intimé relève que celle-ci a estimé que l’aspect somatique semble être au premier plan. Par ailleurs, elle n’a fait aucune référence à une classification reconnue, en ce qui concerne ses diagnostics. L’intimé nie également le lien entre la gravité de l’accident du recourant et les troubles psychiques qu’il a présenté. Le fait qu’il n’ait plus revu sa psychiatre depuis 2004 constitue également un indice qu’il ne présente pas une atteinte psychiatrique grave. S’agissant des résultats de l’exploitation de l’entreprise de l’assuré, l’intimé estime qu’il faut vraisemblablement conclure que la perte économique subie par le recourant n’est pas liée à son état de santé, mais à la conjoncture économique. Celui-ci a en outre l’obligation de réduire son dommage et on peut exiger qu’il accepte une activité adaptée à son état de santé afin de réduire sa perte de gain, même s’il doit abandonner son ancienne activité professionnelle. 20. Par arrêt incident du 2 avril 2012, la Cour a céans rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.

A/687/2012 - 7/21 - 21. Le 12 avril 2012, le Dr B___________ se détermine sur l’expertise médicale du 28 janvier 2011 du Dr E___________, en relevant que ses constatations au niveau abdominal ne correspondent en rien à celles de l’expert. Par ailleurs, en raison de l’intervention consistant en une adhésiolyse, des adhérences peuvent se constituer et générer des douleurs. Selon le Dr B___________, il paraît également impossible de collecter pendant l’examen clinique de 30 à 45 minutes, selon le recourant, autant d’informations pour une expertise de 25 pages. Ce médecin estime ainsi qu’une contre-expertise est souhaitable. 22. Le 25 avril 2012, la Cour de céans entend les parties. Le recourant déclare alors ce qui suit : « L’expertise est complètement fausse. Je ne comprends pas comment l’expert a pu faire toutes ces constatations en si peu de temps, à savoir un examen de dix minutes et une conversation de vingt minutes. Je dois toujours m’allonger plusieurs fois par jour. Mon état de santé ne s’est pas amélioré depuis l’octroi de la rente d’invalidité. Depuis deux mois, je consulte de nouveau la Dresse C___________, jusqu’à présent à raison d’une fois par semaine et désormais toutes les deux semaines." "J’ai été deux ou trois fois aussi à l’Hôpital de la Tour au cours de ces dernières années, en raison d’attaques de panique." Le mandataire du recourant fait valoir que le Dr B___________ paraît mieux à même d’évaluer l’état de santé du recourant, et sollicite un rapport écrit de la part de la Doctoresse C___________. Enfin, il persiste à demander une expertise bidisciplinaire. Quant à l’intimé, il relève que ce n’est que postérieurement à la décision de suppression de la rente que le recourant a consulté sa psychiatre, de sorte que ce fait ne paraît pas pertinent pour apprécier sa capacité de travail au moment de la décision. 23. Par écritures du 31 mai 2012, le recourant persiste dans ses conclusions, en se fondant sur une lettre de la Dresse C___________ du 7 mai 2012 dont il produit une copie. En plus de ses précédents arguments, il fait par ailleurs valoir que le fait qu'il n'a pas été suivi par ce médecin depuis les années 2004 ou 2005 ne permet pas de conclure à une amélioration de son état psychique, du moment qu'il a continué à prendre le traitement antidépresseur et a consulté le Dr B___________. Le recourant persiste à souligner que l'aspect psychiatrique aurait dû être à nouveau investigué. Quant au Dr B___________, ce dernier a mis en exergue, dans sa lettre du 16 juillet 2010, l'impossibilité de faire des efforts même modérés en raison des douleurs abdominales et l'apparition de voussures et de probables hernies de paroi. Le 12 avril 2012, il a confirmé les limitations et douleurs constatées antérieurement qui avaient justifié l'octroi d'une rente d'invalidité. Quant aux revenus réalisés en 2007 et 2008, ils correspondent à une moyenne annuelle de 21'981 fr., soit à 1'831

