Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/687/2008 ATAS/877/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 13 août 2008
En la cause Mineure C_________, soit pour elle son père, Monsieur C_________, domiciliée à CHENE-BOUGERIES
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/687/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. L'enfant C_________, adoptée à l'âge de 18 mois, souffre de problèmes d'attention et de troubles de la mémoire auditive. 2. Du 27 février au 19 juin 2003, la Dresse L_________, psychiatre, procède à une évaluation médico-psychologique de l'enfant. Dans son rapport y relatif, elle indique que la mère a demandé cette évaluation en raison d'un manque de concentration de l'enfant à l'école. Cette praticienne qualifie CA_________ de fine et intelligente. Sa jeune patiente comprend bien les interprétations dans les jeux de rôle. Le niveau intellectuel se situe dans les limites de la norme. Sous "Résumé et discussion (hypothèses diagnostiques)", la Dresse L_________ expose ce qui suit: "CA_________ présente une angoisse d'abandon suite à une histoire personnelle et familiale traumatique (orpheline, adoptée depuis la Bulgarie), qui perturbe sa concentration, sa faculté d'apprentissage et induit des défenses hypomanes dont une certaine instabilité psychomotrice. On pourrait conclure à une forme mineure de trouble d'hyperactivité et d'inattention, qui mérite une approche psychothérapeutique en individuel." 3. Le 1 er décembre 2004, ses parents déposent une demande de prestation, en vue d'une prise en charge logopédique, prestation qui est octroyée par décision du 20 décembre 2004 de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OCAI). 4. Selon le rapport d'examen psychologique du 13 mai 2005 de M. M_________, psychologue-psychothérapeute, l'enfant a un quotient d'intelligence (QI) total de 58 au test Wechsler. Il relève en outre que l'enfant est anxieuse lors des tests. 5. En novembre 2006, l'enfant est adressée à Mme D_________, psychologuepsychothérapeute, dans le cadre d'une suspicion d'un syndrome Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD). Dans son rapport du 14 novembre 2006, cette dernière atteste que les tests mettent en évidence un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité (TADA). Elle conseille une aide médicamenteuse, les résultats étant élevés. Elle estime par ailleurs qu'il serait intéressant de refaire un test du QI sous médication pour voir la différence. 6. Dans son rapport du 16 janvier 2007, la Dresse N_________, pédiatre, informe les parents des difficultés de leur fille. Elle refait par ailleurs, sous médicaments, le test d'intelligence où l'enfant obtient des scores nettement plus élevés que dans le précédent. La Dresse N_________ fait observer que le profil obtenu n'est pas homogène et ne permet pas de ce fait de rendre compte d'un résultat global, mais demande l'étude de chaque indice afin de comprendre au mieux les capacités et
A/687/2008 - 3/10 difficultés de CA_________. Elle relève en outre que l'enfant a de bonnes capacités intellectuelles. 7. Le 12 août 2007, la Dresse L_________ adresse un rapport à l'OCAI, en vue d'apprécier le droit à une formation scolaire spéciale. Elle pose notamment les diagnostics suivants : perturbation de l'activité et de l'attention, diagnostiquée en 2003, angoisse de séparation de l'enfance, trouble mixte des acquisitions scolaires, diagnostiqué en 2003, et retard mental léger, diagnostiqué en mai 2005. L'état de santé s'améliore très lentement et uniquement sous de multiples traitements. Dans les plaintes subjectives, ce médecin indique ce qui suit : "Tensions psychiques importantes, angoisses de perte et de séparation d'avec les personnes proches et importantes, notamment les parents et les petits frères; cauchemars toujours fréquents par moments. Difficultés d'apprentissage malgré des efforts personnels importants. Difficultés d'attention et de mémoire, majorées par l'angoisse. Difficultés de rester tranquille. Facilement déçue et frustrée. Triste quand elle pense à ses parents biologiques, notamment à la mère, et angoissée de perdre ses parents adoptifs." Elle propose la poursuite du traitement multifocal actuel, à savoir psychothérapie, médication psychotrope et logopédie. La durée et le pronostic sont difficiles à évaluer, l'évolution étant très lente et plus difficile que prévue. 