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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2015 A/677/2011

3 septembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·788 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/677/2011 ATAS/660/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2015 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/677/2011 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1957, ayant exercé comme employée de pressing puis aide hospitalière, était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er septembre 1994 en raison d’un état dépressif sévère et récurrent ; Qu’une procédure en révision a été ouverte en juin 2004, à l’issue de laquelle l'office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a pris la décision, en date du 1er février 2011, de mettre un terme à la rente accordée jusqu’alors avec effet au 1er jour du deuxième mois suivant la notification en précisant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif ; Que par écriture du 4 mars 2011, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans, qui, par arrêt du 2 mai 2011 (ATAS/425/2011), a rejeté sa demande de restitution d’effet suspensif ; Que des audiences d’enquêtes ont eu lieu en dates des 26 mai et 1er septembre 2011; Que le 15 septembre 2011, la recourante a produit deux rapports médicaux complémentaires ; Que les audiences d’enquêtes se sont poursuivies en date du 13 octobre 2011 ; Que dans ses écritures après enquêtes du 10 novembre 2011, l'intimé, après avoir consulté son Service médical régional (SMR), a demandé que soient produits les documents nécessaires pour répondre aux interrogations de ce dernier quant au fait de savoir si les nouveaux éléments évoqués au plan seraient apparus antérieurement ou postérieurement à la décision litigieuse et seraient de nature à influencer la capacité de travail ; Que par écriture du 6 janvier 2012, l'assurée a produit de nouveaux documents ; Que le 31 janvier 2012, l’intimé a conclu à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire psychiatrique - voire pluridisciplinaire ; Que par ordonnance du 19 septembre 2012 (ATAS/1135/2012), la Cour de céans a ordonné une expertise comportant plusieurs volets (psychiatrique, ophtalmologique, cardiologique et rhumatologique/orthopédique) ; Que les experts ont rendu leur rapport en date du 16 avril 2013 ; Que les parties, dans leurs écritures après enquêtes du 21 mai 2013, ont persisté dans leurs conclusions respectives ; Que par arrêt du 12 décembre 2013 (ATAS/1250/2013), la Cour de céans a admis le recours ;

A/677/2011 - 3/4 - Que saisi d’un recours de l’intimé, le Tribunal fédéral, en date du 30 mai 2014 (arrêt 9C_104/2014), a annulé l’arrêt de la Cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle expertise psychiatrique ; Qu’après consultation des parties, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 24 novembre 2014 (ATAS /1202/2014) ; Que l’expert a rendu son rapport en date du 10 juin 2015 ; Que la recourante, par écriture du 30 juillet 2015, a persisté dans ses conclusions ; Que l’intimé, par écriture du 24 août 2015, a conclu au rétablissement de la rente ; Qu’il convient de rendre un arrêt en ce sens, étant rappelé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Au fond : 1. Admet le recours sur proposition de l’intimé. 2. Annule la décision du 1er février 2011 de suppression de rente. 3. Met un émolument de CHF 200 à la charge de l’intimé. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 6'800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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