A/687/2012 - 8/21 fr. par mois. Il s'agit donc de revenus modestes. La moyenne des années 2003 à 2010 est encore plus faible, puisqu'elle fait apparaître un revenu mensuel moyen de 600 fr. Ces revenus ont donc toujours correspondu au taux d'invalidité de 80 % qui lui était reconnu. Il ne saurait non plus lui être reproché de ne pas avoir revu le Dr D___________, l'état de son genou et de la cheville droits étant restés inchangés avec les mêmes limitations fonctionnelles et douleurs. Il n'y a pas non plus une aggravation de l'état psychique postérieure à la décision querellée, dans la mesure où la Dresse C___________ n'a pas fait état de nouvelles atteintes à la santé psychique, mais a constaté qu'il n'y a pas eu d'amélioration depuis son précédent rapport. 24. Dans son courrier du 7 mai 2012 adressé au conseil du recourant, la Dresse C___________ atteste que la symptomatologie du recourant n'a pas évolué du bon côté et qu'elle est restée identique à celle décrite dans son rapport du 6 novembre 2002. Le suicide revient extrêmement souvent dans ses pensées, même si il n'y a pas d'idées concrètes de passage à l'acte. Par ailleurs, les crises de panique se perpétuent. A cela s'ajoute que les symptômes somatiques sont restés les mêmes, de sorte que le recourant a perdu l'espoir de récupérer son autonomie antérieure. Il en souffre beaucoup. Sa capacité de travail n'a ainsi pas progressé depuis 2002. S'il parvient à travailler à 20 % en dépit de ses troubles, c'est parce que l'activité de menuisier lui est familière depuis bien avant son accident. La Dresse C___________ ne voit pas ce qu'il pourrait faire d'autre, en raison de ses troubles de la mémoire et de la concentration. Le recourant a trouvé un frêle équilibre au prix d'efforts réitérés. Quant au traitement, il consiste en une psychothérapie une fois toutes les deux semaines. Un changement d'antidépresseurs pourrait être envisagé. Dans le pronostic, ce médecin relève que la conservation du frêle équilibre actuel constitue déjà un succès, la situation pouvant évoluer vers un état dépressif profond, voire un suicide. 25. Par ordonnance du 26 septembre 2012, la Cour met en œuvre une expertise judiciaire rhumatologique et la confie à la Dresse F___________, rhumatologue. 26. Dans son rapport du 14 mars 2013, l'experte retient les diagnostics de gonalgies bilatérales, prédominant à droite, sur gonarthrose débutante, de douleurs de la cheville droite avec troubles dégénératifs discret de l'astragalo-scaphoïdienne et instabilité résiduelle suite à une entorse de la cheville droite en 1997, et de lombalgies chroniques avec de discrets troubles statiques lombaires. Le recourant est limité dans les positions debout prolongées, les travaux lourds, les ports répétés de lourdes charges, les positions accroupies et agenouillées, la marche en terrain irrégulier et dans les escaliers. Il est également limité dans sa profession de montage de meubles. Depuis 2003, son état de santé ne s'est pas amélioré sur le plan rhumatologique. Sa capacité de travail dans une activité de menuisier est de 50 %. Dans une activité plus légère, respectant les limitations fonctionnelles, sa capacité de travail est de 100 %. L'experte estime par ailleurs nécessaire de mettre