8. Par communication du 20 août 2007, l'OCAI informe le père de l'enfant qu'il octroie à cette dernière une formation scolaire spéciale à l'Ecole X__________, conformément à sa requête du 27 juin 2007. 9. Dans le "Questionnaire en cas psychothérapie" de l'OCAI, rempli le 10 septembre 2007 par la Dresse L_________, celle-ci indique qu'elle suit l'enfant depuis le 27 février 2003 en psychothérapie, à raison d'une fois par semaine, et que la durée prévisible du traitement est indéterminée. 10. Dans son rapport du 14 septembre 2007, la Dresse N_________ fait état, dans les diagnostics, d'un déficit d'attention avec inattention, agitation motrice et impulsivité. Ces atteintes relèvent du chiffre 404 de l'annexe à l'ordonnance sur les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (OIC). L'état s'améliore. L'enfant prend de la Ritaline. Dans l'annexe à son rapport médical, elle répond par l'affirmative à la question de savoir si l'enfant a une intelligence normale. 11. Dans son avis médical du 12 décembre 2007, le Dr O_________ du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR) relève que M. M_________ a constaté que le QI total était de 58. Ce médecin estime ainsi que l'enfant n'a pas une intelligence normale, tout en relevant qu'on entend par là un QI supérieur à 75. Par conséquent, il n'est pas possible d'ouvrir un droit sous l'art. 13
A/687/2008 - 4/10 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI), sur la base d'une infirmité congénitale correspondant au ch. 404 de l'annexe à l'OIC. Un tel droit ne peut non plus être accordé à l'enfant en application de l'art. 12 LAI dès lors qu'un certain degré d'amélioration de la capacité de formation est exigé. Or, les troubles psychiques de l'enfant sont très difficiles à traiter, selon la Dresse L_________. Partant, le Dr O_________ estime que l'enfant ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une psychothérapie à la charge de l'AI. 12. Le 2 janvier 2008, l'OCAI fait parvenir au père de l'enfant un projet de décision de refus de la mesure médicale sollicitée, soit d'une psychothérapie. Il relève qu'en cas d'intelligence normale, avec principalement des symptômes psychiques et des troubles de perception, un syndrome psycho-organique peut être reconnu comme infirmité congénitale, s'il a été traité sur la base d'un diagnostic avant l'accomplissement par l'enfant de sa 9 ème année, s'agissant des troubles du comportement, troubles des pulsions, troubles de la perception, troubles de la concentration et de la faculté d'attention. Le QI de l'enfant n'étant cependant pas normal, les mesures médicales ne relèvent pas de l'assurance invalidité. 13. Par lettre du 8 janvier 2008, le père de l'enfant s'oppose à ce projet, en alléguant que sa fille a un QI normal. 14. Dans son avis médical du 5 février 2008, le Dr O_________ du SMR relève que le test d'intelligence du 14 novembre 2006 est postérieur à une intervention lourde avec Ritaline, logopédie et mesures de nature pédo-psychiatrique. Le résultat obtenu à ce test est dès lors influencé par des mesures médicales et ne représente pas la situation initiale. Il estime par ailleurs que l'analyse des résultats des deux tests ne met pas en évidence des différences significatives, sauf pour la compréhension verbale. Cette amélioration pourrait être mise au crédit de diverses interventions et d'une évolution naturelle. Il estime ainsi qu'il n'est pas démontré, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l'enfant a un QI de plus de 75. Par conséquent, il doit être considéré que l'enfant n'a pas une intelligence normale. 