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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2015 A/686/2014

2 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·672 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/686/2014 ATAS/152/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2015 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VETRAZ-MONTHOUX, FRANCE

recourante contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENЀVE intimé

A/686/2014 - 2/3 -

Attendu en fait que Madame A______ a fait recours le 6 mars 2014 contre une décision sur opposition du 3 février 2014 du SPC refusant la remise de la restitution ordonnée dans sa décision du 27 juin 2013 relative au trop perçu pour la période du 1 er

janvier 2010 au 30 juin 2013 ; Qu’en date du 25 mars 2014, la chambre des assurances sociales a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure A/200/2014 ; Que par arrêt du 29 septembre 2014, rendu dans la cause susmentionnée, la chambre de céans a annulé les décisions du SPC des 20 septembre et 23 décembre 2013, par lesquelles ce service demandait à l'intéressée le remboursement d'un trop perçu de CHF 35'898.- pour la période du 1 er janvier 2009 au 30 septembre 2013 ; Que le SPC a informé la chambre de céans, le 2 février 2015, que la présente procédure pouvait être rayée du rôle, dès lors la demande de remise en cause portait sur la restitution ordonnée dans ses décisions des 20 septembre et 23 décembre 2013, qui avaient été annulées. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l’autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que la décision attaquée concerne une demande de remise relative aux décisions de restitution des 20 septembre et 17 décembre 2013 qui ont été annulées, le recours est devenu sans objet et la présente cause peut être rayée du rôle.

A/686/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours recevable. 2. Le déclare sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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