A/687/2012 - 9/21 en œuvre une expertise psychiatrique, dès lors qu'en 2003, l'augmentation de l'incapacité de travail de 50 % à 100 % était basée principalement sur l'état anxiodépressif du recourant. Enfin, l'experte estime peu probable que le recourant change d'activité professionnelle, n'ayant pas de formation et ayant toujours travaillé dans la menuiserie, activité qu'il a déjà adaptée à ses limitations fonctionnelles. 27. Dans son avis médical du 12 avril 2013, la Dresse G___________ du SMR se dit frappée de la discordance entre les plaintes douloureuses et les discrètes découvertes radiologiques, à la lecture de l'expertise. Elle ne partage pas l'avis de l'experte judiciaire, selon laquelle l'état de santé est stationnaire, et estime que l'état s'est nettement amélioré sur le plan somatique. Par ailleurs, à l'époque, c'est pour des raisons psychiatriques que la rente avait été octroyée. Le médecin du SMR estime également que le recourant, en tant que menuisier, peut vraisemblablement adapter son poste en tant que chef d'entreprise. Sur le plan psychiatrique, la Dresse G___________ admet que l'état semble s'être aggravé, probablement en lien avec la suppression de sa rente. 28. Par écriture du 19 avril 2013, le recourant persiste dans ses conclusions et continue à demander la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Il souligne que l'experte judiciaire a constaté que sa capacité de travail était diminuée de 50 % dans l'activité de menuisier et que cette capacité ne s'est pas améliorée depuis l'enquête économique de 2002. Partant, les conditions d'une révision de rente n'étaient pas réalisées. Il paraît par ailleurs irréaliste qu'il puisse mettre à profit une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, au vu de son âge et de l'absence de formation. 29. A l'appui de sa demande d'une expertise psychiatrique, le recourant produit le rapport du 9 avril 2013 de la Dresse C___________. Elle relève que les problèmes psychiques sont intriqués avec les problèmes somatiques et qu'en particulier les problèmes de concentration empêchent le recourant de s'organiser dans son travail aussi bien qu'auparavant. A cause de ses problèmes, il perd du temps à chercher ses outils, de sorte que son rendement n'est plus de 100 % et qu'il se fatigue plus vite. Ces troubles génèrent aussi une certaine lassitude et un désespoir. La Dresse C___________ met également en exergue que les troubles de la concentration de la mémoire ont précédé les problèmes de crises de panique et de dépression, mais que ces troubles cognitifs n'ont jamais été investigués sur un plan neuro-psychiatrique, alors que le recourant a eu un enfoncement crânien au niveau temporal et une amnésie depuis l'accident jusqu'à l'hôpital. Elle explique à cet égard que la région temporale ne produit pas de troubles neurologiques de type moteur (genre paralysie), mais contient une partie des structures jouant un rôle dans les circuits de la mémoire. Il s'avère ainsi nécessaire d'investiguer les troubles neuropsychiatriques qui expliquent que, malgré l'amélioration momentanée de l'état dépressif il y a bien longtemps, les troubles de la concentration-mémoire n'ont pas connu une amélioration notoire. Ce sont par ailleurs ces troubles cognitifs qui sont à

A/687/2012 - 10/21 l'origine du fait qu'il a toujours des crises de panique et qu'il est dépressif. Enfin, les troubles neuro-psychiatriques consécutifs à un traumatisme, qui n'ont pas cédé après un délai de deux ans environ après le traumatisme, ne sont pas réversibles. Ils pourraient également s'aggraver avec l'âge. 30. Dans ses écritures du 3 mai 2013, l'intimé conclut à ce que la Cour statue sur l'état de santé du recourant sur le plan somatique et lui renvoie le dossier pour instruction complémentaire sur le plan psychiatrique. Il relève que, selon l'expertise rhumatologique du 28 janvier 2011 du Dr E___________, il n'y a aucune atteinte somatique ou psychique incapacitante et que l'état de santé s'est amélioré depuis 2003, de sorte que le recourant a retrouvé une pleine capacité de travail depuis au moins 2007. Cela étant, l'intimé conteste les conclusions de l'expertise judiciaire, selon laquelle le recourant n'a qu'une capacité de travail de 50 % en tant que menuisier, tout en mettant en exergue les discordances manifestes entre les plaintes douloureuses et les discrètes découvertes radiologiques faites par l'experte. Cette discordance a également été relevée par le Dr A___________. Ainsi, l'intimé est de l'avis que les discrets troubles dégénératifs débutant à la cheville ne sont pas de nature à justifier les douleurs alléguées. Les gonalgies ne se trouvent pas non plus en corrélation avec l'examen clinique fait par l'experte, laquelle n'a pas non plus mentionné les callosités pré-patellaires constatées par le Dr E___________, permettant de supposer que le recourant est capable de génuflexions avec charges sur les genoux. S'agissant des douleurs lombaires, les constatations de l'experte judiciaire ne sont pas non plus suffisantes pour justifier une diminution de la capacité de travail dans l'activité habituelle. Selon l'intimé, il s'avère ainsi que l'experte judiciaire s'est fondée principalement sur les douleurs alléguées par le recourant pour retenir une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle. Au contraire, l'intimé estime avec le SMR qu'il y a une amélioration objective sur le plan somatique. Sur le plan psychiatrique, l'intimé suppose que l'aggravation est réactionnelle à la suppression de la rente et qu'elle n'est de ce fait ni durable ni incapacitante. Par ailleurs, le recourant n'a plus eu de suivi psychiatrique pendant des années avant la suppression de la rente. 31. Par ordonnance du 5 juin 2013, la Chambre de céans met en œuvre une expertise psychiatrique et la confie au Dr H___________, psychiatre. 32. Dans son rapport du 1 er octobre 2013, l’expert pose le diagnostic de dysthymie qui n’entraîne aucune limitation sur le plan psychique. La capacité de travail du recourant est ainsi entière au niveau psychiatrique. Son expertise est notamment basée sur le bilan neuropsychologique effectué par Monsieur W___________, psychologue. Ce bilan met en évidence des performances dans la norme, voire supérieures à la moyenne pour la majorité des fonctions testées. Il y a néanmoins quelques très discrètes altérations dans le domaine exécutif, sur l’activité et l’attention divisée mettant en jeu des fonctions exécutives, la sélectivité et l’attention divisée mettant en jeu les fonctions exécutives, même si les