15. Par décision du 6 février 2008, l'OCAI confirme son projet de décision précité. 16. Le 21 février 2008, la Dresse L_________ écrit à l'OCAI pour soutenir les parents. En premier lieu, elle relève qu'il y a dans le dossier deux tests d'intelligence, dont le premier conclut à un retard mental léger et le second à une intelligence normale. Selon ce médecin, l'enfant dispose donc d'une intelligence normale. A cet égard, elle expose que, lors de la première évaluation au Service médico-pédagogique, l'enfant ne prenait pas encore de médication. CA_________ ne lui avait par ailleurs pas donné à l'époque l'impression de présenter un retard mental. Au contraire, elle paraissait fine et intelligente, de sorte qu'une passation de tests d'intelligence n'avait pas été jugée nécessaire. Une nouvelle évaluation pédiatrique, effectuée en mai 1995, a inclus des tests psychologiques, mais sans médication. De surcroît, selon la
A/687/2008 - 5/10 mère, cette évaluation a provoqué une forte angoisse chez l'enfant, qui a besoin d'un soutien affectif et d'un cadre qui lui inspire suffisamment de confiance en elle et de sécurité pour pouvoir déployer son potentiel cognitif. L'enfant n'a apparemment pas bien vécu le contact interpersonnel lors de la passation des tests. Partant, la Dresse L_________ considère que le résultat du test QI du 13 mai 2005 doit être considéré comme biaisé en raison du taux d'angoisse de l'enfant. Par ailleurs, le fait que le 2 ème test d'intelligence a démontré une intelligence normale prouve que les capacités intellectuelles mesurées lors des précédents étaient faussées par l'angoisse. La Dresse L_________ conclut à une intelligence normale, du point de vue psycho-dynamique et psychométrique, et invite l'OCAI à supprimer le diagnostic de retard mental. 17. Par lettre du 21 février 2008, la Dresse N_________ soutient également les parents. Elle répète que le test de QI, échelle de Wechsler, montre un profil non homogène qui ne permet pas de donner un chiffre global du QI. Celui-ci ne prend en effet pas compte des réelles capacités de l'enfant. Les tests qui permettent de dire qu'elle ne présente pas de retard mental sont ceux qui permettent de calculer l'indice verbal. Celui-ci est de 94 (moyenne : 100). Le subtest des similitudes rend en outre mieux compte de l'intelligence. A ce test, l'enfant a obtenu le score 9. Selon la Dresse N_________, "On ne peut en aucun cas parler de retard mental pour CA_________ mais de troubles spécifiques des apprentissages : troubles des apprentissages non dus à une déficience mentale mais chez des enfants ayant une intelligence dans la norme". 18. Par acte du 3 mars 2008, les parents de l'enfant recourent contre la décision de refus des prestations, en concluant implicitement à son annulation et l'octroi de mesures médicales. Ils allèguent que le diagnostic de déficience mentale est choquant et inacceptable, en se référant aux avis médicaux des Dresses L_________ et N_________. 19. Dans son avis médical du 2 avril 2008, le Dr P_________ se prononce sur les lettres que ces derniers médecins ont adressé à l'OCAI. Il relève qu'il n'est pas établi que le QI total mesuré en 2005 est sans valeur et que seul le QI verbal est fiable pour mesurer l'intelligence, comme la Dresse N_________ l'a fait valoir. Par ailleurs, M. M_________ a certes décrit l'angoisse de l'enfant dans son rapport, mais ne retient pas cet élément comme facteur affectant de manière importante les résultats des tests. Quant aux tests réalisés en 2008 (recte 2007), ils n'expriment que l'effet positif des mesures médicales et ne peuvent en aucun cas remplacer une valeur native, antérieure au traitement. De l'avis du Dr P_________, les courriers des médecins précités ne permettent ainsi pas de disqualifier la valeur des tests réalisés en mai 2005 et maintient son avis médical précédent.
