Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/68/2018 ATAS/1188/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2018 4ème Chambre
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ demandeur en réclamation contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 21 NOVEMBRE 2018, ATAS/1075/2018 dans la cause opposant Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
recourant
intimé
A/68/2018 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 23 octobre 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) le remboursement d'un trop-perçu de prestations suite à un héritage ; Que par décision du 27 novembre 2017, le SPC a partiellement admis l'opposition formée par l'intéressé le 26 octobre 2017 ; Que l'intéressé a interjeté recours le 11 janvier 2018 contre la décision sur opposition du SPC ; Que par réponse du 31 janvier 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours ; Que la chambre de céans a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle du 20 juin 2018 ; Que par courrier du 5 juillet 2018, Me Andres PEREZ s’est constitué pour la défense des intérêts du recourant et a demandé à consulter le dossier ; Que par écriture du 2 août 2018, le recourant a, par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir que le SPC n’avait pas tenu compte, dans la détermination de sa fortune, de ses dépenses pour son entretien courant ainsi que de celles liées à la création de sa société ; Que par arrêt du 21 novembre 2018 (ATAS/1075/2018), la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision du 27 novembre 2017 et renvoyé la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ; Qu'elle n'a pas octroyé de dépens au recourant, considérant qu'il n'était pas représenté par un conseil.
Considérant en droit que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision ; que les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicable (art. 87 al 4 LPA) ; Que la réclamation du 11 décembre 2018 formée contre l'arrêt rendu par la chambre de céans du 21 novembre 2018 est recevable ; Qu'aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ; Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; Que l'autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ;
A/68/2018 - 3/4 - Qu'en l'espèce, la chambre a retenu à tort dans son arrêt du 21 novembre 2018 que le recourant avait agi seul ; Que dans la mesure où il a obtenu partiellement gain de cause et qu'il était assisté par un conseil, il a droit à des dépens ; Qu'il y a lieu de tenir compte pour fixer les dépens du fait que le recourant n'a été assisté par un conseil que pour ses dernières écritures, en fin de de procédure ; Que les dépens seront fixés à CHF 600.-. Que la procédure est gratuite.
A/68/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare recevable la réclamation du 11 décembre 2018. Au fond : 2. L'admet. 3. Alloue au recourant, à la charge de l’intimé CHF 600.-, à titre de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le