A/687/2012 - 11/21 performances au test exécutif spécifique sont généralement excellentes. Ces altérations doivent être consécutives à l’accident de 1997, mais il est également possible qu’elles soient dues à d’autres facteurs, dont une chute récente et surtout une composante psychologique. Les difficultés constatées ne constituent cependant pas un motif d’incapacité de travail. 33. Sur la base d’un avis médical de la Dresse G___________ et de l’expertise judiciaire psychiatrique, l’intimé persiste dans ses conclusions, par écriture du 25 novembre 2013. 34. Dans ses écritures du 28 novembre 2013, le recourant maintient également ses conclusions. Il relève que, selon l’expert psychiatre judiciaire, ses angoisses, ses crises de panique, ainsi que ses troubles de la concentration et de la mémoire ont débuté dès la survenance de l’accident. Depuis cet événement il a de surcroît souffert de douleurs au niveau abdominal qui ont nécessité une hospitalisation en août 2006. A cela s’ajoutent des malaises, des pertes de connaissance de plus ou moins longue durée entraînant des chutes et nécessitant des transports d’urgence à l’Hôpital de la Tour. En ce que l’expert psychiatre judiciaire semble mettre en doute ces malaises, suggérant qu’il s’agit de pseudo-crises dans le cadre d’un élément démonstratif éventuel, il se trompe. En effet, encore le 4 mai 2013, il a subi une syncope suivie d’une amnésie circonstancielle, comme cela est confirmé par le rapport d’urgence de l’Hôpital de la Tour du 5 mai 2013. Un autre rapport du 1 er

décembre 2007 de ce même hôpital confirme que le recourant souffre de douleurs abdominales intenses estimées à 8/10, de nausées et de vomissements. Par ailleurs, la Dresse C___________ a décrit de manière précise les troubles cognitifs dans son rapport du 6 novembre 2002 et dans ses deux lettres adressées au conseil du recourant les 9 et 15 avril 2013. Celui-ci conteste également l’allégation du Dr H___________, selon laquelle il ne présente pas des troubles cognitifs. Selon le recourant, de tels troubles ne se manifestent pas obligatoirement à l’occasion d’une ou deux simples visites médicales chez un expert, mais surtout dans le cadre de l’activité professionnelle. Ils ne sont donc pas forcément objectivables, même sur la base d’examens cliniques. Néanmoins ils ont existé de manière constante dès la survenance de l’accident. Quant aux troubles anxieux, ils sont bien réels. Du reste, même quand il avait cessé de voir sa psychiatre, il a poursuivi le traitement médicamenteux. Le recourant estime également qu’un simple entretien ne permet pas nécessairement de les mettre en évidence, raison pour laquelle il y a lieu de se fonder sur les avis de la Dresse C___________ qui le connaît depuis de nombreuses années. En outre, aussi bien la Dresse F___________ que le Dr H___________ ont considéré que son état de santé ne s’était pas amélioré depuis début 2003 ni depuis août 2009. 35. Sur ce, la cause est gardée à juger.

A/687/2012 - 12/21 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Est litigieuse la question de savoir si la capacité de travail du recourant s’est améliorée depuis la dernière décision déterminante, au point qu’il ne subit aujourd’hui plus d’invalidité ouvrant le droit à une rente. 4. L’art. 17 al. 1er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la

A/687/2012 - 13/21 dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 7. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

A/687/2012 - 14/21 b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 8. En l’espèce, la dernière décision reposant sur un examen matériel est celle du 4 mars 2003. En effet, la communication du 3 août 2009, par laquelle l’intimé a fait savoir au recourant que son degré d’invalidité n’avait pas changé, n’était pas fondée