A/687/2008 - 6/10 - 20. Sur la base du dernier avis du SMR, l'intimé conclut au rejet du recours, dans sa détermination du 7 avril 2008, tout en se référant à sa décision dont est recours, pour ce qui concerne la motivation. 21. Le 15 avril 2008, les parents de l'enfant se déterminent sur l'avis du 2 avril 2008 du Dr P_________, en relevant que celui-ci se base uniquement sur l'avis de M. M_________, sans tenir compte de ceux des autres spécialistes. Ils signalent en outre que, lors de leur entretien de mai 2005 avec M. M_________ et sa consoeur, Mme E_________, ce dernier leur a oralement indiqué qu'il fallait relativiser la valeur du test d'intelligence qui n'était qu'un cliché d'une situation donnée, dans un contexte et dans un temps donnés. Dans d'autres conditions, il pouvait donner d'autres valeurs, de sorte qu'on ne pouvait tirer de ce test que des conclusions très prudentes. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LAI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux en l'occurrence le droit de l'enfant aux mesures médicales sous forme d'une psychothérapie. 4. Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolu. Selon l'art. 3 al. 2 LPGA est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. En vertu de l'art.13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles les mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes. La liste des infirmités congénitales prévues dans cette disposition figure dans une ordonnance spéciale (art. 3 du règlement sur l'assurance invalidité) du 17 janvier 1961 - RAI). Conformément à cette ordonnance sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les
A/687/2008 - 7/10 infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant et qui figurent dans la liste en annexe à l'OIC. Selon l'art. 1 al. 2, 2 ème phrase OIC (teneur en vigueur jusqu'au 30 novembre 2004), le département fédéral de l'intérieur peut également qualifier d'infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités congénitales évidentes qui ne figurent pas dans cette liste. Au ch. 404 de l'annexe à l'OIC sont qualifiés d'infirmité congénitale les troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la 9 ème année (syndrome psycho-organique, psycho-syndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du cerveau et syndrome psycho-organique congénital infantile). Selon la pratique administrative, plusieurs symptômes, tels que troubles du comportement dans le sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou du contact, troubles des pulsions, troubles perceptifs et cognitifs, troubles de la concentration et troubles de la faculté d'attention, doivent être réunis avant l'âge de 9 ans pour qu'une infirmité congénitale au sens du ch. 404 de l'annexe à l'OIC soit retenue. Ils ne doivent pas nécessairement apparaître simultanément, mais peuvent survenir les uns après les autres, selon les circonstances (note marginale 404.5 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales - OFAS - concernant les mesures médicales de réadaptation de l'AI - CMRM). Selon la jurisprudence, l'ajout "d'intelligence normale", au ch. 404 de l'annexe à l'OIC, n'exclut pas d'octroyer des mesures médicales à des enfants atteints du syndrome ADHD avec un QI de moins de 75, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une oligophrénie congénitale, réglée au ch. 403 de l'annexe à l'OIC, pour laquelle uniquement le traitement du comportement hérétique ou apathique est pris en charge. La mention "d'intelligence normale" n'a en effet été ajoutée que pour mieux délimiter les affections visées au ch. 404 de l'oligophrénie congénitale (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 2 mai 2002, I 373/01, consid. 2 b)dd). 5. a) En l'espèce, le syndrome ADHD a été formellement diagnostiqué par Mme D_________ en novembre 2006. Cependant, déjà en 2003, la Dresse L_________ avait conclu à une forme mineure de trouble d'hyperactivité et d'inattention. A titre de traitement, elle avait proposé une approche psychothérapeutique, traitement qui a été instauré dès 2003. Cela étant, il y a lieu d'admettre que le syndrome psycho-organique a été diagnostiqué et commencé à être traité avant l'accomplissement de la 9 ème année de l'enfant, né le 17 octobre 1997. Partant, en l'absence d'une maladie grave du cerveau ou d'un traumatisme crânio-cérébral grave, ce trouble est réputé congénital (cf. note marginale 404.2 CMRM), ce qui n'est du reste pas contesté par l'intimé.