A/687/2012 - 15/21 sur un examen matériel complet, dans la mesure où l’intimé s’était contenté de demander un rapport médical au médecin traitant. Il y a donc lieu de comparer l’état de santé actuel du recourant à celui qu’il présentait en 2003. 9. a. Sur le plan somatique, le Dr E___________ constate une amélioration de l’état de santé, ce qui est toutefois contesté par l’experte judiciaire. Cette question peut cependant rester ouverte, une amélioration sur le plan somatique n’étant pas suffisante. En effet, la décision de rente était fondée sur une incapacité de travail de 80% due à des troubles psychiques. Ainsi, la Dresse C___________ atteste le 25 octobre 2002 des séquelles mentales de l’accident consistant en troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que de crises de panique sans agoraphobie, restreignant la capacité de travail à 80%. Sur la base de ce rapport, le recourant est mis au bénéfice d’une rente entière à partir du 1 er août 2001. Depuis 2005, le recourant a cessé de consulter la Dresse C___________, mais a continué son traitement antidépresseur. Il a repris le traitement psychothérapeutique depuis 2012. Par ailleurs, la Dresse C___________ certifie que le recourant continue à souffrir de crises de panique. Le recourant l’a confirmé en déclarant devant la Chambre de céans avoir été deux ou trois fois à l’Hôpital de la Tour au cours des dernières années en raison d’attaques de panique. Il persiste également à se plaindre de troubles de la mémoire et de la concentration. Néanmoins, dans son expertise judiciaire, le Dr H___________ ne retient pas un trouble panique, mais uniquement une dysthymie. Par ailleurs, le bilan neuropsychologique démontre que les performances du recourant sont dans la norme, voire supérieures à la moyenne pour la majorité des fonctions testées, hormis quelques très discrètes altérations dans le domaine exécutif et la sélectivité de l’attention divisée mettant en jeu des fonctions exécutives. En conclusion, le Dr H___________ estime que la capacité de travail sur le plan psychique est de 100%. Il n’en demeure pas moins que cet expert admet que l’état de santé psychique du recourant ne s’est pas amélioré depuis mars 2003. Cet avis est en outre partagé par la Dresse C___________. Sur la base de cette expertise, il convient dès lors de considérer qu’il n’y a pas un motif de révision matérielle sur le plan psychique, en l’absence d’une amélioration. b. Il sied également d’examiner si les conséquences des pathologies invalidantes sur la capacité de gain ont subi une modification. En effet, le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté pendant les années 2006 à 2009. L’évolution du chiffre d’affaires, du bénéfice brut (chiffre d’affaires moins les fournitures) et du bénéfice net était jusqu’en 2010 la suivante :

A/687/2012 - 16/21 - Année Chiffre d’affaires Bénéfice brut Bénéfice net 2003 92'217 fr. 90 44‘028 fr. 80 3‘348 fr. 45 2004 35’493 fr. 80 18‘037 fr. 1'220 fr. 85 2005 42’663 fr. 90 18'102 fr. 45 2'804 fr. 45 2006 63’221 fr. 80 33'378 fr. 55 18'272 fr. 35 2007 155’512 fr. 60 61'094 fr. 60 27'986 fr. 80 2008 116’325fr. 95 51'546 fr. 69 15'978 fr.79 2009 104’135 fr. 31'009 fr. 9'559 fr. 2010 43’165 fr. 15'998 fr. -22'166 fr. Moyenne annuelle 34'149 fr. 40 7'125 fr. 60 Certes, le recourant fait valoir que les résultats de son entreprise pour 2004 à 2006 sont faussés par le produit d’une sous-location de 19'200 fr. en 2004 et 2005 et de 19'600 fr. en 2006. Toutefois, il ne paraît pas crédible que le loyer annuel ait augmenté depuis 2000 de 9'792 fr. à 19'840 fr. en 2003, à 19'908 fr. en 2004 et à 20'676 fr. en 2005 pour retomber dès 2006 à 9'564 fr. Par conséquent, le produit de la sous-location doit être inclus bel et bien dans les revenus de l’entreprise. Auparavant, il a été retenu dans l’enquête économique pour les indépendants réalisée en 2002 les données suivantes : Année Chiffre d’affaires Bénéfice brut Bénéfice net 1997 32'972 fr. 70 23'803 fr. 05 3'678 fr. 40 1998 10'630 fr. 9’735 fr. -6'262 fr. 05 1999 51'610 fr. 22'585 fr. 30 1'073 fr. 80 2000 115'779 fr. 75 31'678 fr. 25 9'542 fr. 55 Moyenne annuelle 21'950 fr. 04 2'008 fr. Comme le relève à juste titre l’intimé, les variations très importantes du chiffre d’affaires et du bénéfice brut doivent être conjoncturelles et ne semblent pas être dues aux limitations fonctionnelles du recourant, celles-ci étant restées identiques. Les chiffres d’affaires relativement élevés en 2007 à 2008 démontrent en tout état de cause que le recourant a exécuté beaucoup plus de commandes qu’auparavant et qu’il est donc capable de travailler à un pourcentage plus élevé que ce qui a été

A/687/2012 - 17/21 retenu en 2003. Par conséquent, même si le résultat de l’entreprise en 2007 doit être considéré comme exceptionnel, il met en évidence une capacité de travail supérieure à 20% ou 30%. Il s’avère ainsi que le recourant est mieux en mesure de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle, en dépit du fait que son état de santé soit resté stationnaire, du moins sur le plan psychiatrique. Il sied dès lors d’examiner quelle est l’augmentation de la capacité de gain depuis la décision de 2003. En comparant l’évolution du bénéfice brut entre 1997 et 2000, d’une part, et entre 2003 et 2010, d’autre part, il appert que celui-ci a augmenté d’une moyenne annuelle de 21'950 fr. 04 à 34'149 fr. 40, ce qui représente une augmentation de plus de 35,72 %. En admettant que le recourant n’avait qu’une capacité de travail de 20% au moment de la décision initiale en 2003, ce qui correspondait également à son degré d’invalidité, compte tenu de ses troubles psychiques, il sied de constater que sa capacité de gain est aujourd’hui de 55 % (20 % + 35 %). Un tel degré d’invalidité n’ouvre le droit qu’à une demi-rente. 10. Il convient encore de se demander si l’expertise du Dr H___________ doit être considérée comme un moyen de preuve nouveau permettant de procéder à une révision formelle. a. Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA, révision dite procédurale), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'ancien article 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2). b. Sont «nouveaux», au sens de l'art. 137 let. b aOJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. c. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués

A/687/2012 - 18/21 antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire, ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Ces notions, applicables à la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, le sont également lorsque l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle (cf. ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). 11. En l’occurrence, l’intimé n’a pas pu procéder à une révision procédurale sur la base de l’expertise psychiatrique judiciaire, dès lors que celle-ci n’existait pas encore au moment de la décision querellée. En tout état de cause, il aurait pu mettre en œuvre une expertise psychiatrique déjà avant sa première décision, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il n’aurait pas pu prouver auparavant les faits en cause au niveau psychique. Les conditions légales pour une révision procédurale ne sont ainsi pas remplies, de sorte que la suppression totale de la rente ne peut pas non plus être justifiée par ce motif. 12. Se pose enfin la question de savoir si la décision querellée peut être motivée par une reconsidération, en application de l’art. 53 al. 2 LPGA. a. En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l’administration (ATF 125 V 368 consid. 2 et les arrêts cités).

A/687/2012 - 19/21 b. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, ATF 115 V 308 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (ATF non publié 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque l’administration a accordé une rente d’invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (ATFA non publié I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 5.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (ATF non publié 9C_76/2010 du 24 août 2011 consid. 4.2). Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (ATF non publiés 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 13. En l’espèce, dans la mesure où seule l’expertise psychiatrique judiciaire aurait pu amener l’administration à reconsidérer sa décision et où cette expertise est postérieure à la décision dont est recours, il est douteux que le juge puisse constater, par substitution des motifs, que les conditions de la reconsidération sont remplies. Toutefois, au vu de ce qui suit, cette question peut rester ouverte. En effet, à l’évidence, l'octroi d’une rente dépend en l’occurrence de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation. Par conséquent, une expertise médicale n’est pas suffisante pour considérer que la décision initiale est manifestement inexacte, en l’absence d’une amélioration de l’état psychique. Par conséquent, la décision du 6 février 2012 ne pourrait en tout état de cause pas non plus être fondée sur les dispositions relatives à la reconsidération. 14. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision querellée réformée dans le sens que la rente entière est remplacée par une demi-rente dès le 1 er avril 2012.

A/687/2012 - 20/21 - 15. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 16. Dans la mesure où l’intimé succombe, l’émolument de justice, fixé à 200 fr., sera mis à sa charge.

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A/687/2012 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 6 février 2012 dans le sens que la rente d’invalidité entière est remplacée par une demi-rente dès le 1er avril 2012. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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