A/687/2008 - 8/10 b) Celui-ci fait toutefois valoir que l'enfant ne présente pas une intelligence normale, en se référant au QI de 58 mesuré en 2005 avant l'instauration du traitement par la Ritaline. Cependant, comme relevé dans l'arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 2 mai 2002 précité, la mention "d'intelligence normale" n'a été ajoutée que pour distinguer le syndrome ADHD d'une oligophrénie. Or, il n'est nulle part mentionné que l'enfant souffre d'une telle atteinte. Au contraire, dans plusieurs rapports, il est relevé que l'enfant dispose d'une intelligence normale. Ainsi, la Dresse L_________ a mentionné, dans son rapport relatif à l'évaluation effectuée du 27 février au 19 juin 2003, que l'intelligence de l'enfant était dans les limites de la norme. Pourtant, au moment de cette évaluation, l'enfant ne prenait pas encore une médication pour soigner le syndrome ADHD. Quant à la Dresse N_________, laquelle a procédé au second test d'intelligence, elle n'a pas non plus constaté une déficience mentale. Au contraire, dans son rapport du 16 janvier 2007, elle a fait état des bonnes capacités intellectuelles de CA_________. Par son courrier du 21 février 2008, la Dresse L_________ a confirmé que l'enfant disposait d'une intelligence normale en relevant que, lors de la première évaluation qu'elle avait effectuée en 2003, l'enfant n'avait pas donné l'impression de présenter un retard mental, mais paraissait fine et intelligente. Ainsi, cette psychiatre n'avait pas jugé nécessaire de la soumettre à un test d'intelligence. Elle estime en outre que le test effectué par la Dresse N_________ révèle un QI normal. Dans son courrier du 21 février 2008 à l'intimé, cette dernière praticienne relève également qu'on ne peut en aucun cas parler de retard mental, mais uniquement de troubles spécifiques des apprentissages. A cela s'ajoute que l'enfant était angoissée lors de la passation des tests avec M. M_________, ce que celui-ci a également relevé dans son rapport. Selon la Dresse L_________, il est dès lors vraisemblable que le résultat de ce premier test a été biaisé par le taux d'angoisse. Des avis médicaux précités, il résulte que l'enfant ne souffre pas d'une oligophrénie. Seul le test du Dr M_________ pourrait permettre une telle conclusion. Or, la valeur de ce test est mise en cause par l'angoisse de l'enfant, d'une part, et il est contredit par le second test, auquel a procédé la Dresse N_________, d'autre part. On ne voit par ailleurs pas pourquoi les résultats de ce second test auraient moins de valeur que ceux du premier, du seul fait que l'enfant était sous traitement médicamenteux. Une médication n'est en effet pas susceptible d'améliorer l'intelligence intrinsèque d'une personne et peut uniquement permettre d'atténuer, voire de guérir les atteintes empêchant la personne d'utiliser normalement son intelligence. Il en va de même des autres mesures médicales. S'agissant de l'interprétation des résultats du second test, le Tribunal de céans estime n'avoir aucune raison de mettre en cause les conclusions de la Dresse N_________ qui a toujours certifié que l'enfant a de bonnes capacités intellectuelles et un niveau d'intelligence normal, sur la base des tests effectués. Cette interprétation est
A/687/2008 - 9/10 également confirmée par l'impression de la Dresse L_________ lors de sa première évaluation en 2003. Il convient dès lors d'admettre que la condition d'une intelligence normale est remplie. Par conséquent, l'enfant peut prétendre à une mesure médicale, à la charge de l'assurance invalidité, pour le traitement du syndrome ADHD diagnostiqué. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision attaquée annulée et l'enfant mise au bénéfice de la prise en charge d'une psychothérapie. 7. L'intimé qui succombe sera condamné au paiement d'un émolument de justice de 200 fr.
A/687/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 6 février 2008. 4. Octroie à la recourante, représentée par ses parents, des mesures médicales sous forme d'une psychothérapie. 5. L'émolument fixé à 200 fr. est mis à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le